CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0209DEC000204204
- Date
- 9 février 2010
- Publication
- 9 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   M.   İriz et Y. Aydın, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mars 2002, la requérante participa à un rassemblement pour faire un communiqué de presse et protester contre l'interdiction de la fête de Newroz prise par la préfecture d'Istanbul. Les forces de l'ordre tirèrent pour disperser les manifestants. La requérante fut blessée à la jambe par une balle en plastique perdue et transportée à la polyclinique. Le 26 mars 2002, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République de Zeytinburnu contre les policiers responsables de sa blessure. Le 27 mars 2002, le procureur ordonna une expertise médicale à l'institut de la médecine légale de Bakırköy. Le 18 avril 2002, le rapport de l'institut médico-légal de Bakırköy indiqua une incapacité de travail de dix jours. Le 20 mai 2002, conformément à la loi n o 4483, le parquet transmit le dossier à la préfecture d'Istanbul pour solliciter l'autorisation de poursuivre les agents ayant participé à l'opération. Le 27 juin 2002, après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, le préfet décida de ne pas autoriser l'ouverture d'une instruction judiciaire à l'encontre des policiers dont les identités n'avaient pas été établies. La requérante fit opposition devant le tribunal administratif régional d'Istanbul. Par un jugement définitif du 28 novembre 2002, le tribunal rejeta cette demande et transmit le dossier à la préfecture d'Istanbul. Ce jugement n'a pas été notifié à la requérante. Le 5 mars 2003, le jugement fut versé au dossier de l'affaire se trouvant à la préfecture d'Istanbul. La requérante, représentée par un avocat, affirme en avoir pris connaissance le 16   mai 2003. GRIEFS La requérante se plaint des tirs des forces de l'ordre ayant provoqué ses blessures et invoque à cet égard l'article 3 de la Convention. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l'absence de voie de recours interne effective au travers de laquelle elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention. Elle se plaint également d'une atteinte à ses droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et invoque à cet égard les articles   10 et 11 de la Convention. La requérante soutient enfin une violation de l'article 14 de la Convention, sur la base de son origine ethnique kurde. EN DROIT La requérante se plaint de la violation des articles 3, 6, 13 et 10, 11 et 14 de la Convention. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour tardiveté. Il fait remarquer que la requérante était représentée par un avocat et que ce dernier devait se montrer diligent et suivre son affaire. La requérante fait observer que l'arrêt du tribunal administratif ne lui a pas été notifié et affirme avoir été informée de cet arrêt seulement le 16 mai 2003 et ainsi avoir respecté le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour constate que l'arrêt du tribunal administratif rendu le 28   novembre 2002, lequel constitue la décision interne définitive, n'a pas été signifié à la requérante. Le 5 mars 2003, l'arrêt a été versé au dossier de l'affaire se trouvant à la préfecture d'Istanbul. A partir de cette date au plus tard, la requérante pouvait obtenir une copie de l'arrêt. La présente requête a été introduite le 13 novembre 2003, soit plus de huit mois après le dépôt de l'arrêt au dossier de l'affaire à la préfecture. Or, la Cour estime qu'il appartenait à la requérante de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour s'informer de l'issue du pourvoi plus tôt et obtenir une copie de la décision interne définitive. Ceci est d'autant plus vrai que la requérante était représentée par un avocat qui était au fait du déroulement de la procédure interne et des délais y afférents. A la lumière de ce qui précède et étant donné la jurisprudence établie en la matière dans des affaires comparables ( Mükrime Tepe (Avcı) c. Turquie (déc.), n o 34786/04), la Cour retient l'exception du Gouvernement. Il s'ensuit que la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0209DEC000204204
Données disponibles
- Texte intégral