CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002897706
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante «   Ener Construction and Industry   » S.A. est une entreprise de droit roumain, ayant son siège social à Bucarest, dont les actionnaires sont les requérants Kemal Yavuz Batum, Ismail Isik, Mehmet Atil Ekemen et Suat Selim Orsan , des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1953, 1944 et 1950 et résidant à Ankara et Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Burcus, avocat à Bucarest.   Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Le gouvernement turc, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement, n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire. A.     Les circonstances de l'espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La première requérante assigna en justice deux particuliers, les propriétaires du terrain avoisinant le sien, d'une action civile en bornage pour établir les limites de son terrain en surface de 4964,8   m², sis à Otopeni, dans le département d'Ilfov. 5.     Par un arrêt du 16 avril 2003, rendu par la cour d'appel de Bucarest, confirmant une décision du tribunal départemental de Bucarest du 20   novembre 2002, l'action de l'entreprise requérante   fut accueillie et la démarcation entre les deux propriétés avoisinantes fut établie. Les parties défenderesses furent obligées de laisser en possession de l'entreprise requérante une parcelle de 1590 m² occupée abusivement par les défendeurs. 6.     Par un arrêt du 16 décembre 2004, mis au net le 2 septembre 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice   accueillit le pourvoi en annulation ( recurs în anulare ) formé par le procureur général en raison d'une appréciation erronée des faits par les juridictions inférieures et annula l'arrêt du 16   avril 2003. 7.     Le représentant de l'entreprise requérante était présent lors du prononcé de l'arrêt du 16 décembre 2004. 8.     Le 6 janvier 2006, l'arrêt du 16 décembre 2004 fut classé avec le dossier de l'affaire aux archives du tribunal de première instance de Buftea. 9.     Une copie de cet arrêt fut délivrée à la société requérante le 2   juin   2006, à la suite d'une demande présentée par la requérante le même jour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10.     L'essentiel du droit interne pertinent concernant le pourvoi en annulation est décrit dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie , [GC], n o   28342/95, §§   32-33 CEDH 1999-VII et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie , n o 22687/03, § 22, 1 er décembre 2005. 11.     Le droit interne pertinent concernant la notification des décisions de justice aux parties à la procédure est décrit dans la décision Monory c. Roumanie et Hongrie (déc.), n o 71099/01, du 17 février 2004. GRIEFS 12.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte au droit à la sécurité des rapports juridiques et au droit à un procès équitable en raison de la remise en cause de la décision définitive rendue en leur faveur, à la suite du pourvoi en annulation introduit par le procureur général. 13.     Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leur bien, garantis par l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, compte tenu de ce qu'à la suite du pourvoi en annulation formé par le procureur général et accueilli par la Haute Cour de Cassation et de Justice, ils se sont vus privés de leur bien immeuble qu'ils détenaient en vertu d'une décision définitive de justice. EN DROIT 14.     D'après le Gouvernement, les requérants ont omis de saisir la Cour dans le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Il fait valoir que l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice a été prononcé le 16 décembre 2004, que le représentant de la société requérante était présent au prononcé et que cet arrêt a été mis au net le 2 septembre 2005, alors que la requête a été introduite le 3 juillet 2006. 15.     Les requérants demandent le rejet de cette exception. 16.     La Cour relève que la règle de six mois prévue à l'article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique. Cette règle répond également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'État, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir, Iordache c. Roumanie, (déc.), n o   55092/00, du 23   mars   2004). La Cour rappelle qu'à défaut d'une notification de l'arrêt, les requérants n'auraient pu avoir connaissance du contenu de cet arrêt qu'à la date à laquelle il a été mis à la disposition des parties ( Iordache précité, Papachelas   c. Grèce [GC], n o 31423/96, §   30, 25   mars   1999, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce , n o   36706/97, 29 mars 2001). La Cour a, en outre, déjà établi que lorsque les considérants d'une décision de justice sont nécessaires pour l'introduction d'une requête devant elle, le délai de six mois commence à courir non pas à partir du prononcé ou de la communication du dispositif de la décision, mais à partir de la date à laquelle les considérants de la décision sont devenu disponibles pour le requérant (décision Monory, précité). 17.     La Cour observe que le 16 décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice a prononcé son arrêt dont les requérants entendent se plaindre dans la présente requête. Elle note aussi que le représentant de la société requérante était présent lors de la lecture de cet arrêt. 18.     En l'espèce, les requérants se plaignent de l'annulation de la décision définitive rendue en faveur de la société requérante, à la suite du pourvoi en annulation introduit par le procureur général. Or, son représentant était présent tant aux débats devant la Haute Cour de cassation et de justice qu'au prononcé de l'arrêt accueillant le recours en annulation. Dans la mesure où, devant la Cour, ils entendaient contester l'utilisation par le procureur général de cette voie de recours extraordinaire qui permettait de remettre en cause des décisions de justice définitives, rendues à la suite de voies de recours ordinaires et ce, pour au seul motif de corriger des prétendues erreurs d'appréciation des faits, ils auraient pu formuler la présente requête sans qu'ils aient besoin de connaître les considérants de l'arrêt en question. 19.     En outre, la Cour note que l'arrêt du 16   décembre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a été mis au net le 2 septembre 2005, étant, dès lors, à la disposition des parties depuis cette date. Or la requête a été introduite le 3   juillet 2006, en dehors du délai de six mois prévu par l'article   35 § 1. 20.     Enfin, considérant les circonstances particulières de la présente affaire, notamment le fait que l'entreprise requérante, qui a été partie à la procédure litigieuse, avait son siège social à Bucarest, bénéficiait de l'assistance permanente d'un avocat et n'a fait état d'aucun obstacle pour se procurer une copie de la décision dès sa mise au net (voir a contrario, la décision Iordache , précitée), la Cour, n'attache pas de signification particulière à la date à laquelle l'arrêt du 16 décembre 2004 a été classé avec le dossier de l'affaire aux archives du tribunal de première instance de Buftea (voir le paragraphe 8, ci-dessus). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC002897706
Données disponibles
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