CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC001294703
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 12947/03 présentée par Tudor DAIA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 23 fevrier 2010 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Tudor Daia, est un ressortissant roumain, né en 1921 et résidant à Malu, dans le département de Giurgiu. Il est représenté par son fils, M. Marian Daia. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La reconnaissance du droit de propriété du requérant 3.     Par décision de justice définitive du 24 septembre 1992, rendue par le tribunal de première instance de Giurgiu, le requérant se vit reconnaître, en vertu de la loi n o 18/1991 sur l'attribution en propriété aux anciens propriétaires des terrains confisqués à l'époque du régime communiste, le droit de propriété sur un terrain de 1350 m² dans la commune de Vedea, village Malu intra muros, dont l'emplacement était déterminé. 4.     Le requérant se trouva dans l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison du fait qu'il était occupé par une entreprise, Consumcoop Vedea une «   coopérative de consommateurs   » ( cooperativa de consum ) datant de l'époque du régime communiste et régie par le décret-loi n o   67/1990, puis par la loi n o 109/1996. Cette entreprise avait fait bâtir, dans les années 80, un local à usage commercial. A l'époque où le requérant demanda la restitution du terrain, Consumcoop Vedea exploitait un bar dans ce local commercial. 5.     Par décision administrative du 28 décembre 1998 de la commission départementale chargée de l'application de la loi n o 18/1991, le requérant se vit reconnaître propriétaire du terrain de 1350 m² identifié par la décision de justice précitée. Il se vit délivrer un titre de propriété le 6 janvier 1999, pour une partie de la parcelle, à savoir pour 1147 m². 2.     L'action en revendication entamée par le requérant contre l'entreprise occupant son terrain 6.     Le 16 novembre 1992, le requérant entama contre l'entreprise Consumcoop Vedea une action en revendication de son terrain de 1350   m². Il demanda également le payement du loyer pour la période d'utilisation de son terrain avant sa mise en possession effective. 7.     Par jugement du 13 juillet 1993, le tribunal de première instance de Giurgiu accueillit partiellement l'action du requérant pour ce qui était d'une fraction du terrain demandé, à savoir pour 350 m² et considéra que les 1000   m² de terrain restant devaient rester en possession de l'entreprise Consumcoop . 8.     Par arrêt du 16 novembre 1999, la cour d'appel de Bucarest maintint la décision du 13 juillet 1993. Elle rejeta les prétentions du requérant pour le restant du terrain, au motif qu'en vertu de l'article 187 de la loi n o 109/1996 sur les coopératives de consommateurs, les terrains occupés par ces dernières leur revenaient pour usage à titre gratuit et à durée indéterminée. 3.     L'action en annulation du titre de propriété du requérant entamée par l'entreprise Consumcoop 9.     L'entreprise Cosnumcoop assigna le requérant en justice en demandant l'annulation de son titre de propriété délivré le 6 janvier 1999. 10.     Par un arrêt du 9 novembre 2000, rendu par la cour d'appel de Bucarest, le requérant obtint gain de cause et l'entreprise se vit débouter de ses prétentions au motif que, d'une part, le requérant avait été reconnu propriétaire du terrain en vertu d'une décision de justice définitive ayant acquis la force de la chose jugée et que, d'autre part, la loi n o 109/1996 faisait naître seulement un droit d'usage à titre gratuit au profit de l'entreprise Consumcoop et non un droit de propriété. 4.     L'action relative au payement d'un dédommagement au requérant pour l'utilisation de son terrain par l'entreprise Consumcoop 11.     L'entreprise Consumcoop assigna le requérant en justice afin de faire reconnaître son droit d'utilisation à titre gratuit également du terrain de 350   m² visé par le jugement du 13 juillet 1993. 12.     Par une demande reconventionnelle dans le cadre du même litige, le requérant demanda que l'entreprise lui paye des dédommagements pour l'utilisation de son terrain. 13.     Par décision du 28 novembre 2002, la cour d'appel de Bucarest rejeta les prétentions du requérant en raison de l'autorité de la chose jugée, se référant à l'arrêt du 16 novembre 1999, rendu par la cour d'appel de Bucarest, qui avait déjà établi qu'en vertu de la loi n o 109/1996, l'entreprise Consumcoop avait un droit d'utilisation gratuite du terrain en cause. 14.     Le requérant n'a pas fait d'autres démarches à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o 1/2005 ayant abrogé la loi n o 109/1996 (voir le paragraphe 17, ci-dessous). B.     Le droit interne pertinent 15.     L'essentiel de la règlementation interne pertinente en matière de contentieux administratif, à savoir des extraits de la loi n o 29/1990 et les dispositions pertinentes de la loi sur le fond foncier n o   18/1991, en vigueur à l'époque des faits, est décrit dans l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie , (n o   48102/99, §§   42 – 46, 2   mars   2004). 16.     L'article 187 de la loi n o 109/1996 sur les coopératives à la consommation et au crédit prévoit que «   les terrains transmis pour usage à durée indéterminée et à titre gratuit ( fără plată ) dans le but de faire bâtir des constructions nécessaires à l'activité des coopératives de consommateurs (...) gardent ce régime juridique ( îşi menţin acest regim juridic ) pendant toute la durée de l'existence des constructions qui sont la propriété desdites coopératives   ». 17.     La loi n o 109/1996 fut abrogée par la loi n o 1/2005 publiée au Journal officiel n o 172 du 28 février 2005. En vertu de l'article 107 de la loi n o 1/2005, les coopératives conservent leur droit d'usage à titre gratuit seulement sur les terrains qui n'ont pas été revendiqués par les anciens propriétaires. GRIEF 18.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit de propriété, reconnu par deux décisions de justice définitives, a été méconnu du fait qu'il a été obligé de supporter une charge exorbitante, à savoir l'utilisation à titre gratuit de son terrain par une entreprise privée, qui y exploite un bar. EN DROIT 19.     Le requérant allègue qu'il se trouve depuis 1992 dans l'impossibilité de jouir de son droit de propriété sur un terrain de 1000 m², reconnu par deux décisions de justice définitives, rendues dans deux procédures distinctes, en raison des dispositions législatives contenues dans le décret-loi n o 67/1990, puis dans la loi n o 109/1996, conférant aux coopératives de consommateurs le privilège d'utiliser à titre gratuit les terrains qu'elles occupaient depuis la période d'avant 1989, sans aucune considération du fait qu'elles exploitaient ces terrains pour mener un activité commerciale sans intérêt public, comme un bar, en l'espèce. 20.     Le requérant invoque l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui est ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » 21.     Le Gouvernement soulève l'exception de non-respect du délai de six mois dans l'introduction de la présente requête. Il note à cet égard que par l'arrêt du 16 novembre 1999, un droit d'usage à titre gratuit a été reconnu au profit de l'entreprise Consumcoop . Or, cet arrêt constituerait une entrave au droit de propriété du requérant ayant un caractère instantané, à partir duquel le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention commençait à courir. Le Gouvernement considère que l'arrêt du 28   novembre 2002, rendu dans une procédure subséquente, par lequel le requérant s'est vu opposer l'autorité de la chose jugée concernant le droit d'usage à titre gratuit reconnu au profit de Consumcoop ne peut être pris en compte pour le calcul du délai de six mois . 22.     En tout état de cause, le Gouvernement souligne que la loi n o   109/1996 qui avait servi de base juridique à la reconnaissance du droit d'usage à titre gratuit par la coopérative, sur le terrain appartenant au requérant, a été abrogée par la loi n o 1/2005. En vertu de l'article 107 de la loi n o 1/2005, les coopératives conservent leur droit d'usage à titre gratuit seulement sur les terrains qui ne sont pas revendiqués. Or, d'après le Gouvernement, la nouvelle loi ouvre au requérant une nouvelle voie de recours pour faire valoir son droit contre la coopérative occupant son terrain. 23.     Le requérant invite la Cour à rejeter l'exception soulevée par le   Gouvernement et à examiner sa requête. 24.     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie «   que (...) dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive ». 25.     Cette règle a pour objet d'assurer la sécurité juridique   ; elle vise, en outre, à protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps ( Masson c. France (déc.), n o 35801/03, 12 février 2008). Elle répond également au besoin de fournir à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Elle marque ainsi la   limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux   individus et aux autorités de l'État, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible ( Diamantides et autres c.   Grèce (déc.), n o   37673/02, 9   juin 2005). Lorsque la violation alléguée consiste en une «   situation continue   », le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin ( Acatrinei c. Roumanie , n o 7114/02, § 23, 26   octobre 2006). 26.     En l'espèce, le requérant se plaint de l'impossibilité de jouir de son droit de propriété sur un terrain de 1000 m², reconnu par une décision de justice définitive du 24 septembre 1992 et par une décision administrative du 28 décembre 1998, en raison de l'occupation du terrain par une coopérative de consommateurs. 27.     La Cour estime que la mise en échec alléguée de son droit de propriété pouvait s'analyser, au départ, en une situation continue. Cependant, par un arrêt définitif du 16 novembre 1999, la cour d'appel de Bucarest a reconnu au profit de l'entreprise Consumcoop un droit d'usage à titre gratuit , en application des dispositions législatives contenues dans la loi n o   109/1996, conférant à une catégorie spéciale d'entreprises privées – les coopératives de consommateurs – le droit d'utiliser à titre gratuit les terrains qu'elles occupaient depuis la période d'avant 1989. Partant, à la date de l'arrêt en question, la mise en échec de son droit de propriété dont se plaint le requérant a cessé d'être une «   situation continue   » de sorte que sa requête, introduite le 3 avril 2003, n'a pas respecté le délai de six mois (voir, mutatis mutandis, Condrache c. Roumanie (déc.), n o   43686/02, 13   janvier   2009). Au demeurant, l'arrêt du 9 novembre 2000, tout en reconnaissant le droit de propriété du requérant, a confirmé de nouveau le droit d'usage au profit de la coopérative (voir le paragraphe 10, ci-dessus). 28.     S'agissant de l'arrêt du 28 novembre 2002, que le requérant considère comme la décision interne définitive rendue en l'espèce, la Cour observe que cet arrêt se borne à constater, à l'égard des prétentions du requérant, l'autorité de la chose jugée, se référant à l'arrêt du 16   novembre   1999, rendu par la cour d'appel de Bucarest, qui avait établi déjà qu'en vertu de la loi n o 109/1996, l'entreprise Consumcoop avait un droit d'utilisation gratuite du terrain en cause. Dès lors, cet arrêt ne peut pas être pris en compte pour le calcul du délai de six mois, en ce qui concerne la prétendue violation du droit de propriété du requérant. 29.     Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC001294703
Données disponibles
- Texte intégral