CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002824306
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s635176F2 { width:141.94pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s32FC215E { width:189.61pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s6DBD22C0 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.15pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD10E2163 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.15pt; text-align:justify } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n os 28243/06, 28507/06, 29585/06, 41913/06, 41969/06 et 43754/06 présentées par Mehmet TAŞTAN, Mahir ATEŞ, Volkan   KARTAL, Meysu ALTAY et Medet ARSLAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 février 2010 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites les 30 juin, 5 et 6 octobre 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Taştan, Mahir Ateş, Volkan Kartal, Medet   Arslan et M me Meysu Altay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1960, 1978, 1977, 1965 et 1974 et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es   M Filorinalı et Yasemin Başara, avocats à İstanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les quatre requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d'opérations menées contre des organisations illégales armées, le 10   mars 1996 (Volkan Kartal) et le 25 février 2001 (Medet Arslan et Meysu Altay). Le 21 juillet 2000, M. Mahir Ateş fut arrêté et mis en garde à vue mais il fut libéré trois jour plus tard. Toutefois, le 1 er avril 2001, il fut à nouveau arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une autre enquête criminelle. Quant à M. Mehmet Taştan, ce dernier fut également arrêté et mis en garde à vue le 5   novembre 2000 mais il fut libéré quatre jour plus tard. Cependant, le 16   mai 2001, il fut à nouveau arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d'une autre enquête préliminaire confiée à la brigade anti-terroriste de la direction de la sûreté d'İstanbul. Les requérants furent placés en détention provisoire, par un juge habilité, quelques jours après leur arrestation. Par des actes d'accusation établis à différentes dates, le parquet les accusa notamment d'appartenance à une organisation illégale armée, d'avoir porté aide et assistance à une telle organisation, de dégradation de bien d'autrui et/ou de s'être livré à des activités criminelles au nom d'une organisation illégale. Partant, deux différentes procédures pénales furent engagées contre MM. Mahir Ateş et Mehmet Taştan. Par la suite, ils furent remis en liberté provisoire le 4 juillet 2001 (Volkan   Kartal), le 11 octobre 2001 (Mehmet Taştan), le 22 octobre 2001 (Meysu Atalay), le 11 juillet 2002 (Mahir Ateş) et le 22 octobre 2004 (Medet Arslan) par une autorité judiciaire compétente. En ce qui concerne les procédures pénales engagées contre M.   Mehmet   Taştan, les 9 e et 14 e cours d'assises d'İstanbul conclurent à l'extinction des actions publiques en raison de la prescription des faits reprochés, respectivement les 17 avril et 28 décembre 2007. Ces arrêts de première instance devinrent définitifs respectivement le 25 avril 2007 et le 5   janvier 2010. Quant aux procédures diligentées contre M. Mahir Ateş, le 6 juillet 2002, les juges du fond décidèrent de joindre les deux actions en question. Cependant, aucune décision de justice n'aurait encore été rendue sur le fond à la date de l'adoption de la présente décision, d'après les pièces du dossier. S'agissant de la procédure engagée contre M. Medet Arslan et M me   Meysu Altay, le 14 mai 2003, les juges du fond les condamnèrent à des peines privatives de liberté. Toutefois, le 1 er février 2005, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu. Le 23 mai 2008, la cour d'assises d'İstanbul, saisie sur renvoi, condamna à nouveau ces requérants à des peines d'emprisonnement. L'arrêt rendu fit l'objet d'un pourvoi. Pour ce qui concerne la procédure pénale diligentée contre M.   Volkan   Kartal, le 26 avril 2004, la juridiction de première instance le condamna à une peine privative de liberté. Cependant, le 6 juin 2005, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu. Le 5 mai 2008, la cour d'assises d'İstanbul, saisie sur renvoi, le condamna à trois ans et neuf mois de réclusion criminelle et à une amende de 1   500   livres turques. L'arrêt en question fit également l'objet d'un pourvoi. D'après les pièces des dossiers, les procès lancés contre les requérants demeurent apparemment toujours pendants devant les juridictions internes à la date de l'adoption de la présente décision. GRIEFS Invoquant les articles 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants contestent d'abord la durée et les conditions de leur garde à vue ainsi que la durée de leur détention provisoire. Ils se plaignent également de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de leur privation de liberté et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de leur privation de liberté qu'ils considèrent irrégulière. Se référant à l'article 6 de la Convention, ils allèguent un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux nationaux et soutiennent que les procédures pénales engagées à leur encontre étaient à maints égards entachées d'iniquité (absence d'assistance d'un avocat lors des enquêtes préliminaires, limitations apportées à leurs droits de la défense et violation du principe d'égalité des armes, etc.). Toujours sur le terrain de l'article 6, les requérants se plaignent enfin de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent une violation de leur droit d'être jugé dans un délai raisonnable. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée et des conditions de leur garde à vue et de la durée de leur détention provisoire ainsi que de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de leur privation de liberté et, d'autre part, pour réclamer une indemnisation quant à leur privation de liberté, selon eux irrégulière. D'après la jurisprudence constante de la Cour, en cas d'absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois commence à courir à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, parmi d'autres, Sakık et autres c.   Turquie , 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). En l'espèce, la garde à vue des requérants a pris fin quelques jours après leur arrestation, soit au plus tard en mai 2001 (voir la partie «   En fait   » ci-dessus), par l'effet des ordonnances de placement en détention provisoire. La Cour constate par ailleurs que la détention provisoire des requérants s'est terminée le 4 juillet 2001 pour M. Volkan Kartal, le 11   octobre 2001 pour M. Mehmet Taştan, le 22 octobre 2001 pour M me   Meysu Atalay, le 11 juillet 2002 pour Mahir Ateş et le 22   octobre 2004 pour M. Medet Arslan par l'effet des ordonnances de remise en liberté provisoire. La Cour observe que les requêtes faisant l'objet de la présente décision ont été introduites devant la Cour à partir du 30 juin 2006 (voir «   Annexe   » ci-dessous). Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de relever que les griefs tirés de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ont été présentés à la Cour hors du délai de six mois et doivent donc être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent par ailleurs du défaut d'indépendance et d'impartialité des tribunaux nationaux. Ils allèguent enfin que les procédures pénales engagées à leur encontre étaient à maints égards entachées d'iniquité (absence d'avocat, limitations apportées à leurs droits de la défense et non-respect du principe d'égalité des armes, etc.). La Cour constate que les procédures pénales diligentées contre les requérants hormis M. Mehmet Taştan sont actuellement pendantes devant les juridictions internes. Elle ne s'estime donc pas en mesure de procéder à un examen global des procès en question et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s'ensuit qu'au stade actuel des procédures devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, §   111, CEDH   2000 ‑ VIII). Cette partie des requêtes concernées doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Quant aux procès lancés contre M. Mehmet Taştan, la Cour observe que les juridictions internes conclurent à l'extinction des actions publiques engagées contre ce requérant en raison de la prescription des faits reprochés. Par ailleurs, les arrêts rendus en l'espèce sont devenus définitifs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale turc. Ainsi, n'ayant fait l'objet d'aucun jugement définitif de condamnation, ce dernier ne peut   donc se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de l'article 6 § 1 quant à ses allégations portant sur le manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux internes ainsi que le défaut d'équité des procédures concernées (voir Kaplan c.   Turquie (déc.), n o   56566/00, 28 septembre 2004). Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de la durée des procédures pénales engagées à leur encontre (article 6 § 1)   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens    Greffière adjointe   Présidente Annexe Liste des requêtes   1.     Requête n o 28243/06, Mehmet TAŞTAN c. Turquie , introduite le 30   juin 2006   2.     Requête n o 28507/06, Mahir ATEŞ c. Turquie , introduite le 30 juin 2006   3.     Requête n o 29585/06, Volkan KARTAL c. Turquie , introduite le 30   juin 2006   4.     Requête n o 41913/06, Meysu ALTAY c. Turquie , introduite le 6   octobre 2006   5.     Requête n o 41969/06, Medet ARSLAN c. Turquie , introduite le 5   octobre 2006   6.     Requête n o 43754/06, Mehmet TAŞTAN c. Turquie , introduite le 6   octobre 2006.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002824306
Données disponibles
- Texte intégral