CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC001773705
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bogdan Zlatev Zlatev, est un ressortissant bulgare, né en 1954 et résidant à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Raya Nikolova, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 janvier 1995, le requérant engagea devant le tribunal de la ville de Sofia une action en dommages et intérêts contre une banque B. A l'issue d'une procédure en trois instances, son action fut définitivement rejetée par la Cour suprême de cassation le 11 novembre 2004. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable et de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 § 1, du caractère inéquitable et de l'issue de la procédure de l'espèce. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention ou de se Protocoles relativement à ce grief. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Au regard de la même disposition, le requérant dénonce le caractère excessif de la durée de la procédure. La Cour note que par une lettre du 3 novembre 2009, le Gouvernement l'a informée qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par ce grief et a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   In this case the Court proposed a friendly settlement which was rejected on behalf of the applicant. The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – its acknowledgement of the unreasonable duration of the domestic proceedings in which the applicant was involved. At the same time, the Government admit that in the particular circumstances of the case the complaint about the length of the proceedings has not been redressed at the domestic level as required by article 6 § 1 of the Convention. Consequently, the Government are prepared to pay to the applicant the amount of 2,600 EUR which they consider reasonable in the light of the Court's case-law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Bulgarian levs at the exchange rate applicable at the time of payment, and will be free of any taxes that may be chargeable to the applicant. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government, therefore, request that this application be struck out of the Court's list of cases pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. The Government's acknowledgment of a violation of Article 6 § 1 of the Convention as regards the length of proceedings, and its acceptance of the claim for compensation in the amount of 2,600 EUR constitute “[an]other reason” within the meaning of this provision.   » Le requérant n'a pas fait de commentaires sur la déclaration unilatérale du Gouvernement. Compte tenu de la reconnaissance de violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000 ‑ VII   ; Djangozov c. Bulgarie , n o 45950/99, 8 juillet 2004   ; Vatevi c.   Bulgarie , n o   55956/00, 28 septembre 2006), la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ce grief (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, la Cour considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de ce grief (article 37 § 1 in fine ). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer cette partie de l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC001773705