CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC000677804
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Atilla Aşıcı, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e O. Ersoy, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 2000, le requérant, membre de la coordination des étudiants de l'université, participa à une manifestation organisée devant le consulat des États-Unis d'Amérique à Istanbul. Selon le procès-verbal d'incident, vers 13   heures, un groupe d'une cinquantaine de personnes avait scandé «   A bas le FMI, à bas les USA   » ( Kahrolsun İMF , Kahrolsun ABD ), en se dirigeant vers la barrière de police érigée devant le consulat. La police leur demanda de mettre fin à leur manifestation, les avertissant du caractère illégal de leur action. Devant le refus d'obtempérer des étudiants, un affrontement éclata. Les manifestants qui lancèrent des œufs sur les policiers furent maitrisés par la force. Ils furent placés en garde à vue au commissariat après avoir été examinés par un médecin légiste (la copie du rapport concernant le requérant est illisible). Le même jour, sur l'autorisation du parquet, les manifestants furent relaxés. Le 24 mai 2000, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers prétendument responsables de son arrestation et demanda à être examiné par un médecin légiste. Le rapport établi le même jour par l'institut médicolégal d'Istanbul indique que le requérant présentait une égratignure sur le haut du nez de 0,5 sur 3 cm sur le haut du nez et des gonflements sur différentes parties du cuir chevelu. Le médecin lui prescrivit une incapacité de travail de cinq jours. Le 12 juin 2000, le parquet de Beyoğlu rendit une décision de non-lieu. Le requérant forma opposition. Par un jugement du 2 avril 2002, le président de la cour d'assises d'Istanbul, après avoir pris connaissance de la déposition du requérant recueillie le 14   février 2002, confirma la décision de non-lieu attaquée. Le jugement définitif fut versé dans le dossier au parquet de Beyoğlu, le 3   avril   2002. Le 23 octobre 2003, le nouveau représentant du requérant obtint auprès du greffe de la cour d'assises de Beyoğlu une copie du jugement définitif. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements qu'il aurait subis consistant en des coups portés à son encontre par les policiers ainsi que de l'utilisation de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, il se plaint également de la durée de sa garde à vue et soutient que son placement en garde à vue a méconnu l'alinéa c) de cette disposition. Invoquant l'article 10 de la Convention, il allègue en outre qu'il a été placé en garde à vue sans pouvoir s'exprimer. Invoquant l'article 11 de la Convention, il allègue enfin que son droit à la liberté de manifester a été méconnu en raison de l'intervention des forces de l'ordre empêchant ainsi le déroulement de la manifestation. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements consistant en des coups portés à son encontre par les policiers lors de la manifestation. Le Gouvernement se référant au dernier jugement daté du 2 avril 2002, lequel indique qu'il a été versé au dossier le 3 avril 2002, soutient que le grief a été introduit tardivement. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question du non-respect du délai de six mois établi par l'article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Tahsin İpek c. Turquie (déc.), n o   39706/98, 7 novembre 2000, Seher Karataş c. Turquie (déc.), n o   33179/96, 13 mars 2001, Z.Y. c. Turquie (déc.), n o 27532/95, 19 juin 2001, et Hazar et autres c. Turquie (déc.), n os   62566/00-62577/00 et 62578 ‑ 62581/00, 10 janvier 2002). En l'espèce, elle relève que l'arrêt de la cour d'assises de Beyoğlu rendu le 2 avril 2002 constitue le jugement interne définitif. A supposer même que ce jugement définitif de non-lieu n'ait pas été notifié formellement au requérant, il a été versé au dossier auprès du parquet de Beyoğlu. Ainsi, la Cour considère que l'intéressé et/ou son représentant auraient dû se comporter avec plus de diligence et s'informer de l'issue de sa plainte bien avant le 23 octobre 2003, date à laquelle s'était écoulé un délai d'un an et six mois ( mutatis mutandis , Pad et autres c. Turquie (déc.), n o 60167/00, §   70, 28 juin 2007, Alpar c.   Turquie (déc.), n o   5684/02, 27 mai 2008, et Yavuz et autres c. Turquie (déc.), n o   48064/99, 1 er   février 2005). Dès lors, considérant que le délai de six mois a commencé à courir à partir du 3   avril 2002, date à laquelle le jugement définitif a été versé au dossier auprès du parquet de Beyoğlu, la Cour accueille l'exception du Gouvernement, et estime que la requête introduite le 6   janvier 2004 est tardive. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément aux dispositions de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite de l'illégalité de sa garde à vue et invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour observe d'abord que la garde à vue du requérant a pris fin le 20   mai 2000, avec la remise en liberté de celui-ci, alors que la requête n'a été introduite que le 6   avril   2004. De plus, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l'article 35 §   1 de la Convention . Le grief tiré de l'article 5 est donc tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à ses droits à la liberté d'expression et de manifestation pacifique garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. La Cour examinera ce dernier grief sous le seul angle de l'article 11 de la Convention. La Cour observe que le requérant a été arrêté alors qu'il manifestait le 22   mai 2000. Elle constate ensuite que le dossier ne contient aucune information au sujet d'une procédure pénale engagée contre le requérant pour ce fait. La Cour rappelle qu'en l'absence de procédure pénale mettant en cause le droit à manifestation du requérant, le délai de six mois court à partir de la date de l'acte litigieux ( Ersoy c. Turquie , n o 43279/04, § 38, 28   juillet 2009). Partant, elle constate que le grief introduit le 6 avril 2004 est également tardif et que cette partie de la requête doit, elle aussi, être rejetée, en application de l'article 35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC000677804
Données disponibles
- Texte intégral