CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC000550409
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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U. contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 2 février 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, O.U., est un ressortissant tchadien, né en 1965 et résidant à Toulouse. Le président de la chambre a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   M. Oudin, avocat à Lannemezan. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire du sud du Tchad. Au début des années 1990, il intégra l'armée tchadienne. En 2005, le président Idriss Deby décida de réorganiser l'armée tchadienne en prise à de nombreuses divisions. Le requérant, devenu gradé entre-temps, décida alors de réunir en juin et juillet 2005 plusieurs militaires, originaires comme lui du sud du pays, pour évoquer les discriminations dont ils étaient l'objet au sein de l'armée. Parmi ces militaires, plusieurs décidèrent ensuite de déserter pour rejoindre un groupe composé d'opposants aux autorités tchadiennes. Le requérant fut dénoncé pour ses activités subversives. Il profita d'un stage de formation militaire en France pour déserter à son tour et demander l'asile en France. Le 2 février 2006, le requérant déposa une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 15   septembre 2006, l'OFPRA rejeta sa demande. Le 17 octobre 2008, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) confirma cette décision. Le 26 novembre 2008, le requérant se vit notifier un arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation à quitter le territoire français et fixant le Tchad comme pays de renvoi. Le 21   janvier 2009, le recours en annulation contre cet arrêté formé par le requérant fut rejeté par le tribunal administratif de Toulouse. Le 29 janvier 2009, le requérant présenta à la Cour une demande de suspension de la mesure d'éloignement vers le Tchad. Le 30 janvier 2009, la Cour décida d'appliquer l'article 39 de son règlement et demanda au Gouvernement de suspendre la mesure de renvoi du requérant pendant la durée de la procédure devant elle. A la suite de cette mesure provisoire, le requérant contesta notamment le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 21 janvier 2009 devant la cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux. Dans un arrêt du 2 juillet 2009, la CAA annula l'arrêté préfectoral en ce qu'il fixait le Tchad comme pays de destination, en se fondant notamment sur l'article 3 de la Convention. Elle considéra que les pièces produites par le requérant étaient de nature à démontrer que le requérant encourrait au minimum un emprisonnement de longue durée en cas de retour dans son pays et que, dans ces conditions, et nonobstant les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant ses demandes d'asile, la décision préfectorale fixant le Tchad comme pays de renvoi devait être annulée. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant craint, du fait de son statut de déserteur de l'armée tchadienne, d'être exposé à des risques d'exécution ou de traitements inhumains ou dégradants, dont une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité, en cas de mise à exécution de la décision de renvoi vers le Tchad. Invoquant l'article 8 de la Convention, il estime que le refus de lui délivrer un titre de séjour en France et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire portent atteinte à sa vie privée. EN DROIT 1.     Le requérant allègue un risque d'atteinte à sa vie ou d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers le Tchad. Il invoque les articles 2 et 3 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement fait notamment valoir que l'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi fait perdre au requérant la qualité de victime et demande que l'affaire soit rayée du rôle. Le requérant ne présente pas d'observations sur ce point. La Cour observe que selon les dires du requérant, il risque au maximum un emprisonnement à vie pour les faits qui lui sont reprochés. Elle estime en conséquence que le grief, présenté sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention doit être qualifié uniquement sous l'angle de l'article 3. Elle note également que, suite à l'application d'une mesure provisoire demandant au gouvernement français de ne pas expulser le requérant vers le Tchad, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu être saisie par le requérant d'un recours contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait confirmé l'arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi. La cour administrative d'appel, se fondant sur l'article 3 de la Convention a estimé que le renvoi du requérant vers son pays d'origine pouvait l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants et a en conséquence annulé l'arrêté de renvoi vers ce pays. En l'état actuel de la procédure et compte tenu de cette annulation, la mise à exécution de la mesure de renvoi du requérant vers le Tchad n'est plus possible. La Cour en conclut que le requérant, même s'il est toujours sous le coup de l'interdiction du territoire litigieuse, n'encourt plus aucun risque d'éloignement proche ou imminent (voir, mutatis mutandis , Vijayanathan et Pusparajah c. France , 27 août 1992, § 46, série   A n o   241 ‑ B). En conséquence, elle considère qu'il ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 3 de la Convention au sens de son article   34. Dès lors, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant estime que son renvoi vers le Tchad constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l'article 8 de la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Dans la mesure où la Cour est parvenue à la conclusion que le requérant ne courait pas un risque actuel et direct d'éloignement du territoire français, elle considère qu'il ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article   8 de la Convention au sens de son article 34 ( Pellumbi c.   France (déc.), n o   65730/01, 18 janvier 2005). Dès lors, elle estime que le grief tiré de l'article 8 de la Convention doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC000550409
Données disponibles
- Texte intégral