CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0128DEC005672108
- Date
- 28 janvier 2010
- Publication
- 28 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   T.   Papadopoulou, avocate au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La première requérante était propriétaire d'un terrain sis sur l'île de Skiathos. Le terrain jouxtait celui de X.B., exproprié par une série d'actes administratifs dans le but d'y créer une place publique. Aux termes de l'acte de désignation des terrains expropriés et de répartition proportionnelle des indemnisations dues aux propriétaires ( πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως ), la première requérante fut considérée comme avantagée par l'expropriation et contrainte d'indemniser en partie la propriétaire. Le 7 septembre 1994, X.B. saisit le Conseil d'Etat d'une demande tendant à la révocation de l'expropriation, au motif qu'elle n'avait pas reçu d'indemnisation complète. Le 23 mars 1998, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel de Larissa (arrêt n o   1217/1998). Le 3 mars 1999, la première requérante intervint dans la procédure. Le 28 septembre 1999, la cour administrative d'appel de Larissa fit droit à la demande de la propriétaire du terrain exproprié et confirma la levée de l'expropriation litigieuse (arrêt n o 433/1999). Le 24 février 2000, la première requérante se pourvut en cassation. Le 25   août 2006, la cinquième chambre du Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la formation plénière de la haute juridiction (arrêt n o   2218/2006). Le 8 mai 2008, la formation plénière du Conseil d'Etat rejeta le pourvoi (arrêt n o 1467/2008). Par acte notarial du 6 juin 2008, la première requérante transféra sa propriété à sa fille, la seconde requérante. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de l'équité et de la durée de la procédure. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignaient en outre d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Le 15 décembre 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “Je soussigné, Alexandros G. Tzeferakos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M me Vassiliki Mathinou,   à titre gracieux, la somme de 9   500 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.” Le 8 décembre 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “Je soussignée, Triantafyllia Papadopoulou, avocate au barreau de Thessalonique, note que le gouvernement grec est prêt à verser à M me Vassiliki Mathinou, à titre gracieux, la somme de 9   500 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu'elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Grèce à propos des faits à l'origine de ladite requête. Elle déclare l'affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0128DEC005672108