CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC001625206
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement radiation du rôle;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Roger Poulus, Mme Maddy Van Lierde, Mme Barbara Poulus et M. Willem Poulus nés respectivement en 1951, 1978 et 1981 ainsi que la société Poulus N.V., sont tous ressortissants belges. Ils sont représentés devant la Cour par M e   L.   Lamine, avocat à Rotselaar. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général   au Service public fédéral de la Justice.   Invoquant les articles 3, 6, 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient principalement de la durée excessive (plus de 28 ans) d’une procédure d’indemnisation d’expropriation par une commune, qui s’est terminée par une transaction et renonciation aux procédures en cours au niveau national.   Toutefois, quant au grief concernant la longueur de la procédure, les 15 et 23 décembre 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à M. Roger Poulus et Mme Maddy Van Lierde, conjointement, la somme de EUR 18   000 (dix-huit mille euros) et à Mme Barbara Poulus et M. Willem Poulus, conjointement, également la somme de EUR 18   000 (dix-huit mille euros). Par ailleurs, les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ce grief. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. EN DROIT Quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre son examen (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle. Quant aux autres griefs soulevés par les requérants, la Cour constate que soit, compte tenu de la transaction qu’ils ont conclue avec les autorités nationales, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de la Convention et son Protocole n o 1, soit ces griefs sont nullement étayés. Il s’ensuit qu’ils sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief déduit de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé           Ireneu Cabral Barreto   Greffière             Président        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC001625206