CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002019204
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Seyfi Karan, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Zonguldak. Il est le père de Serkan Karan («   Serkan   ») décédé alors qu'il effectuait son service militaire obligatoire à Akıncılar (Sivas). Il   est représenté devant la Cour par M e   H. Kara, avocat à Ankara. Le   gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mai 2003 vers 0 h 05, Serkan se donna la mort avec son arme. Le procureur de la République d'Akıncılar («   le procureur de la République   ») se rendit immédiatement sur place. Il procéda à l'audition des témoins, à savoir le sergent spécialiste Fatih Susam («   le sergent Fatih   ») et les appelés Ramazan Gencer, Zeynal Kaman et Gökhan Erdem. Selon les déclarations de deux des appelés, Serkan et eux-mêmes assuraient la garde de 22 heures à 24 heures. Peu avant minuit, le sergent Fatih leur avait infligé, à tous les trois, une garde supplémentaire d'une heure à titre de sanction ( ceza nöbeti ) parce qu'ils n'avaient pas su donner le mot de passe. A minuit, les appelés s'étaient rendus sur le terrain d'entraînement pour effectuer la garde sanction. Là, Serkan avait protesté contre la sanction, expliquant avoir oublié le mot de passe en raison de ses problèmes de famille. Face au refus du sergent Fatih de revenir sur sa décision, il avait menacé celui-ci de le dénoncer à ses supérieurs, au motif qu'il rentrait chez lui pendant ses propres heures de garde. Le sergent Fatih s'était alors mis en colère et avait commencé à frapper Serkan avec des coups de pied et l'avait giflé pendant une à deux minutes. Puis, il avait menacé Serkan de le déférer devant le tribunal militaire avant de quitter les lieux. Immédiatement après, le fils du requérant s'était donné la mort avec son fusil. L'appelé Ramazan ajouta qu'il avait entendu un tir immédiatement après que Serkan avait déclaré qu'il allait se tuer. Lorsqu'il s'était retourné, il avait vu le corps de Serkan gisant au sol. L'appelé Zeynal précisa avoir entendu Serkan armer son fusil   ; puis il le vit se donner la mort. Il ajouta que Serkan entretenait de bonnes relations avec ses camarades, mais qu'il avait quelques soucis avec sa fiancée   ; cela l'affectait un peu mais il ne souffrait pas d'une dépression sérieuse. Il précisa ne pas savoir si les supérieurs de Serkan étaient avisés de cette situation et ajouta que ces derniers n'avaient jamais insulté ou frappé Serkan avant cet incident. L'appelé Gökhan, qui était sergent de garde le soir de l'incident, déposa dans les mêmes termes que l'appelé Zeynal. Il précisa que le défunt avait quelques problèmes avec son père et sa fiancée mais que ceux-ci n'étaient pas, selon lui, de nature à le pousser au suicide. Le sergent Fatih déclara qu'il avait infligé à Serkan et à ses deux   camarades une heure de garde supplémentaire. Sur le terrain d'entraînement, Serkan avait poursuivi son comportement nonchalant et s'était adressé à lui de manière désagréable. Il avait expliqué à l'appelé que s'il avait des problèmes de famille, il devait les exprimer autrement et il lui avait rappelé qu'il était son supérieur. Pendant qu'il lui parlait, Serkan jouait avec son arme et poursuivait son attitude insouciante ( lakayt ). Il avait alors frappé à plusieurs reprises sur les mains de Serkan et lui avait demandé de se tenir correctement puis avait quitté les lieux. Il avait entendu le tir lorsqu'il était déjà entré dans le bâtiment. Il précisa que lorsque les appelés prenaient la relève de garde, les balles étaient dans le chargeur mais que le mécanisme n'était pas armé. Il n'avait au demeurant pas entendu Serkan armer son fusil. Pendant que le procureur de la République entendait les témoins en leurs déclarations, des experts militaires arrivèrent sur les lieux de l'incident. Suivant les instructions du procureur, ils prirent des photographies, dessinèrent des croquis et procédèrent à des recherches sur le corps de la victime et sur son arme. Ils procédèrent à des prélèvements ( svap ) sur les mains de la victime et à des relevés d'empreintes digitales. Ils relevèrent que le chargeur du fusil qui avait été retiré juste après l'incident par le commandant de la gendarmerie contenait encore vingt-neuf cartouches et qu'une douille vide avait été retrouvée près du corps. Ils observèrent que le fusil était humide en raison de la rosée, que le cran de sécurité était désactivé et qu'il y avait des résidus de tir dans le canon qui dégageaient une intense odeur de poudre. Ils notèrent que les recherches sur le fusil et le chargeur n'avaient pas permis de relever d'empreintes digitales. Assisté par un médecin, le procureur de la République procéda ensuite à un examen externe du corps du défunt. Le médecin conclut que Serkan était décédé des suites d'un arrêt des fonctions cérébrales lié à une hémorragie cérébrale interne due à la destruction des tissus par la balle, laquelle était entrée à l'avant du visage et ressortie à l'arrière du crâne. La cause du décès ayant été déterminée avec certitude, le médecin considéra qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique. Le 20 mai 2003, le procureur de la République entendit le commandant de la gendarmerie. Celui-ci expliqua que Serkan était son aide de camp   ; toutefois lorsque l'appelé avait commencé à exécuter ses tâches sans enthousiasme, il avait pensé que celui-ci s'ennuyait et lui avait proposé de poursuivre son service à la gendarmerie s'il le souhaitait. Informé du suicide par téléphone, il s'était rendu immédiatement sur place. Là, en pensant que l'arme pouvait être chargée, il avait retiré le chargeur et vérifié l'arme avant de la reposer à sa place. Il termina en précisant que Serkan n'avait pas de problème psychologique qui aurait pu laisser prévoir son acte et qu'il n'avait jamais reçu de doléances de la part des appelés concernant le sergent Fatih. Le 22 mai 2003, le procureur de la République déclina sa compétence au profit du parquet militaire. En juin 2003, le requérant et son épouse se virent accorder une indemnité forfaitaire d'un montant de 4   630   500   000 livres turques (environ 2   800   EUR) par la fondation des soldats. 1.     L'enquête administrative Le 18 mai 2003, immédiatement après l'incident, une commission d'enquête administrative («   la commission   ») fut chargée d'instruire l'affaire. La commission procéda à l'interrogatoire de plusieurs sous-officiers et appelés dont le sergent Fatih et les appelés Zeynal, Ramazan et Gökhan, lesquels déposèrent dans les mêmes termes que devant le procureur de la République. L'appelé Zeynal précisa que le fils du requérant avait déclaré qu'il allait se tuer avant que le sergent Fatih s'introduise dans le bâtiment. Les appelés Ramazan et Gökhan déclarèrent que Serkan s'était mis à pleurer, avait crié qu'il allait se suicider et s'était donné la mort après que le sergent Fatih entre dans le bâtiment de la gendarmerie. L'appelé Serdar, également témoin oculaire de l'incident, déposa dans les mêmes termes que les autres appelés et précisa qu'au moment où le sergent Fatih entrait dans le bâtiment, Serkan avait crié qu'il allait se tuer, armé son fusil et s'était donné la mort. Quant au sergent Fatih, il indiqua qu'il avait entendu le coup de feu juste après s'être introduit dans le bâtiment de gendarmerie. Les sous-officiers expliquèrent que le sergent Fatih était discipliné et qu'il ne maltraitait pas ses subalternes. S'agissant de Serkan, ils déclarèrent qu'à leur connaissance, celui-ci n'avait aucun problème pouvant conduire à son suicide. La commission rédigea son rapport d'enquête le 26 mai 2003   ; elle conclut au suicide. Selon elle, le fils du requérant ne souffrait d'aucun problème psychologique mais était dans une dépression en raison de la détérioration de ses relations avec sa famille depuis une semaine et de ses problèmes avec sa fiancée. Pour la commission, cela constituait la cause directe de son acte. La tristesse éprouvée par l'intéressé à la suite de la sanction de garde constituait la cause indirecte de son acte. Quant à l'agissement du sergent Fatih, la commission considéra qu'il avait contribué à la survenance de l'incident. La commission conclut que Serkan s'était suicidé en raison de ses problèmes personnels et sous l'effet d'une colère spontanée apparue après les coups donnés par le sergent Fatih. Elle   recommanda la mutation du sergent Fatih dans un autre régiment. 2.     L'enquête et la procédure pénale Le 23 mai 2003, le procureur militaire entendit le sergent Fatih puis le déféra au tribunal militaire avec une demande de mise en détention provisoire, demande qui fut rejetée. Le 5 juin 2003, le tribunal militaire rejeta également l'opposition formée par le procureur militaire contre cette décision. Dans son opinion dissidente, le juge İ.I. releva que l'appelé s'était donné la mort immédiatement après avoir reçu les coups et blessures et qu'il existait de façon évidente un lien de causalité direct entre les coups et blessures et le suicide. Il ajouta que le sergent Fatih avait gravement porté atteinte à la discipline militaire. Selon les rapports d'expertise balistique établis les 9 et 11 juin 2003, la douille retrouvée près du corps de Serkan avait été tirée avec son arme et les éléments retrouvés sur ses mains correspondaient à des résidus de tir d'arme à feu. Le 12 septembre 2003, au terme de son enquête, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne le décès de Serkan. Il releva que le sergent Fatih avait infligé, à titre de sanction, une garde supplémentaire d'une heure à trois soldats dont le fils du requérant. Ce dernier avait indiqué qu'il ne se souvenait pas du mot de passe parce qu'il avait des problèmes familiaux, qu'il ne ferait pas l'heure de garde supplémentaire et qu'il en parlerait au commandant. Il avait ajouté   : «   Je   dirai à mon commandant que lors de votre tour de garde, vous quittez le service pour vous rendre chez vous   !   ». Le sergent Fatih s'était alors énervé et l'avait frappé durant une à deux minutes, le giflant et lui donnant des coups de pieds. Le sergent s'était adressé à Serkan en déclarant   : «   Je te traduirai devant le tribunal militaire, ton service militaire ne se terminera pas   » et s'était dirigé ensuite vers le bâtiment. Par la suite, Serkan avait crié qu'il allait se tuer et s'était suicidé. Le procureur militaire releva que l'état psychologique de la victime avait aussi été examiné   ; hormis la tristesse causée par les coups et blessures infligées peu avant l'incident, Serkan avait des problèmes avec son père et sa fiancée. A la lumière des éléments du dossier, le procureur militaire conclut que le fils du requérant s'était suicidé avec sa propre arme. Il estima que personne n'était fautif au point d'établir un lien de causalité avec la mort et considéra qu'il n'y avait pas lieu de diligenter de poursuites pénales concernant le décès. Néanmoins, il inculpa le sergent Fatih du chef de coups et blessures volontaires sur un subalterne en application de l'article 117   §   1 du code pénal militaire. Le 30 octobre 2003, le requérant fit opposition à l'ordonnance de non-lieu. Selon lui, Serkan ne pouvait s'être donné la mort puisqu'il n'y avait aucune raison qui aurait pu le pousser à un tel acte. A cet égard, il expliqua que son fils entretenait de bonnes relations avec ses camarades et ses supérieurs. D'après le requérant, il était possible qu'il y ait eu une bagarre entre son fils et le sergent Fatih et que Serkan ait été tué à cette occasion. S'agissant de l'enquête, il fit remarquer que les empreintes digitales éventuellement présentes sur l'arme de son fils n'avaient pas pu être prélevées. Il ajouta que des prélèvements sur les mains du sergent Fatih n'avaient pas été effectués et que l'arme de ce dernier n'avait pas été examinée. En outre, aucun rapprochement des traces d'entrée et de sortie de balle avec un tir de Kalachnikov n'avait été fait. Enfin, il demanda un complément d'enquête pour rechercher comment il y avait eu un bruit d'armement d'un fusil déjà armé et comment le corps de son fils était tombé vers l'arrière. Il ajouta que les déclarations des appelés témoins de l'incident pouvaient ne pas être libres et qu'il convenait de les entendre à nouveau après la fin de leur service militaire. Sur ce point, il soutint qu'il existait des contradictions entre les déclarations des témoins. Le 4 décembre 2003, le tribunal militaire de Malatya, à l'unanimité, rejeta l'opposition formée par le requérant et confirma ainsi l'ordonnance de non-lieu. Le juge minoritaire qui avait siégé dans la composition du tribunal militaire le 5 juin 2003 y siégea aussi. Dans le cadre de la procédure pénale qui fut diligentée contre le sergent Fatih pour coups et blessures, le tribunal militaire recueillit, sur commission rogatoire, les déclarations du sergent Fatih ainsi que celles du requérant et des appelés Zeynal et Serdar. Le requérant, qui se constitua partie intervenante à cette procédure, réitéra ses doutes quant au suicide de son fils   ; il accusa le sergent de l'avoir tué et répéta que l'enquête était incomplète . Le 28 juin 2005, le tribunal militaire reconnut le sergent Fatih coupable de coups et blessures volontaires sur un subalterne et le condamna à une peine d'emprisonnement de deux mois et quinze jours. Quant à l'allégation d'homicide, le tribunal militaire l'écarta à la lumière des éléments du dossier. Le 2 août 2005, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Il réitéra ses doutes quant au suicide de son fils   ; il expliqua que Serkan n'était pas enclin au suicide et ajouta que s'il s'agissait d'un suicide, il serait imputable au traitement infligé par le sergent Fatih. Il conclut qu'il existait un lien de causalité entre les coups et le suicide de son fils et affirma que la condamnation du sergent Fatih pour coups et blessures était insuffisante. Il précisa en outre qu'aucune enquête n'avait été menée concernant les fautes de l'armée qui avaient conduit à la mort de son fils. A   cet égard, il affirma que le sergent Fatih avait infligé à son fils une sanction qui n'était pas prévue par les lois et règlements, qu'il n'avait pas écouté ses excuses et qu'il avait eu recours aux injures et à la violence. Le 19 novembre 2005, la Cour de cassation militaire confirma le jugement de première instance. Quant à la demande du requérant tendant à ce que le sergent Fatih soit condamné pour le décès, elle conclut à l'absence de lien de causalité direct entre le fait reproché au sergent et la mort de Serkan. Elle releva que l'élément matériel de l'infraction reprochée au sergent Fatih était le fait d'avoir frappé son subalterne. Même si les coups et blessures avaient constitué un facteur ( vesile ) ayant concouru à la mort de Serkan, le fait incriminé n'était pas la cause ( sebep ) directe de la mort. Le 20 janvier 2006, le sergent Fatih se constitua prisonnier pour purger sa peine. Un mois plus tard, il bénéficia d'une libération conditionnelle. 3.     Procédure d'indemnisation Parallèlement à la procédure pénale, le requérant, son épouse et leur second fils introduisirent une action en dommages et intérêts devant la Haute Cour administrative militaire. Le 10 mai 2006, cette juridiction accorda aux intéressés les sommes réclamées par eux au titre du dommage moral, à savoir 6   000 livres turques («   TRY   », environ 3   550 euros - «   EUR   ») pour les époux conjointement et 2   000 TRY (environ 1   180 EUR) au frère, sommes qu'elle assortit d'intérêts moratoires. En outre, elle accorda aux époux 6   000 TRY au titre du préjudice matériel. Pour déterminer ce montant, elle s'appuya sur un rapport d'expertise notifié au requérant et non contesté par lui. Après s'être référés aux faits de la cause, à l'ordonnance de non-lieu et à l'issue de la procédure pénale, les juges relevèrent que Serkan s'était donné la mort immédiatement après avoir été frappé par le sergent Fatih. Le fait dommageable s'était produit à la suite de l'agissement de cet agent de l'Etat alors même que ce personnel ne devait pas frapper les appelés. Il était donc impossible de considérer le suicide de Serkan comme un suicide lié à des raisons personnelles et de le dissocier du service militaire. Par conséquent, il y avait lieu de réparer le dommage sur le fondement du principe de la responsabilité pour faute de service dans la mesure où l'incident s'était produit à la suite du comportement fautif d'un agent de l'État dans l'accomplissement de ses fonctions. Ils conclurent cependant à la faute partagée de la victime dans la mesure où le décès était survenu de son propre fait. 4.     Les documents produits par les parties Le dossier de l'affaire contient trois lettres manuscrites datées du 18   mai 2003 et écrites respectivement par le requérant, son épouse et la tante de Serkan. Le requérant écrit qu'environ quinze jours avant l'incident, au cours de leur conversation téléphonique, Serkan aurait expliqué que ses relations avec ses camarades et ses supérieurs étaient très bonnes mais ajouté que le sergent Fatih ne l'appréciait pas, qu'il le frappait à chaque occasion et menaçait de le tuer. La mère de Serkan écrivit que son fils se plaignit de ce même sergent lors d'une conversation téléphonique environ vingt jours avant l'incident. La tante écrit avoir reçu un appel téléphonique d'un soldat qui aurait affirmé que Serkan avait été tué par le sergent Fatih. Le dossier ne permet pas de dire si ces lettres ont été remises aux autorités d'enquête et le requérant n'apporte aucune explication à ce sujet. Le Gouvernement produit une enquête de dépistage de problèmes concernant le fils du requérant. La fiche datée du 6 septembre 2002 contient une série de vingt-cinq questions auxquelles avait répondu Serkan et tendant à révéler l'état psychique de l'intéressé. A la question «   Avez-vous des pensées de suicide   ?   », le fils du requérant répond «   jamais   ». Il produit aussi deux lettres adressées à Serkan par sa fiancée et arrivées à la gendarmerie le 22 mai 2003, après son décès. Dans la première lettre datée du 13 mai 2003, la fiancée écrit qu'elle sent Serkan de plus en plus distant. Dans la deuxième lettre datée du 15 mai 2003, elle écrit que la communication téléphonique qu'ils ont eue après la première lettre confirme ses craintes quant à des non-dits. Il ressort de cette lettre que la mère de Serkan essayait d'arranger une rencontre entre son fils et une autre fille. La fiancée exprime sa déception et ajoute qu'ils discuteront de cela lors de son congé au foyer. Elle termine sa lettre en lui demandant de ne pas trop s'en faire et en réitérant son amour pour lui. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits entre autre dans l'arrêt Abdullah Yılmaz c. Turquie (n o 21899/02, §§ 32-39, 17 juin 2008). L'article 165 de la loi pénale militaire (loi n o 1632 du 2 mai 1930) énumère les sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un soldat, parmi lesquelles figure le «   service non séquentiel   » ( sıra harici hizmet ) qui selon l'article 185 consiste à faire travailler le militaire sanctionné, dans des tâches militaires, en dehors de son tour et en complément de ses tâches ordinaires. Selon l'article 168, tout chef est compétent pour infliger une sanction disciplinaire aux personnes qui se trouvent sous ses ordres. Le tableau annexé à l'article 171 énonce les différents types de sanctions disciplinaires que peut infliger chaque supérieur à son subalterne. Selon ce tableau, un sergent spécialiste peut infliger à un soldat sous ses ordres une sanction disciplinaire de service non séquentiel pouvant aller jusqu'à deux jours. GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant soutient que son fils a perdu la vie après avoir été battu par le sergent et que la lumière n'a jamais été faite sur les circonstances du décès . Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint du traitement infligé à son fils par le sergent Fatih. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue le manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions militaires et l'iniquité de la procédure devant celles-ci. A cet égard, il dénonce le changement d'avis du juge minoritaire qui révèle, selon lui, une pression sur le tribunal. Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant soutient que le sergent spécialiste n'avait pas compétence pour infliger une heure de garde supplémentaire à son fils. Il affirme qu'une telle sanction n'était pas prévue par le code disciplinaire de l'armée. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à la vie de son fils. Il   allègue la violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » D'après le Gouvernement, la responsabilité du suicide de Serkan ne peut pas être attribuée aux autorités militaires dans la mesure où aucune faute ou négligence ne peut leur être reprochée. L'appelé avait un comportement tout à fait normal et n'avait manifesté aucun signe avant-coureur d'un suicide. Serkan n'a d'ailleurs fait part d'aucun problème en ce sens à ses supérieurs. Il ajoute qu'une enquête a été ouverte immédiatement après l'incident et que tous les actes d'enquête pour faire la lumière sur les circonstances du décès ont été adoptés. Les conditions de la mort de Serkan ont été établies avec exactitude et le sergent responsable a été poursuivi et condamné pour coups et blessures sur un subalterne. Le requérant a eu la possibilité de participer à l'enquête et à la procédure pénales. A cet égard, il fait remarquer que l'allégation du requérant quant à l'homicide de son fils a été discutée par les autorités judiciaires. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§ 40-42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie , n o   46252/99, §§   54 ‑ 56 et §§ 63-65, 27   avril 2006, Ömer Aydın c. Turquie , n o   34813/02, §§ 46-48, 25 novembre 2008, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 76-78, 20   février 2007, et Abdullah   Yılmaz , précité, §§   55-58). La Cour considère que l'enquête pénale diligentée à la suite du décès de Serkan et la procédure pénale qui s'en est suivie devant le tribunal pénal militaire ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de l'appelé. On ne saurait sérieusement leur reprocher ni d'être insuffisants ou contradictoires, ni d'avoir insuffisamment associé le requérant à leur déroulement. Aux yeux de la Cour, les manquements relevés par le requérant ne sauraient avoir d'incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l'enquête et de la procédure menées au sujet de la mort de Serkan. Aussi elle ne voit aucune raison de remettre en cause l'établissement des faits auxquels les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel que Serkan se donne la mort et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres , précité, § 43), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle. A cet égard, rien n'indique que le fils du requérant, avant de rejoindre l'armée, souffrait de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. L'aptitude psychique de Serkan à servir l'armée n'a du reste jamais été mise en cause par le requérant. Tout donne à penser que jusqu'avant l'incident, l'appelé avait eu une conduite normale et qu'il n'avait jamais fait part d'un problème quelconque à ses supérieurs. S'agissant des soucis familiaux invoqués par les camarades de Serkan, ils ne peuvent passer pour des signes avant-coureurs d'un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. Quant aux événements qui se sont déroulés juste avant ce tragique incident, force est d'admettre qu'il n'y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans l'affaire Abdullah   Yilmaz où la Cour avait conclu à la violation de l'article 2 de la Convention au motif que les autorités compétentes n'avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs et répétés de ceux dont il relevait ( Abdullah Yılmaz , précité, §   70 in   fine – l'appelé s'était donné la mort à la suite d'une succession d'actes irresponsables de son supérieur qui s'était acharné sur l'intéressé tout au long de la journée malgré la fragilité révélée par lui). Dans la présente affaire, les faits se sont déroulés dans un laps de temps très court. Sur ce point, les circonstances de l'espèce diffèrent notablement de celles de l'affaire Abdullah Yılmaz où les événements avaient débuté tôt le matin et s'étaient poursuivis jusqu'en milieu d'après-midi et où le supérieur de l'appelé avait eu l'occasion de se rendre compte qu'il y avait un risque de suicide imminent. L'appelé avait manifesté, dès la matinée, un trouble de comportement qui pouvait laisser comprendre que ses problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux ( Abdullah Yılmaz ,   précité, §§ 62-66). Tel n'est pas le cas dans la présente affaire. S'il est vrai que le fils du requérant avait fait état de ses soucis familiaux lorsqu'il a contesté la sanction, rien ne laissait apparaître à cet instant que les problèmes en question avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux. Reprocher au sergent de n'avoir pas su prévoir, à ce stade, l'éventualité d'un suicide reviendrait à lui imposer un fardeau irréaliste et excessif. La Cour note ensuite que le sergent Fatih a quitté les lieux immédiatement après avoir frappé Serkan. Au moment où l'appelé s'est donné la mort, il n'était plus sur place. On ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas essayé de ramener Serkan à la raison ou de lui porter assistance au moment où le risque de suicide était imminent (comparer avec Abdullah   Yılmaz , précité, §   66). Enfin, s'il est vrai que le sergent Fatih s'est montré incapable d'assumer les responsabilités d'un professionnel de l'armée, censé protéger l'intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres, il s'agit là d'un acte isolé apparu de manière spontanée lors de la contestation de la sanction disciplinaire. Sur ce point, bien que le requérant allègue le caractère arbitraire de cette sanction, il y a lieu de constater, comme le fait remarquer le Gouvernement, que le sergent Fatih a agi dans le cadre de ses compétences telles que définies par la loi pénale militaire. Quant aux lettres contenues dans le dossier, la Cour note que les affirmations de la famille ne sont aucunement étayées et le dossier ne révèle pas si celles-ci ont été portées à la connaissance des autorités. Aucun des camarades de Serkan ne fit état de tels incidents. Le requérant lui-même ne les mentionne pas dans ses déclarations. Au contraire, il a déclaré à plusieurs reprises que son fils entretenait de bonnes relations avec ses supérieurs (voir, en ce sens, l'opposition formée par le requérant contre l'ordonnance de non-lieu). De surcroît, la Cour observe que le décès du fils du requérant a fait l'objet de deux procédures distinctes   : l'une devant les juridictions pénales l'autre devant les juridictions administratives. Dans le cadre de la procédure pénale, le sergent Fatih a été poursuivi pour coups et blessures sur un subalterne et condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois et quinze jours. Il est vrai que le procès devant les juridictions pénales ne visait qu'à établir la responsabilité du sergent pour coups et blessures, ce qui ne s'apparente pas à des faits constitutifs d'une atteinte au droit à la vie. Tel n'est toutefois pas le cas du procès devant la juridiction administrative militaire. En effet, la Haute Cour administrative militaire a accordé une indemnité au requérant et à sa famille sur la base de la responsabilité pour faute. Elle a considéré que l'agissement du sergent constituait une faute de service imputable partiellement à l'administration et a établi le lien de causalité entre ce fait fautif et le décès. Elle a précisé qu'il n'était pas possible de dissocier le suicide du service militaire et du comportement fautif du sergent et qu'il ne s'agissait pas d'un suicide imputable à des raisons personnelles. A la lumière de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les issues des procédures pénale et administrative, appréciées conjointement (voir, mutatis mutandis , Silver et autres c. Turquie , 25 mars 1983, §   113, série A n o 61), ont offert un redressement susceptible d'ôter au requérant la qualité de victime, la Cour estime qu'on ne saurait reprocher aux autorités compétentes de n'avoir pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre elle ‑ même, au regard de l'article 2 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint aussi de la violation des articles 3, 6 et 7 de la Convention. La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. A la lumière de son examen ci-dessus et en l'absence d'autres éléments particuliers, elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002019204
Données disponibles
- Texte intégral