CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC005035608
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Şerif Öner, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Aslan, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l'affaire Par un arrêt du 24 février 1998, présidé par le même juge siégeant dans la formation de la cour d'assises qui a condamné le requérant le 29 décembre 2006, la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir condamna N.S., A.K., H.N. et M.Ş.Ç. à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour aide et appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale). Elle disjoignit le dossier du requérant dans la mesure où il était en fuite. Par un arrêt du 29   juillet 1998, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Un mandat d'arrêt fut délivré à l'encontre du requérant. 2.     L'arrestation et le placement en garde à vue du requérant Le 13 mai 2002, le requérant fut placé en garde à vue à Batman puis remis aux policiers de la section antiterroriste d'İzmir. Il fut arrêté avec une fausse pièce d'identité établi au nom de Metin Bal. Le procès-verbal d'arrestation établi le même jour et signé par le requérant indiquait que la police avait utilisé la force pour arrêter l'intéressé parce que celui-ci avait tenté de prendre la fuite. Les rapports médicaux du 13 mai 2002, établis à 9 h 20 et 21 h 45 par l'hôpital de Batman, indiquaient que le requérant ne présentait pas de traces de coups ou de violences sur son corps. Le rapport médical du 15 mai 2002, établi par l'hôpital d'İzmir, indiquait également qu'il n'y avait pas de traces sur le corps du requérant. Le 16 mai 2002, l'intéressé fut entendu par la direction de la sûreté d'İzmir, section antiterroriste. Il déclara ne pas appartenir au PKK ni être un sympathisant de ce parti, ne pas avoir utilisé le nom de code «   Kahraman   » et ne pas connaître les coaccusés. Il nia également les infractions qui lui étaient reprochées. Le 16 mai 2002, la police établit un procès-verbal signé par F.B., qui y reconnaissait le requérant comme étant l'auteur du vol à main armée d'une station-service dans laquelle F.B. était employé. Il précisait que l'intéressé et son complice avaient dit commettre cette action au nom du PKK. Il déclarait en outre qu'au cours du vol Z.A., un employé de la même station, avait été blessé. Le 16 mai 2002, la police établit un procès-verbal signé par M.Ç., un autre employé de la station-service. M.Ç. y reconnaissait le requérant comme étant l'auteur du vol à main armée. Le rapport médical du 17 mai 2002, établi par l'hôpital d'İzmir, indiquait que l'examen externe du corps du requérant n'avait détecté aucune trace de coups ou de violences. Le 17 mai 2002, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat. Il déclara qu'il avait été condamné par la cour d'assises de Manisa à une peine d'emprisonnement de plus de vingt-quatre ans pour vol aggravé et meurtre. Il expliqua que, alors qu'il purgeait sa peine dans une maison d'arrêt pour mineurs, il s'était évadé en mars 1992 et que depuis cette date il était en fuite. Il affirma ne pas connaître N.S., A.K., H.N. et M.Ş.Ç. et ne pas appartenir au PKK, ni en être sympathisant. Le 17 mai 2002, le requérant fut placé à la maison d'arrêt de Nazilli (Aydın). 3.     La plainte pénale pour mauvais traitements déposée par le requérant Le 24 juillet 2002, le requérant déposa devant le procureur de la République d'İzmir une plainte pénale pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue à Batman et à İzmir, et contre les gendarmes de la maison d'arrêt de Buca (İzmir). Le 18 et le 19 novembre 2002, le procureur de la République rendit deux ordonnances de non-lieu pour la plainte déposée contre, d'une part, les policiers de la direction de la sûreté d'İzmir et, d'autre part, les gendarmes de la maison d'arrêt de Buca. Le 18 décembre 2002, le président de la cour d'assises de Karşıyaka (İzmir) confirma les ordonnances de non-lieu attaquées. Le 31 décembre 2002, le procureur de la République de Batman rendit une ordonnance de non-lieu pour la plainte pénale déposée contre les policiers de la direction de la sûreté de Batman. Le 5 février 2003, le président de la cour d'assises de Midyat confirma l'ordonnance de non-lieu du 31 décembre 2002. 4.     La procédure en jugement devant la cour de sûreté de l'Etat puis devant la cour d'assises Par un acte d'accusation du 5 juin 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir intenta une action pénale contre le requérant pour aide et appartenance au PKK, pour extorsion de fonds et vol des véhicules de N.Ş. et de M.Ç., pour extorsion de fonds appartenant à, entre autres, H.Ç. (propriétaire de la station-service), Fi.Ö., Z.Ö. et F.B., et pour blessure de Z.A. avec une arme à feu. Dans son acte d'accusation, le procureur précisait que ces faits avaient été commis avec N.S., A.K., H.N. et M.Ş.Ç., lesquels avaient déjà été condamnés pour aide et appartenance au PKK. Le 7 juin 2002, la cour de sûreté de l'Etat examina la cause du requérant. Le 4 juillet 2002, le procureur de la République entendit la victime Fi.Ö., travaillant comme pompiste à la station-service à l'époque des faits. Il déclara n'avoir pas pu identifier le requérant comme étant l'auteur du vol à main armée de la station-service. Le 4 juillet 2002, à la demande de la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir, le tribunal correctionnel de Torbalı entendit le plaignant H.Ç. Celui-ci déclara qu'il n'était pas présent à la station au moment des faits. Le 18 juillet 2002, le requérant déposa son mémoire en défense. Il contesta les déclarations des autres coaccusés et demanda une confrontation avec eux. Le 19 juillet 2002, le tribunal correctionnel de Kemalpaşa entendit F.B. Celui-ci déclara qu'à l'époque des faits deux individus armés étaient arrivés dans la station et qu'ils avaient volé l'argent des personnes qui s'y trouvaient. Il précisa que Z.A. avait été blessé. A l'audience du 18 juillet 2002, le requérant contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il déclara n'avoir participé à aucune des infractions en cause et qu'il ne connaissait pas les personnes qui l'avaient désigné comme étant l'auteur de ces infractions. Il contesta également les procès-verbaux de reconnaissance établis par la police. A l'audience du 24 juillet 2002, la cour d'assises [1] d'İzmir entendit N.Ş., le conducteur d'un des véhicules volés. Celui-ci déclara que, le 30 octobre 1992, deux personnes étaient montées à bord de son véhicule et qu'elles lui avaient volé de l'argent en le menaçant d'une arme. Il indiqua ne rien savoir au sujet de leur appartenance à une organisation. Au cours de la même audience, M.Ç. fut entendu. Il déclara que deux personnes lui avaient volé de l'argent au nom du PKK, mais resta muet quant au vol de son véhicule. A l'audience du 3 septembre 2002, le requérant demanda la récusation du président de la cour d'assises au motif que celui-ci siégeait au sein de la cour qui avait jugé les autres coaccusés. Sa demande fut rejetée. A l'audience du 26 novembre 2002, la cour d'assises entendit un autre témoin, K.K. Celui-ci déclara qu'il ne se trouvait pas à la station-service au moment des faits. Il démentit avoir déposé le 7 septembre 1993, ajoutant que son patron, le propriétaire de la station, avait pu rédiger la déposition à sa place. Aux audiences du 14 janvier et du 25 février 2003, eu égard aux éléments de preuve et aux dépositions des témoins, la cour d'assises rejeta une demande de confrontation avec N.S., A.K. et M.Ş.Ç, présentée par le requérant au motif qu'elle n'aurait aucune utilité pratique. Le 29 mai 2003, l'intéressé déposa son mémoire en défense. Il y contestait les déclarations des témoins et demandait son acquittement. Par un arrêt du 15 juillet 2003, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour séparatisme. Le 18 février 2004, celui-ci déposa son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 24 février 2004, la Cour de cassation, se fondant sur l'avis du procureur général, infirma l'arrêt de la cour d'assises au motif qu'il convenait d'ordonner une confrontation entre N.Ş., M.Ç., F.B., Z.Ö. (une autre victime du vol de la station-service, travaillant dans l'atelier de pneumatique), H.A. et Z.A. et de vérifier les procès-verbaux d'identification établis lors la garde à vue. Le 28 avril 2004, le tribunal correctionnel entendit H.A., qui travaillait à l'époque des faits dans la station-service, sur commission rogatoire. H.A. déclara que, les faits s'étant déroulés plus de dix ans auparavant, il n'était plus en mesure de décrire les voleurs. Il indiqua cependant se souvenir qu'au cours du vol Z.A. avait été blessé. Le 27 mai 2004, la cour d'assises rejeta une demande du requérant visant à une confrontation entre lui et les autres coaccusés fondée sur les mêmes motifs que dans sa décision des 14 janvier et 25 février 2003. A l'audience du 22 juillet 2004, Z.Ö. ne reconnut pas le requérant comme étant l'auteur du vol à main armée de la station-service, au contraire de N.Ş. et M.Ç. qui le désignèrent comme l'auteur de l'infraction. Le 18 novembre 2004, la cour d'assises rejeta une demande du requérant tendant au retrait du dossier des dépositions de N.Ş., F.B. et M.Ç. Le 26 juillet 2005, Z.A., une des victimes, fut entendu à la demande de la cour d'assises d'İzmir. Il reconnut le requérant comme étant l'auteur du vol à main armée à partir d'une photographie. Le requérant contesta les dires de Z.A. A l'audience du 15 septembre 2005, le parquet déposa ses réquisitions sur le fond. La cour d'assises accorda un délai au requérant pour présenter son mémoire en défense. A l'audience du 10 novembre 2005, le requérant déposa son mémoire en défense. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés et demanda son acquittement. Par un arrêt du 10 novembre 2005, la cour d'assises d'İzmir condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour séparatisme. Par un arrêt du 9 mai 2006, la Cour de cassation infirma l'arrêt attaqué pour une application erronée des dispositions du code pénal. Par un arrêt du 29 décembre 2006, la cour d'assises d'İzmir condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour séparatisme de nouveau. Dans ses motifs, elle constata que N.S., A.K., H.N. et M.Ş.Ç. avaient déclaré qu'ils avaient agit sur ordre du requérant pour accomplir des actions armées dans la région d'Izmir au nom du PKK et que l'intéressé avait été arrêté avec une fausse pièce d'identité au nom de Metin Bal. Entendus en audience, M.Ç. avait identifié le requérant comme l'auteur des infractions alors que Z.Ö. et N.Ş. avaient déclaré ne pas reconnaître le requérant comme auteur des faits. Les autres victimes n'avaient pas pu identifier le requérant à partir de sa photographie. Tenant compte de l'ensemble des éléments de preuve, la cour d'assises conclut que le requérant a accompli les infractions litigieuses pour subvenir au PKK. Par un arrêt du 11 mars 2008, la Cour de cassation confirma cet arrêt. GRIEFS Invoquant d'abord l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint en outre de n'avoir pas été assisté par un avocat pendant sa garde à vue. Invoquant ensuite l'article 6 §§ 1 et 2 et l'article 13 de la Convention, il allègue que la cour d'assises qui a entendu sa cause n'était pas impartiale, qu'elle n'a pas examiné correctement les éléments de preuve et qu'elle a méconnu ses droits de la défense. Il soutient en outre que le président de la cour d'assises n'était pas impartial dans la mesure où il avait siégé à la cour de sûreté de l'Etat ayant condamné ses coaccusés. Sa demande de récusation de ce juge n'ayant pas été acceptée, il se plaint d'une méconnaissance du principe de présomption d'innocence. Invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention, il allègue enfin qu'il n'a pas eu la possibilité ni d'interroger les coaccusés N.S., H.N., M.Ş.Ç. et A.K. ni d'être confronté à eux devant la cour d'assises. Il ajoute que sa demande a été rejetée au motif que leur interrogatoire n'aurait rien apporté de nouveau eu égard aux éléments de preuve matériels et aux autres dépositions. Il critique le fait que certains des témoins ont été entendus sur commission rogatoire par d'autres juridictions sur la base d'une photographie le représentant. Il met en doute la manière dont N.Ş. et M.Ç. l'ont identifié, faisant valoir qu'à l'époque des faits litigieux il était âgé de dix-huit ans environ alors que lors de l'identification il était âgé de trente ans. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été assisté par un avocat pendant sa garde à vue. Invoquant ensuite l'article 6 §§ 1 et 2 et l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint essentiellement du manque d'impartialité de la cour d'assises qui a entendu sa cause dans la mesure où son président avait siégé à la cour de sûreté de l'Etat ayant condamné ses coaccusés. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, elle ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en vertu de l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant allègue qu'il n'a pas eu la possibilité ni d'interroger les coaccusés ni d'être confronté à eux devant la cour d'assises. Il conteste la manière dont N.Ş. et M.Ç. l'ont identifié. La Cour rappelle qu'e n principe, «   [i]l revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (...) [L'] article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins   » ( Vidal c. Belgique , arrêt du 22 avril 1992, série A n o   235 ‑ B, §   33). Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu'il étaye sa demande d'audition de témoins en précisant l'importance et sa nécessité à la manifestation de la vérité ( Keş c. Turquie , n o   17174/03, § 37, 2 décembre 2008 ). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les exigences de l'article 6 si une condamnation se fonde uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d'un témoin que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger ni pendant l'instruction ni au procès ( Solakov c. l'ex-République yougoslave de Macédoine , n o   47023/99, § 57, CEDH 2001 ‑ X). La Cour constate que la demande d'audition des coaccusés a été rejetée par les juridictions nationales car leur interrogatoire n'aurait rien apporté de nouveau eu égard aux éléments de preuve matériels et aux autres dépositions contenus dans le dossier. Ensuite, elle note que les juridictions internes se sont livrées à une analyse minutieuse des différents éléments de preuve qui présentaient une pertinence certaine pour l'appréciation et la crédibilité des faits reprochés au requérant. Parmi ces éléments de preuve, la cour d'assises s'est fondée en particulier sur un élément déterminant à savoir l'identification du requérant par M.Ç. La Cour estime dès lors que l'impossibilité pour le requérant d'interroger ou de faire interroger les témoins n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de l'intéressé au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue. La Cour rappelle que, s'agissant des griefs tirés de l'article 3, le dépôt d'une plainte auprès du parquet et la contestation devant la cour d'assises compétente d'une décision de non-lieu rendue par le parquet constituent une voie de recours effective et à épuiser au sens de l'article   35   § 1 de la Convention ( Nuray Şen c. Turquie (déc.), n o   41478/98, 30 avril 2002, et Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), n o   9610/03, 27 novembre 2007). Or, en l'espèce, la Cour observe que les décisions de non-lieu rendues à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant ont été confirmées le 18 décembre 2002 par le président de la cour d'assises de Karşıyaka ainsi que le 5 février 2003 par le président de la cour d'assises de Midyat, alors que la requête n'a été introduite que le 11 septembre 2008. Par conséquent, le requérant n'a pas introduit ce grief dans le délai de six mois. Il s'ensuit que ce grief est tardif et qu'il doit être rejeté, en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'absence d'avocat pendant la garde à vue et du manque allégué d'impartialité de la cour d'assises d'İzmir (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   [1] .     A la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’Etat, la cour d’assises d’İzmir fut chargée de juger le requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0202DEC005035608
Données disponibles
- Texte intégral