CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002241007
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Giovanni Mangano, est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Saccucci, avocat à Rome. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Entre 1989 et 1991, le requérant dirigeait l'inspection sanitaire régionale de la Sicile. En mars 1995, il fut accusé, entre autres, de faux en écritures publiques. Selon le chef d'accusation, il lui était reproché d'avoir déclaré, mensongèrement, que trois véhicules utilisés par une société privée disposaient d'un revêtement résistant aux taches et susceptible d'être facilement lavé et désinfecté, et ce dans le but de faire obtenir à ladite société privée, dirigée par un coïnculpé (X), l'autorisation d'exercer l'activité de recyclage des déchets. Cette accusation trouvait son origine dans les déclarations faites au ministère public par X. Le 2 mars 1995, celui-ci avait en effet notamment déclaré qu'à son avis l'autorisation d'exercer l'activité en question lui avait été octroyée grâce à l'intervention du requérant et que ce dernier lui avait proposé de louer des locaux lui appartenant. Les locaux en question auraient nécessité des travaux de restructuration, que X aurait pris en charge. La somme qu'il aurait déboursée pour les travaux et pour les loyers d'avril à décembre 1989 s'élèverait à 75 millions de lires (environ 38   734 euros). Le 21 mars 1995, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 27   mars 1995, il fut interrogé   ; à la suite de cet interrogatoire, la détention provisoire fut remplacée par une mesure de suspension de l'exercice de fonctions publiques. Cette dernière mesure fut annulée le 20 avril 1995. Selon le requérant, le parquet a sollicité sa privation de liberté afin d'exercer abusivement des pressions psychologiques sur lui. Le 26 janvier 2001, le parquet de Palerme demanda le renvoi en jugement du requérant et de X, accusé de corruption pour avoir versé au requérant 75 millions de lires en contrepartie de l'obtention illégale de l'autorisation d'utiliser ses véhicules pour l'activité de recyclage des déchets. Le requérant était accusé d'avoir été corrompu par X et de faux en écritures publiques (ce dernier chef d'accusation concernant ses déclarations prétendument mensongères au sujet des trois véhicules appartenant à la société de X). Le 25 mars 2002, le juge de l'audience préliminaire («   le GUP   ») de Palerme renvoya X et le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville. Selon l'ordonnance de renvoi en jugement, X était accusé d'avoir corrompu le requérant afin d'obtenir l'autorisation à exercer l'activité de recyclage des déchets. La même ordonnance formulait à l'encontre du requérant l'accusation de faux en écritures publiques   ; en revanche, le GUP ne mentionna pas le chef d'accusation de corruption que le parquet avait porté à l'encontre du requérant. Dès lors, dans le procès devant le tribunal de Palerme, le requérant ne fut pas appelé à se défendre par rapport à ces faits, et, notamment, par rapport à la somme de 75 millions de lires que X lui aurait versée. X ne se présenta pas aux débats et fut déclaré contumax. Par un jugement du 1 er juin 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er   décembre 2006, le tribunal de Palerme acquitta le requérant du chef de faux en écritures, estimant que les autorisations litigieuses étaient régulières. Il prononça un non-lieu pour cause de prescription en ce qui concernait d'autres chefs d'accusation soulevés à son encontre. L'accusation d'avoir été corrompu par X ne figurait pas parmi ces chefs d'accusation. Quant à X, il fut relaxé au motif que les faits constitutifs de l'accusation de corruption étaient prescrits. Le tribunal s'exprima notamment comme suit   : «   En particulier, on déduit du procès-verbal de l'interrogatoire du 2 mars 1995 que [X] avait effectivement versé la somme [de 75 millions de lires] à M.   Mangano, acceptant de restructurer à ses frais un immeuble appartenant au susnommé Mangano et destiné à être utilisé comme siège palermitain de la société [Y], ce qui a été fait mais seulement pendant quelques mois (de juillet à décembre 1989)   ; cela amène raisonnablement à penser que la somme de 75 millions de lires déboursée pour la restructuration de l'immeuble ne pouvait pas avoir été entièrement absorbée par le loyer que X avait dû verser au propriétaire de l'immeuble qu'il occupait, mais qu'elle s'analysait en une rémunération justifiée par d'autres motivations, probablement en relation avec la position éminente occupée par M. Mangano au sein de l'administration (voir la page 4 du procès-verbal en question, où X déclara que «   la restructuration des locaux fut presque un remboursement, une action due pour les agissements de M. Mangano, qui ne la refusa pas   »).   » Ayant été acquitté, le requérant ne disposait d'aucun recours interne pour contester la motivation du jugement du 1 er juin 2006. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence. 2.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaint également d'un manque d'équité de la procédure pénale dirigée à son encontre. EN DROIT 1.     Le requérant considère que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à son égard. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le requérant allègue qu'en dépit de son acquittement formel, la motivation du tribunal de Palerme donne à penser qu'il avait reçu de X une somme d'argent, prix de la corruption, en paiement d'un acte contraire à ses devoirs. En prononçant un non-lieu pour cause de prescription en faveur de X, le tribunal aurait clairement énoncé son intime conviction, fondée, d'après le requérant, sur l'idée préconçue de sa culpabilité, selon laquelle la corruption – dont X et le requérant auraient été responsables – avait eu lieu. Le requérant reproche aux autorités d'avoir basé cette thèse uniquement sur les déclarations faites par X au représentant du parquet et de ne pas en avoir vérifié la crédibilité ni pendant les investigations préliminaires ni au cours des débats. La Cour rappelle que la présomption d'innocence garantie par le paragraphe   2 de l'article 6 se trouve méconnue si une décision d'un juge ou d'une autre autorité publique concernant un prévenu reflète le sentiment que celui-ci est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été au préalable légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que l'autorité en question considère l'intéressé comme coupable ( Allenet de Ribemont c.   France , 10   février 1995, §§ 35-36, série A n o   308, et Sofri et autres c.   Italie (déc.), n o   37235/97, CEDH 2003-VIII). A cet égard, une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d'innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées par la Cour comme conformes à l'esprit de l'article 6 de la Convention ( Marziano c. Italie , n o 45313/99, § 31, 28 novembre 2002). La question de savoir si les affirmations des agents de l'Etat ont violé le principe de la présomption d'innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles elles ont été formulées ( Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, § 43, CEDH   2000-X). La Cour rappelle ensuite que l'article 6 § 2 exige, en outre, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé   ; elle réitère également que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite à l'accusé ( Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , 6   décembre 1988, §   77, série A n o 146, et Telfner c.   Autriche , n o 33501/96, § 15, 20 mars 2001). Ainsi, la présomption d'innocence est méconnue lorsque la charge de la preuve est déplacée de l'accusation sur la défense ( John Murray c.   Royaume-Uni , 8 février 1996, §   54, Recueil des arrêts et décisions   1996 ‑ I). La Cour observe que rien n'indique qu'en l'espèce, la charge de la preuve incombait à la défense ou que les juges du fond avaient une quelconque idée préconçue quant à la culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis , Previti c. Italie (n o 2) (déc.), n o   45291/06, 8 décembre 2009). Elle note que celui-ci a par ailleurs été acquitté du chef de faux en écritures. La Cour a également examiné le passage de la motivation du tribunal de Palerme concernant la situation de X et estime qu'elle ne reflète pas le sentiment que le requérant était coupable d'une infraction pénale. En effet, le tribunal s'est borné à indiquer que les sommes versées par X au requérant ne pouvaient s'expliquer uniquement par le paiement d'un loyer, mais qu'elles étaient justifiées par «   d'autres motivations   ». De l'avis du tribunal, ces dernières étaient «   probablement en relation avec la position éminente occupée par M. Mangano au sein de l'administration   ». Il y a lieu de noter tout d'abord que le tribunal n'a exprimé aucune certitude quant à la raison de la «   rémunération   » versée par X au requérant. De plus, il n'a pas été affirmé que cette rémunération découlait de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte d'administration favorable à X. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure que les juges palermitains aient indiqué, même implicitement, que le requérant était coupable de corruption ou qu'il avait commis une autre infraction pénale. Les expressions incriminées pourraient, tout au plus, être interprétées comme décrivant un état de suspicion. Par ailleurs, ces expressions, formulées dans le cadre de poursuites pénales (voir, a contrario , Butkevičius c. Lituanie , n o   48297/99, CEDH 2002-II), constituaient les attendus d'une décision motivée qui devait statuer, entre autres, sur la question de savoir s'il y avait lieu de relaxer X sur le fond au motif qu'il résultait des actes qu'il n'avait pas commis l'infraction de corruption, ou bien s'il s'imposait de prononcer un non-lieu pour cause de prescription. La Cour constate qu'il appartenait au tribunal de décider, en son âme et conscience, de la manière dont il devait exprimer son opinion à cet égard. Comme elle l'a souligné plus haut, les juges internes ont employé des affirmations ne pouvant pas s'analyser en la formulation d'un constat de culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis , Marziano précité, §§   29 ‑ 30). A la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation du principe de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d'un défaut d'équité de la procédure pénale menée à son encontre. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l'espèce, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...).   » Le requérant rappelle qu'il n'était pas accusé de corruption devant le tribunal de Palerme et déplore qu'un procès puisse se dérouler avec une accusation de corruption à l'adresse seulement du corrupteur présumé et non du fonctionnaire public prétendument corrompu. Il allègue qu'en réalité le parquet avait formulé un chef d'accusation de corruption à son encontre et que, au moment du renvoi en jugement, le GUP a simplement ignoré ce chef d'accusation, privant ainsi le requérant de la possibilité de se défendre à cet égard. L'intéressé se plaint en outre d'une impossibilité d'examiner ou de faire examiner X qui, lors de son interrogatoire du 2 mars 1995, avait fait des déclarations mettant en cause sa responsabilité pénale. La Cour observe tout d'abord que, à l'issue du procès devant le tribunal de Palerme, le requérant a été acquitté du chef de faux en écritures et qu'il a bénéficié d'un non-lieu pour cause de prescription quant aux autres accusations portées à son encontre. Dès lors, il ne saurait se prétendre «   victime   » d'un manque d'équité de la procédure en cause. Au demeurant, la Cour rappelle que l'article 6 de la Convention ne consacre pas un droit à l'obtention d'un résultat déterminé à l'issue d'un procès pénal ni, par conséquent, au prononcé d'une décision expresse de condamnation ou d'acquittement sur les accusations formulées ( Kart c.   Turquie [GC], n o   8917/05, § 68, 3 décembre 2009). Le fait que des poursuites pénales dirigées contre un accusé ne soient pas conclues par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence ( Withey c. Royaume-Uni (déc.), n o 59493/00, 26 août 2003). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l'article 35   §   3 et   4 de la Convention, en partie pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de celle-ci et en partie pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002241007
Données disponibles
- Texte intégral