CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC003508602
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Marco Mariano, est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Spoleto. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Vetrano, avocat à Naples. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M.   N.   Lettieri.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en 1955 et réside à Spolète. Les poursuites pénales En détention depuis le 17 mars 1990, le requérant a été condamné à de lourdes peines dans le cadre de plusieurs procédures pénales relatives à des crimes liés à une association de malfaiteurs de type mafieux œuvrant à Naples. Par une décision de cumul des peines du 13 mars 1998, le parquet de Naples fixa la peine à purger à vingt cinq ans de réclusion. Le régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire Le 20 juillet 1992, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant et à quarante six autres détenus, tous considérés dangereux, pour une période d'une année, le régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigeaient. Cet arrêté imposait les restrictions suivantes   : –   interdiction d'utiliser le téléphone   ; –   interdiction de correspondre avec un autre détenu ou interné (même s'il s'agissait d'un conjoint ou d'un concubin ou d'une concubine)   ; –   interdiction de toute correspondance épistolaire et téléphonique non soumise à contrôle de la part du directeur de l'institut pénitentiaire ou d'un de ses délégués   ; –   interdiction d'entretiens avec des tiers   ; –   limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; –   interdiction de recevoir des sommes d'argent au-delà d'un montant mensuel déterminé   ; –   interdiction de recevoir de l'extérieur plus d'un colis mensuel d'un poids déterminé contenant du linge et des vêtements   et interdiction de recevoir des colis contenant autre chose   ; –   interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; –   interdiction d'élire un représentant des détenus et d'être élu comme représentant   ; –   interdiction d'exercer des activités artisanales   ; –   interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson ; –   interdiction de promenades supérieures à deux heures. La troisième limitation concernant la correspondance était prévue par les deux premiers arrêtés, par la suite, la correspondance en entrée et en sortie fut soumise à contrôle sur autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes. Le requérant allègue avoir également été soumis à une série d'autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. Il s'agirait en particulier de   : a.     la fouille du détenu, celui-ci étant complètement nu, avant et après chaque entrevue, soit avec son défenseur, soit avec les membres de sa famille, même si cette entrevue avait lieu dans une cellule surveillée par le personnel de l'administration pénitentiaire et bien qu'il ait été séparé de son interlocuteur par une vitre blindée et que leur contact ait été uniquement visuel   ; b.     l'obligation d'accomplir, nu, des flexions sur les jambes devant les agents de la police pénitentiaire afin que ces derniers puissent contrôler si, au cours de l'entrevue telle que décrite précédemment, il avait pu cacher d'éventuels objets dans l'orifice anal   ; c.     l'inspection des plantes des pieds, de la cavité orale et de la cavité anale avec l'utilisation d'un détecteur de métaux, après chaque participation à une audience, bien que cette participation ait eu lieu dans une salle d'audience ou à distance en vidéoconférence, dans un lieu choisi par l'administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d'agents   ; d.     la constante prise de vue, 24 heures sur 24, au moyen de caméras à circuit fermé, de sa cellule, avec une atteinte évidente à l'intimité. L'application du régime spécial au requérant fut prorogée par la suite pour des périodes successives de six mois, puis d'un an. Selon les dernières informations fournies à la Cour, le requérant demeurait encore soumis à ce régime de détention à la date du 14 juin 2006. Les restrictions furent toutefois assouplies, une première fois en août 1994, avec la suppression de l'interdiction de correspondre avec un autre détenu ou interné   ; en février 1995, avec l'autorisation d'utiliser le téléphone ; et encore en février 1998, avec la suppression de la limitation du temps de promenade. Cette dernière restriction fut toutefois réintroduite le 28 décembre 2002, mais de façon allégée, car le ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule, en groupe de cinq personnes maximum, à quatre heures par jour dont deux heures à l'air libre. A la même date, furent supprimées les interdictions d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives et d'exercer des activités artisanales. Le requérant affirme avoir attaqué tous les arrêtés ministériels devant les tribunaux de l'application des peines   ; le dossier de la requête ne permet toutefois de confirmer ces allégations que pour 20 des 23 arrêtés mentionnés. Il s'agit respectivement des   : –   recours à des dates non précisées devant le tribunal de l'application des peines («   le   TAP   ») de Naples à l'encontre des arrêtés des 16   juillet   1993 et 31 janvier 1994, rejetés respectivement les 20 décembre 1993 et 18   avril 1994   ; –   recours à une date non précisée devant le TAP de Naples à l'encontre de l'arrêté du 1 er août 1994, rejeté le 17 octobre 1994 au motif qu'il avait été introduit tardivement   ; –   recours à une date non précisée devant le TAP de Naples à l'encontre de l'arrêté du 6 février 1995, rejeté le 30 mars 1995   ; –   recours à une date non précisée à l'encontre de l'arrêté du 6   février   1995 devant le même TAP, qui rejeta le recours le 20 juillet 1995 au motif que le tribunal s'était déjà prononcé à cet égard   ; –   recours à une date non précisée devant le TAP de Sassari à l'encontre de l'arrêté du 5 août 1995, rejeté le 12 octobre 1995   ; –   recours à une date non précisée devant le TAP de Sassari à l'encontre de l'arrêté du 8 février 1996   ; le 1 er juillet 1996, le TAP déclara son incompétence et renvoya l'affaire à la Cour de cassation (l'issue de cette procédure est inconnue de la Cour)   ; –   recours à des dates non précisées devant le TAP de Sassari à l'encontre des arrêtés des 5 août 1996 et 10 février 1997, rejetés respectivement les 28 octobre 1996 et 14 avril 1997   ; –   recours à des dates non précisées devant le TAP de Bologne à l'encontre des arrêtés des 31 juillet 1997, 4 février et 30 juillet 1998, 27   janvier, 22 juillet et 28 décembre 1999, 23 juin et 23 décembre 2000, 21   juin 2001 et rejetés respectivement les 21 novembre 1997, 4 juin et 19   novembre 1998, 18 mai et 23 novembre 1999, 11 mai et 30   novembre   2000, 15 février et 18 octobre 2001   ; –   recours à une date non précisée devant le TAP d'Ancône à l'encontre de l'arrêté du 28 décembre 2002, rejeté le 8 mai 2003. Le 19   août   2003, le requérant introduisit, pour la deuxième fois, un recours à l'encontre de cet arrêté devant le même TAP, qui rejeta le recours le 24   février 2004 pour manque d'intérêt. –   recours à une date non précisée devant le TAP d'Ancône à l'encontre de l'arrêté du 23 décembre 2003, rejeté le 24 février 2004   ; –   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 2004, rejeté le 14 avril 2005 en raison de ce que le requérant maintenait des contacts avec l'association criminelle. Exception faite de ceux introduits à l'encontre des arrêtés des 1 er   août   1994, 6 février 1995, 8 février 1996, 28 décembre 2002 et 17   décembre 2004, les recours furent rejetés au motif que les conditions pour l'application du régime spécial étaient remplies et que l'application de celui ‑ ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Aucune information n'est parvenue à la Cour au sujet des arrêtés des 20   juillet 1992, 19 décembre 2001 et 17 juin 2002 ainsi que des arrêtés ultérieurs à celui du 17 décembre 2004. Le contrôle de la correspondance du requérant Il ressort des éléments du dossier que la correspondance du requérant fut soumise au contrôle des autorités pénitentiaires de juillet 1992 à décembre 1993 de manière automatique, puis à partir de décembre 1993, sur autorisation préalable des juridictions de l'application des peines compétentes. Le requérant a envoyé plusieurs documents officiels sur lesquels figurent les cachets de contrôle. Parmi eux, des arrêtés ministériels, des décisions du tribunal d'application des peines, une ordonnance de la cour d'appel de Naples. Il ressort également du dossier que la formule de pourvoi signée par le requérant, datée du 14 octobre 2005, a été contrôlée le 15 octobre 2005. Ledit acte de pouvoir, envoyé par l'avocat du requérant le 16 novembre 2005, parvint à la Cour le 23 novembre 2005. En outre, une lettre envoyée par la Cour au requérant le 25 octobre 2005 porte le cachet sans date prouvant le contrôle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], n o 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 et par la loi n o 95 du 8 avril 2004 ( ibidem ). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour, la Cour de cassation s'est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu'un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l'arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26   janvier   2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ). GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. Il se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance. Le requérant allègue en outre le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. EN DROIT 1.   Le requérant allègue que sa soumission au régime de détention spéciale prévu par l'article   41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire, ainsi que les fouilles corporelles auxquelles il est soumis et la vidéosurveillance de sa cellule s'analysent en des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement estime que les restrictions imposées au requérant par le régime de détention spéciale n'ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. Il souligne que ces restrictions étaient nécessaires pour empêcher le requérant de garder des contacts avec l'organisation criminelle à laquelle il appartenait. Il observe que l'administration pénitentiaire a adopté plusieurs sanctions disciplinaires à l'encontre du requérant, preuve de la dangerosité sociale de celui-ci. Quant aux fouilles, le Gouvernement souligne qu'elles visent à empêcher l'entrée dans la prison d'objet dangereux ou interdits. Parfois nécessaires pour des raisons de sécurité, elles ne seraient pas contraires à l'article 3 de la Convention lorsqu'elles ne sont pas conduites de manière à nuire à la dignité humaine. En l'espèce, au vu de sa dangerosité, le requérant a été soumis aux fouilles lors des visites. Effectuées à l'aide d'instruments tel le détecteur de métaux, les fouilles provoquent un minimum de désagrément et permettent de préserver la dignité du détenu. En ce qui concerne la vidéosurveillance, le Gouvernement affirme qu'il s'agit aussi d'une précaution liée à la dangerosité du détenu   ; tout en étant plus efficace, elle ne serait pas réellement plus invasive que la surveillance traditionnelle des cellules. Selon le requérant, les restrictions découlant de l'application du régime spécial portent atteinte à l'article 3 de la Convention. En outre, tant les fouilles que la vidéosurveillance de sa cellule ne sauraient être considérée des mesures nécessaires. Selon la jurisprudence de la Cour, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de l'espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (voir, parmi d'autres, les arrêts Irlande c.   Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n o 25, §   162   ; Van der Ven c.   Pays Bas , n o 50901/99/, CEDH 2003-II, § 47, 4   février   2003   ; Lorsé   c.   Pays Bas , n o 52750/99, § 59, 4 février 2003   ; Frérot c. France, n o   70204/01, § 35, 12 juin 2007). 1.           L'application prolongée du régime spécial de détention La Cour doit rechercher d'abord si l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l'administration pénitentiaire – pendant quatorze années dans le cas du requérant constitue une violation de l'article 3 de la Convention. Pour ce faire, elle doit cependant faire abstraction de la nature de l'infraction reprochée au requérant, car la «   prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime   » ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, Gallico c. Italie , n o 53723/00, 28 juin 2005). La Cour admet qu'en général, l'application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient ou si, au contraire, elles constituaient la réitération de limitations ne se justifiant plus ( Argenti c.   Italie , n o   56317/00, § 21, 10 novembre 2005). Or il apparaît qu'à chaque fois, le ministre de la Justice s'est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première application, et les tribunaux de l'application des peines ont contrôlé la réalité de ces constatations. Pour sa part, la Cour note que le requérant ne lui a pas fourni d'éléments qui lui permettraient de conclure que l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis lui à causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l'article 3. Dès lors, la souffrance ou l'humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allés au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l'espèce prolongé- ou de peine légitime ( Labita , précité, §   120, et Bastone c. Italie , (déc), n o 59638/00, 18 janvier 2005). Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention. 2.           Les fouilles corporelles et la vidéosurveillance de la cellule La Cour relève ensuite que le requérant affirme avoir également été soumis à une série d'autres limitations et restrictions, telles que de nombreuses fouilles corporelles et la vidéosurveillance de sa cellule, qui, selon l'intéressé, auraient méconnu sa dignité. S'agissant en particulier de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime   : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être nécessaires pour parvenir à l'un de ces buts, être menées selon des modalités adéquates, de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l'article 3 de la Convention (Frérot c.   France , précité, § 38   ; Vincenzo Guidi c. Italie , n o 28320/02, §   35, 27   mars 2008). Toutefois, la Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés ( mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série   A no 269, p.   17, §   30). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au–delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes ( Labita, précité, § 121   ; Cavallo c. Italie , n o 9786/03, § 31, 4 mars 2008   ; Guidi c. Italie , précité, §   49). En l'espèce, la Cour relève que les mesures dénoncées par le requérant consistaient en des fouilles corporelles et dans la vidéosurveillance de sa cellule, qu'il qualifie de mauvais traitements dépourvus de toute utilité. La Cour prend également acte des observations du Gouvernement d'après lesquelles la soumission des détenus à des fouilles corporelles et à la vidéosurveillance des cellules, qui peuvent certes engendrer des désagréments, est prévue par le régime spécial et qu'elles sont donc rendues nécessaires par la dangerosité du détenu. A la lumière de ces considérations, les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3. En outre, il ressort que celui-ci n'a jamais dénoncé ces prétendus mauvais traitements aux autorités judiciaires. Par   conséquent, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis. Il invoque l'article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...).   » La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l'application de l'article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8 (voir l'arrêt Messina c.   Italie (n o 2), n o   25498/94, §§   59-74, CEDH 2000-X et Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6   juillet   2000). Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour estime que les restrictions ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l'article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle estime donc que rien ne lui permet de s'écarter des conclusions tirées dans l'affaire Enea c. Italie [GC], n o   74912/01, §§ 125-131, 17 septembre 2009) et que le grief doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Toujours au sens de l'article 8 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa correspondance. Le Gouvernement observe tout d'abord que le requérant n'a fourni aucune preuve de soumission au visa de censure de la correspondance avec la Cour. Il soutient d'abord que les actes judiciaires sur lesquels ont été opposé les cachets de contrôle ne sauraient être considérés comme faisant partie de la correspondance privée du requérant. En outre, à défaut de l'enveloppe, la procuration annexée au formulaire ne saurait être considérée comme une preuve du contrôle, car les dates des cachets indiqueraient plutôt que la procuration fut envoyée à une adresse autre que celle de la Cour elle-même, et ensuite transmise, par une tierce personne, à Strasbourg. Le Gouvernement souligne en outre que d'après la jurisprudence de la Cour, en Italie le contrôle de la correspondance n'était pas pourvu d'une base légale suffisante, mais que cette situation a été profondément modifiée en 2004. Il demande à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence et d'affirmer qu'en l'espèce, après la publication des circulaires, ledit contrôle était «   prévu par la loi   » et n'a pas enfreint la Convention. Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. La Cour constate qu'en ce qui concerne la correspondance du requérant en général, il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre ( Calogero Diana c. Italie , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28 ; Domenichini c. Italie , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28 ; Petra c. Roumanie , arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 ; Labita précité, § 179 ; Musumeci c. Italie , no 33695/96, § 56, arrêt du 11 janvier 2005). Avant le 15 avril 2004, le contrôle de la correspondance du requérant a été effectué conformément à l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. La Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur l'article 18 méconnaissait l'article 8 de la Convention car il n'était pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglementait ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie , précité, §§ 175-185, et Calogero Diana c. Italie , précité, § 33). En l'espèce, la Cour observe que l'intéressé n'indique aucun détail concernant la nature du courrier soumis à censure pendant la période en examen et note que le dossier de la requête ne contient aucune preuve de ce que la correspondance adressée au requérant ou provenant de celui-ci aurait été ouverte et lue par les autorités compétentes (voir, Gelsomino c. Italie (déc.), n o 2005/03, du 23 mai 2006) La Cour rappelle que la loi n o 95 de 2004 a introduit un nouvel article 18 ter concernant le contrôle de correspondance qui a été ajouté à la loi sur l'administration pénitentiaire. Le paragraphe 2 de cet article exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l'homme. En l'espèce, quant au formulaire de pouvoir contrôlé le 15 octobre 2005 et à la lettre de la Cour datée du 25 octobre 2005, la Cour estime qu'à défaut des enveloppes cachetées contenant les courriers et indiquant leurs destinataires, il n'est pas possible d'établir si le contrôle était conforme au droit national ( a contrario , Zara c. Italie , n o 24424/03, § 34, 20   janvier   2009). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint également d'une restriction subie dans l'exercice de son droit à un tribunal dans la mesure où ses recours contre les arrêtés du ministère de la Justice devant le tribunal l'application des peines ont été examinés avec retard. Est en cause l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». La Cour rappelle que, si le simple dépassement d'un délai légal ne constitue pas en principe une méconnaissance du droit à un recours effectif ( Messina c. Italie (n o 2), précité , §§ 94-96), l'absence de toute décision sur le fond des recours adressés à l'encontre des arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention ( Ganci c. Italie , n o 41576/98, § 31, CEDH 2003-XI, Bifulco c.   Italie , n o 60915/00, §§ 21-24, 8 février 2005 et Salvatore c. Italie, n o   42285/98, 6 décembre 2005). En l'espèce, elle observe que le requérant a fait l'objet de nombreux arrêtés ministériels dont vingt, sur les vingt-trois mentionnés, furent attaqués devant le TAP compétent. Or, force est de constater que, selon les renseignements fournis par l'intéressé, tous les recours furent rejetés au fond par le TAP,   bien qu'au delà du délai de dix jours prévus par la loi. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC003508602
Données disponibles
- Texte intégral