CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC004935106
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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HOLBAN contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 2 février 2010 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Vasile V. Holban, est un ressortissant roumain, né en 1932 et résidant à Bacău. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant et huit autres personnes sont les héritiers de H.C.G. 4.     Se fondant sur les dispositions des lois n os 18/1991 et 169/1997 sur le domaine foncier, le requérant et huit autres personnes, en leur qualité d'héritiers de H.C.G, demandèrent la reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain boisé dans le périmètre du village de Secuieni, terrain qui avait appartenu auparavant à H.C.G. 5.     Par une décision du 13 décembre 2000, la commission départementale d'application de la loi n o 18/1991 sur le domaine foncier («   la commission départementale   ») reconnut le droit de tous les héritiers de H.C.G., y compris le requérant, de se voir reconstituer le droit de propriété sur un terrain boisé de 2,45 ha. Le requérant contesta cette décision devant les juridictions nationales dans sa partie concernant la superficie du terrain attribué. 6.     Par un jugement définitif du 17 septembre 2003, le tribunal de première instance de Bacău fit droit à son action et ordonna la reconstitution du droit de propriété sur un terrain boisé de 4 ha dans le périmètre du village Secuieni. 7.     Par une décision du 25 avril 2004, se fondant sur le jugement définitif du 17   septembre 2003 précité, la commission départementale constata le droit de propriété de tous les héritiers de H.C.G., y compris le requérant, de se voir reconstituer le droit de propriété sur un terrain boisé de 4 ha, dans le périmètre du village de Secuieni. Par un procès-verbal du 19 avril 2004, la commission locale identifia l'emplacement du terrain boisé de 4 ha à proposer au requérant et aux autres héritiers de H.C.G. 8.     Par une décision du 6 juillet 2004, la commission départementale valida le droit de propriété de tous les héritiers de H.C.G. sur le terrain de 4   ha identifié par la commission locale. 9.     Le requérant contesta la décision du 6 juillet 2004 devant la commission départementale, en faisant valoir qu'en vertu du jugement définitif du 17   septembre 2003, il était le seul en droit de se voir reconstituer son droit de propriété sur le terrain de 4 ha. Après examen de cette contestation, par une décision du 31 août 2004, la commission départementale modifia sa décision du 6 juillet 2004 précitée, dans le sens demandé par le requérant. 10.     Les autres héritiers de H.C.G. saisirent les juridictions nationales d'une action contre le requérant et la commission départementale, en annulation de la décision du 31 août 2004 (paragraphe 9 ci-dessus). Ils faisaient valoir que la commission départementale n'était pas compétente pour examiner les contestations faites contre ses propres décisions et qu'ils étaient tous en droit d'obtenir la reconstitution de leur droit de propriété sur le terrain de 4 ha, au même titre que le requérant. Le requérant répliqua qu'en vertu du jugement définitif du 17 septembre 2003, il était le seul en droit de voir reconstituer son droit de propriété sur le terrain de 4 ha. 11.     Par un jugement du 9 mars 2005, le tribunal de première instance de Bacău fit droit à l'action des héritiers et annula la décision de la commission départementale du 31 août 2004. Il retint qu'en vertu des dispositions pertinentes de la loi n o   18/1991, une décision de la commission départementale pouvait être contestée uniquement devant le tribunal, en non pas devant la commission qui l'avait rendue. Il nota également que tous les héritiers avaient demandé la reconstitution de leur droit de propriété en vertu de la loi n o 18/1991. Bien que le jugement définitif du 17   septembre   2003 fasse référence uniquement au requérant, dans le contexte de la reconstitution du droit de propriété, l'action de ce dernier était un acte à caractère administratif qui devait profiter à tous les héritiers. 12.     Ce jugement fut confirmé, sur recours du requérant, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Bacău du 20 mars 2006. 13.     Le 18 mai 2006, un nouveau procès-verbal de mise en possession fut dressé en faveur de tous les héritiers de H.C.G., y compris le requérant, pour un terrain boisé de 4 ha dans le périmètre du village de Secuieni. Ce procès-verbal fut signé par B.S., l'une des héritières de H.C.G. Le titre de propriété établi au nom de tous les héritiers fut rédigé le 12 février 2007. 14.     Le 9 août 2007, le requérant saisit les juridictions nationales d'une action contre la commission locale, tendant à la condamner au paiement d'une astreinte par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement définitif du 17 septembre 2003. Par un jugement définitif du 28 novembre 2007, le tribunal de première instance de Bacău rejeta l'action comme mal fondée, au motif que le jugement définitif du 17 septembre 2003 ne faisait que déterminer la superficie de terrain à laquelle tous les héritiers de H.C.G. avaient droit et ne reconnaissait pas le requérant comme unique titulaire du droit de voir reconstituer son droit de propriété sur le terrain en cause. Il nota également que les rapports patrimoniaux entre les héritiers de H.C.G. avaient été éclaircis par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bacău du 20   mars 2006, ainsi que par la mise en possession de tous les héritiers et la délivrance du titre de propriété. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     L'article 13 (3) de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier prévoit que les commissions administratives compétentes délivrent le titre de propriété à tous les héritiers de la personne qui avait été propriétaire du terrain en cause, ces héritiers devant recourir ensuite au droit commun pour régler les éventuels différends entre eux. Le règlement d'application de cette loi ainsi que la jurisprudence interne ont précisé à cet égard que les commissions administratives ont l'obligation de délivrer le titre de propriété à tous les héritiers d'un ancien propriétaire, dans la mesure où ceux-ci ont fait une demande administrative de reconstitution de leur droit de propriété (voir l'article 36 du règlement d'application approuvé par l'arrêté du gouvernement n o   890/2005). GRIEFS 16.     Invoquant en substance les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution par les autorités compétentes du jugement définitif du 17 septembre 2003 du tribunal de première instance de Bacău. EN DROIT 17.     Le requérant se plaint de la non-exécution du jugement définitif du 17 septembre 2003 du tribunal de première instance de Bacău. Il invoque en substance les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   18.     Le requérant estime qu'en vertu du jugement définitif du 17   septembre 2003 du tribunal de première instance de Bacău, il était le seul titulaire du droit de voir reconstituer son droit de propriété sur le terrain boisé de 4   ha. Il estime que la mise en possession de tous les héritiers sur ce terrain est le résultat des manœuvres frauduleuses de l'administration. 19.     Le Gouvernement estime que le jugement définitif du 17   septembre   2003 ne donne pas le droit au requérant de réclamer sa mise en possession du terrain de 4 ha, fait d'ailleurs clarifié par les juridictions nationales lors de l'action en annulation de la décision de la commission départementale du 31   août 2004 (paragraphes 11 ci-dessus). Il note également que le jugement définitif du 17 septembre 2003 a été exécuté par la mise en possession de tous les héritiers de H.C.G du terrain de 4 ha ainsi que par la délivrance du titre de propriété. 20.     La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. Elle a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par les juridictions de l'État (voir, notamment, Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 21.     La Cour note qu'en l'occurrence, le requérant se plaint de ce que le jugement définitif du 17   septembre 2003 du tribunal de première instance de Bacău n'a pas été exécuté par les autorités locales et départementales compétentes, plus particulièrement de ce qu'il n'a pas été mis seul, à l'exclusion des autres héritiers, en possession du terrain boisé de 4 ha, comme l'indique le dispositif du jugement précité. 22.     La Cour considère qu'il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents en l'espèce afin d'examiner l'étendue du droit de propriété que le jugement définitif du 17 septembre 2003 a créé dans le patrimoine du requérant et si le jugement précité a été exécuté ( Burlacu et autres c. Roumanie , n o 3041/04, § 23, 17 juillet 2008). 23.     A cet égard, la Cour observe d'abord qu'il ressort des considérants du jugement précité que la reconstitution du droit de propriété du requérant et des autres héritiers de H.C.G. a été décidée par la décision du 13   décembre 2000 de la commission départementale. A cet égard, la Cour note que le requérant a mis en cause devant les juridictions nationales la superficie du terrain dont la restitution a été ordonnée, et non pas le droit des autres intéressés de voir reconstituer leur droit de propriété en tant qu'héritiers de H.C.G. Or, il aurait eu la possibilité de le faire soit en contestant la décision du 13 décembre 2000, soit ultérieurement, en contestant valablement devant les juridictions nationales la décision du 6   juillet 2004 de la commission départementale (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). 24.     En outre, la Cour observe qu'il ne ressort pas du dossier que la question d'un éventuel partage entre l'intéressé et ses cohéritiers ait fait l'objet de débats dans la procédure en cause. Elle considère, dès lors, qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions d'application de la loi n o 18/1991 relatives à la délivrance d'un titre de propriété sur un terrain au nom de tous les héritiers ayant sollicité, en vertu de cette loi, la reconstitution du droit de propriété, les ayants droit pouvant régler leurs éventuels différends par le biais d'une procédure de droit commun ( Constantin Popescu c. Roumanie , n o   5571/04, § 32 in fine , 30 septembre 2008). 25.     La Cour souligne enfin que la manière dont le jugement du 17   septembre 2003 devait être interprété et exécuté par les autorités a été clarifiée de manière satisfaisante par les juridictions nationales ( a contrario , Sabin Popescu c. Roumanie , n o 48102/99, § 76, 2   mars 2004) dans la procédure qui a abouti à l'annulation de la décision du 31 août 2004 (paragraphe 11 ci-dessus) et réaffirmée dans l'action du requérant tendant à condamner la commission locale au versement d'une astreinte (paragraphe   14 ci-dessus). Compte tenu de ce qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'apprécier les faits d'une affaire, la Cour n'estime pas nécessaire de s'écarter, en l'occurrence, des conclusions des jugements définitifs des   9   mars 2005 et 28   novembre 2007 ( Durdan c. Roumanie , n o 6098/03, §   79, 26 avril 2007). 26.     Par ailleurs, la Cour constate que les autorités nationales ont mis en possession tous les héritiers de H.C.G., y compris le requérant, d'un terrain boisé de 4 ha dans le périmètre du village de Secuieni et ont émis le titre de propriété afférent. 27.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC004935106
Données disponibles
- Texte intégral