CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC001030309
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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François Susplugas, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Perpignan. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La société à responsabilité limitée Sud Méditerranée Investissement («   SMI   ») fut créée par le requérant et son épouse, qui en était la gérante de droit, en vue de la réalisation d'un programme immobilier pour lequel elle souscrivit une ouverture de crédit en compte courant. La société connut des difficultés financières. Le 9   juillet 1997, elle fut placée en redressement judiciaire, puis, le 28   janvier 1998, en liquidation judiciaire. Le 27   janvier 1999, le tribunal de commerce de Carcassonne, saisi par le mandataire liquidateur de la société, désigna un expert pour rechercher notamment l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Le 13   mars 2002, le tribunal de commerce de Carcassonne condamna le requérant à payer au mandataire liquidateur de la société SMI ès qualités la somme de 312   425,57 euros («   EUR   ») au titre du comblement du passif de cette société. Il releva que le requérant exerçait les fonctions de gérant de fait. Il retint, de surcroît, à la charge du requérant, au vu de l'expertise diligentée, des fautes de gestion ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société. L'expertise constatait en effet un défaut de comptabilité, une carence du requérant et de son épouse quant à leurs obligations commerciales, ainsi qu'un remboursement sur le compte courant de l'épouse du requérant au mépris de la convention de prêt. Par un arrêt du 7 décembre 2004, la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement. Elle rejeta par ailleurs la demande de contre-expertise formée par le requérant, estimant que cette demande visait en réalité à obtenir la production de pièces et que l'expertise produite aux débats donnait des éléments d'information suffisants. La cour d'appel ajouta que l'état du passif avait été adressé, et les pièces initiales destinées à l'établir demandées à la gérante de droit, l'épouse du requérant. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 18   janvier 2006, le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de retrait du rôle, au motif que le requérant ne démontrait aucune volonté réelle d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, ne justifiant d'aucun règlement, même modeste, alors qu'il n'était pas démuni de ressources, son revenu annuel s'élevant à 17   457 EUR (le requérant indique que son revenu réel s'élevait en réalité à 14   111 EUR). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile, aujourd'hui code de procédure civile, en vigueur à l'époque des faits, sont les suivantes   : Article 386 «   L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans   ». Article 1009-1   «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2   «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.   » Article 1009-3   «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.   » La jurisprudence interne pertinente est exposée dans l'affaire Carabasse c.   France (n o 59765/00, §§ 27-36, arrêt du 18 janvier 2005). GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint, d'une part d'avoir été privé de l'accès au juge de cassation, de par la radiation du rôle de son pourvoi pour défaut d'exécution de l'arrêt d'appel et, d'autre part, du défaut de caractère contradictoire de la procédure, notamment des opérations d'expertise et d'établissement de l'état du passif de la société dont il fut reconnu gérant de fait. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit d'accès à la Cour de cassation, en raison de la radiation de son pourvoi du rôle de cette juridiction. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné, à plusieurs reprises, la question de savoir si une mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation française ou de refus de réinscription prononcée en application des articles   1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l'accès à un tribunal ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (voir, entre autres, Annoni di Gussola et autres c.   France , n os   31819/96 et 33293/96, §   53, CEDH 2000-XI et, plus récemment, Marcos Irles c. France (déc.), n o   29423/03, 7   juin 2007). Dans l'arrêt Annoni di Gussola , après avoir rappelé les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision de justice visée à l'article 1009-1 précité, la Cour a apprécié si les mesures de retrait s'analysaient en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction (précité, §   50). Elle a retenu, pour ce faire, les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l'effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Par la suite, d'autres éléments ont été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l'entrave au droit d'accès à la Cour de cassation, qu'il s'agisse de l'insuffisance de motivation des ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire ( Mortier c. France, n o   42195/98, §§   36-37, 31 juillet 2001), de l'âge particulièrement avancé du requérant ( Carabasse c.   France , n o 59765/00, §   59, 18 janvier 2005), ou de la carence de celui-ci à fournir au premier président les éléments lui permettant d'apprécier si le retrait du pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité ( Durreche c.   France (déc.), n o   59521/00, 7   septembre   2004). Il appartient à la Cour de vérifier si, en l'espèce, le requérant se trouvait dans une situation telle qu'elle excluait l'exécution de la condamnation financière mise à sa charge. La Cour relève tout d'abord que le montant mis à la charge du requérant par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, soit 312   425,57   EUR hors intérêts de retard, est substantiel. Or, à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de retrait du rôle, la situation financière du requérant, que l'on se réfère au montant pris en compte dans cette décision (17   457 EUR annuels, soit en moyenne 1   454 EUR mensuels) ou au chiffre avancé par le requérant (14   111   EUR annuels, soit en moyenne 1   175   EUR mensuels), était relativement modeste. Dans ces conditions, le requérant se trouvait dans l'impossibilité manifeste de s'acquitter de l'intégralité de la somme en cause. Néanmoins, bien que la Cour relève la disproportion entre les ressources mensuelles moyennes du requérant et le montant de sa condamnation en principal, elle estime, à l'instar du premier président de la Cour de cassation, que sa situation matérielle n'excluait pas un début d'exécution de la condamnation prononcée en appel. Force est cependant de constater que le requérant ne justifie à ce titre d'aucun règlement, même modeste. A la différence d'autres affaires dont la Cour a eu à connaître, le requérant ne fait pas même état d'un quelconque paiement pour désintéresser son créancier, fût-ce indépendamment de l'arrêt d'appel ou antérieurement à celui-ci, ou encore de l'exécution d'une partie de cet arrêt, quand bien même elle résulterait d'une procédure judiciaire et non d'une décision spontanée de sa part (voir, mutatis mutandis , Cour c. France , n o   44404/02, §   44, 3   octobre 2006). C'est d'ailleurs précisément ce qu'a relevé le premier président de la Cour de cassation pour prononcer le retrait du rôle. La Cour observe enfin que le requérant, qui se borne à évoquer une erreur matérielle commise par le juge de cassation, n'invoque pas d'autres éléments relatifs à sa situation, financière ou même personnelle, et qui n'auraient pas été pris en compte dans l'ordonnance de retrait du rôle ( Marcos Irles c. France (déc.), n o   29423/03, 7   juin 2007, et Mortier , précité, §§   36-37). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'ordonnance de radiation du rôle n'a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé d'une «   bonne administration de la justice   », et que l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction ne s'en est pas trouvé entravé au point qu'il ait été porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant dénonce par ailleurs l'iniquité de la procédure, et plus particulièrement la violation du principe du contradictoire. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé à ce titre aucune apparence de violation des dispositions de l'article   6 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC001030309
Données disponibles
- Texte intégral