CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC003797102
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2002, Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vili Rupa, est un ressortissant roumain, né en 1973 et résidant à Hunedoara. Il est représenté devant la Cour par M e   David Mihai, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'incident de la nuit du 17 au 18 septembre 2000 1.     Le requérant souffre d'une psychopathie de type irritable-impulsif   ; il est inscrit à ce titre auprès de la Direction du travail et de la protection sociale comme handicapé au deuxième degré. 2.     Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000, alors qu'il rentrait d'un bar accompagné de M.D. et S.C., le requérant et les deux personnes l'accompagnant furent interpellés par le policier E.A. et le gendarme V.M. qui demandèrent en premier à M.D. de présenter ses papiers d'identité. Un autre policier, C.D., et un gendarme S.R, approchèrent du lieu de l'incident dans la voiture personnelle de C.D. E.A. demanda ensuite au requérant de présenter lui aussi ses papiers d'identité. Le requérant refusa, répliquant qu'il était bien connu par les policiers de Hunedoara. Suite à cela, C.D. aurait sorti son pistolet et menacé le requérant pour qu'il n'intervienne pas. 3.     E.A. demanda à nouveau au requérant de présenter ses papiers d'identité sous menace d'une amende. Le requérant se mit en colère et frappa E.A. qui tomba à terre. C.D. sortit son pistolet et somma le requérant de se calmer. Étant visiblement troublé par l'incident et afin de ne pas frapper les policiers, le requérant cassa les vitres des portières du côté droit de la voiture de C.D. et quitta ensuite les lieux. 4.     Au cours de l'instruction, le requérant fut soumis à un examen psychiatrique. Le 2 novembre 2000, le laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara établit que le requérant présentait un «   trouble sévère de la personnalité de type excitable-impulsif et antisocial avec de graves troubles comportementaux   ». De ce fait, le rapport d'expertise concluait qu'au moment des faits le requérant avait des facultés de discernement diminuées. 5.     Au cours de l'instruction, le requérant fut convoqué devant le parquet pour interrogatoire. Il s'y présenta le 28 novembre 2000, assisté par un avocat commis d'office. Il allègue qu'il a alors été battu par des policiers dans le bureau du procureur en présence de l'avocat commis d'office et ensuite placé en détention provisoire. Il soutient ensuite qu'aucun mandat ne lui a été présenté à cet égard et que le procureur lui a refusé de se faire assister par un avocat de son choix. 6.     Par réquisitoire du 29 novembre 2000 le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de Hunedoara. Le requérant était accusé d'outrage verbal à policier et outrage avec violence à l'encontre du policier ainsi que de destruction. Selon le parquet les faits s'étaient déroulés de la manière suivante. M.D. insulta E.A. qui lui avait demandé de présenter ses papiers d'identité. Le requérant encouragea M.D. à ne pas présenter ses papiers d'identité. Voyant cela, E.A. lui demanda également ses papiers sous peine d'amende. Le requérant refusa au motif qu'il était déjà connu par les policiers de Hunedoara. C.D. se joignant à l'incident, le requérant commença à proférer des menaces de mort à leur égard. C.D. sortit son pistolet, l'arma et le pointa vers le requérant afin de le calmer. Toutefois, le requérant frappa E.A. d'un coup de poing à la tempe. Pour protéger et aider son collègue, C.D. pointa à nouveau le pistolet vers le requérant ce qui n'eut pas eu le résultat recherché, étant donné que ce dernier cassa ensuite les vitres des portières du côté droit de la voiture de C.D. 2.     Procédure pénale diligentée contre le requérant 7.     Interrogé le 11 janvier 2001 devant le tribunal de première instance, le requérant présenta sa propre version des faits, niant avoir menacé les policiers. Il indiqua en même temps qu'il avait donné juste une gifle à E.A. Le requérant ajouta qu'il s'était présenté volontairement devant le procureur en vue de l'interrogatoire. Il se plaignit en outre de ce qu'il aurait été battu dans le bureau du procureur lors de l'interrogatoire et qu'il avait été empêché de contracter un avocat. Il fit valoir notamment qu'il était un «   handicapé mental   ». 8.     M.D. déclara qu'E.A. avait consommé des boissons alcoolisées. S.C. à son tour déclara que, pendant l'instruction, il avait été obligé par le procureur de faire des déclarations contre le requérant. Deux autres témoins présents lors de l'incident déclarèrent qu'ils ne se souvenaient pas avoir entendu le requérant menacer les policiers, mais ils ne nièrent pas qu'il ait donné une gifle au policier. Ces deux témoins attestèrent par ailleurs que les policiers étaient en état d'ébriété. 9.     Au cours des débats, C.D. retira sa plainte à l'encontre du requérant au sujet de l'infraction de destruction. E.A. produisit un certificat médico-légal datant du 19 septembre 2000, faisant état des lésions subies suite à l'agression du requérant. Selon les conclusions de ce certificat, reprises par le tribunal, E.A. présentait une «   otite traumatique droite, une possible rupture du tympan   ». D'après le certificat, les lésions pouvaient dater du 18   septembre 2000 et avaient nécessité 16 à 17 jours de soins médicaux. 10.     Il ressort des pièces du dossier que le requérant fut assisté par un avocat commis d'office. Par un jugement du 15 février 2001 le tribunal condamna le requérant à une peine de six mois de prison ferme du chef d'outrage à policier et outrage avec violence. Le requérant fut condamné, en application des dispositions des articles 112a) et 113 du code pénal, à suivre un traitement médical jusqu'à son rétablissement. Enfin, étant donné que C.D. retira sa plainte pour destruction, le tribunal prononça un non-lieu de ce chef. Tout en prenant note du fait que le requérant avait reconnu avoir frappé E.A., bien qu'il ait nié avoir menacé les policiers, le tribunal estima que la culpabilité du requérant ressortait des déclarations des témoins ainsi que des conclusions du certificat médico-légal d'E.A. 11.     Le requérant interjeta appel de ce jugement demandant à être acquitté au motif que les éléments constitutifs de l'infraction d'outrage n'étaient pas réunis en l'espèce. Par un arrêt du 14 janvier 2002, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta l'appel du requérant comme mal fondé. Le tribunal estima en effet que le requérant avait reconnu avoir eu un comportement agressif envers les policiers, ce qui résultait des preuves administrées, et conclut enfin que le tribunal de première instance avait fait une appréciation judicieuse des faits. Il ne ressort pas clairement des pièces du dossier si le requérant fut assisté par l'avocat de son choix ou par un avocat commis d'office. 12.     Le requérant forma un recours contre ce jugement demandant son acquittement. Son recours fut rédigé par un avocat de son choix, G.S. Le recours fut rejeté comme mal fondé par un arrêt définitif du 14 mars 2002 de la cour d'appel d'Alba Iulia. Bien qu'elle eût repris les faits de l'espèce, la cour n'indiqua pas les raisons précises l'ayant amenée à rejeter le recours. Le requérant fut incarcéré à partir du 28 novembre 2000 à la prison de Bârcea Mare, près de Deva. Il fut libéré le 27 mai 2001 après avoir purgé l'intégralité de sa peine. 3.     Plainte pénale contre les policiers 13.     Le 29 septembre 2000 le requérant déposa devant le parquet militaire de Craiova une plainte pénale à l'encontre d'E.A. et C.D. du chef de comportement abusif. Le 7 décembre 2000, retenant les mêmes faits que le réquisitoire, y compris le fait que le requérant aurait donné un coup de poing à C.D., le procureur rendit un non-lieu. La décision de non-lieu concluait   : «   Pour ce qui est de l'opportunité et de la légalité de la mesure de détention provisoire (...) cette appréciation de la mesure prise par le parquet excède la compétence du parquet militaire, mais elle peut néanmoins faire l'objet de demandes adressées aux tribunaux. (...)   » 14.     Le 5 octobre 2000, une ONG, le Comité Helsinki Roumanie, qui suivait la situation du requérant, adressa un courrier au parquet général, section militaire, demandant la mise en place d'une enquête au sujet de la plainte du requérant. Le courrier exprimait aussi les craintes de cette association au sujet de la situation du requérant, faisant état de ce que les abus dénoncés pourraient être des démarches d'intimidation du requérant suite à l'introduction d'une plainte devant la Cour (requête n o 58478/00). Le 13 juin 2001, l'ONG demanda à nouveau des renseignements quant au progrès de l'enquête au parquet général car le requérant n'avait aucune information. 15.     Le 30 mars 2001, le requérant déposa devant le parquet militaire une nouvelle plainte pénale contre les deux policiers et les gendarmes les ayant accompagnés dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000, en se plaignant des agressions qu'il avait subies. Il présenta aussi une attestation médicale faisant état des traces des agressions subies la nuit en question. 16.     Par un courrier du 27 août 2002 l'inspection générale de la police répondit à un courrier que le requérant avait adressé au Président de la Roumanie et l'informa de la décision de non-lieu. Le requérant attaqua la décision de non-lieu devant le procureur militaire en chef près la Cour suprême de justice en demandant également une copie du dossier de l'enquête afin de pouvoir introduire une requête à ce sujet devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. En réponse, selon ses dires il aurait reçu du parquet militaire de Craiova, le 14 janvier 2003 une copie de la décision de non-lieu. 4.     Incidents postérieurs à l'introduction de la présente requête et de la requête n o 58478/00 17.     Alors qu'il se trouvait en prison, le Comité Helsinki Roumanie lui rendit une visite à la suite de laquelle un rapport sur sa situation fut établi. Dans les conclusions de ce rapport, le Comité estima que l'incident de la nuit du 17 au 18 septembre 2000 était le résultat des intimidations des policiers suite à l'introduction par le requérant d'une requête devant la Cour de Strasbourg, concernant un autre incident impliquant la police de Hunedoara. Quant aux agressions subies lors de l'interrogatoire par le procureur le 28 novembre 2000, le rapport concluait   : «   Vili Rupa a une liste de cinq témoins l'ayant vu lorsqu'il fut amené à la prison et qui peuvent confirmer qu'il portait des traces d'agression (S.U., F.B., G.S.P., N.S., et C.D.). (...) G.S.P. (...) a confirmé avoir vu Vili Rupa lors de son admission à la prison, et qu'il portait des traces visibles des coups à la tête (...).   » 18.     Pendant sa détention, le 9 mai 2001, deux policiers rendirent visite au requérant, visite au cours de laquelle ils l'auraient menacé et lui auraient demandé de retirer l'ensemble de ses plaintes. Le requérant en informa aussitôt par téléphone l'ONG le Comité Helsinki - Roumanie, qui demanda des explications à l'inspection générale de la police. Par une lettre du 7   juin   2001, l'inspection confirma que deux policiers s'étaient rendus à la prison de Deva pour voir le requérant, mais au sujet d'une enquête sur un meurtre. Les passages pertinents de cette lettre sont résumés au paragraphe   78 de l'arrêt Rupa c. Roumanie (n o 1) , du 16 décembre 2008. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant estime que le fait d'avoir été menacé d'un pistolet sans raison constitue un traitement contraire à l'article 3 au vu de ses affections psychiatriques. Il se plaint également d'avoir été battu le 28 novembre 2000, lors de son interrogatoire par le procureur. Concernant ce dernier incident, il se plaint de ce que, par sa mise en détention tout de suite après l'agression, les autorités lui ont ôté toute possibilité de se présenter devant un médecin pour faire constater ses blessures. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaint de ce qu'il a été arrêté sans qu'aucun mandat soit délivré à son nom et qu'en outre, le procureur ayant procédé à son arrestation n'avait pas la qualité de magistrat. 3.     Sous l'angle de l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé le 28 novembre 2000 des raisons de son arrestation. 4.     Sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que le procureur lui a refusé l'assistance de l'avocat de son choix lors de l'interrogatoire du 28 novembre 2000, alors que l'avocat commis d'office ne lui a pas fourni d'assistance suffisante, ayant assisté sans intervenir à son agression. Il estime que de ce fait, et en raison notamment de son handicap mental, il n'a pas pu contester la légalité de sa détention provisoire. 5.     Sous l'angle du paragraphe 5 du même article, le requérant se plaint de ne pas avoir eu en droit interne la possibilité d'obtenir une indemnisation de sa détention provisoire qu'il estime illégale. 6.     Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, les tribunaux n'ayant pas essayé de clarifier les circonstances entourant l'incident de la nuit du 17 au 18   septembre et se fondant uniquement sur les témoignages des policiers. Par ailleurs, les tribunaux ont complètement ignoré la déclaration de S.D qui a témoigné devant le tribunal avoir été contraint par le procureur de faire des déclarations contre le requérant. Enfin, à aucun moment ceux-ci n'ont pris en compte la possibilité, malgré les dépositions des témoins, que les policiers aient été dans un état d'ébriété et qu'il aient de ce fait dépassé leurs attributions légales. 7.     Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec les articles 3 et 5 le requérant se plaint de l'inexistence en droit roumain de moyens pour remédier aux violations alléguées. Il se réfère notamment au fait que les plaintes qu'il a formées contre les policiers pour des mauvais traitements ont abouti à des non-lieux. En outre, il fait valoir que pour les violations alléguées sous l'angle de l'article 5, il ne peut pas obtenir de compensation, la décision de condamnation pour outrage étant définitive. 8.     Le requérant affirme enfin que l'incident de la nuit du 17 au 18   septembre 2000 ainsi que les menaces proférées par les policiers qui lui ont rendu visite à la prison de Deva en mai 2001 constituent des manœuvres d'intimidation destinées à entraver son droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention EN DROIT A.     Griefs tirés de l'article 3 de la Convention 19.     Le requérant se plaint d'avoir subi, dans la nuit du 17 au 18   septembre 2000, ainsi que pendant son interrogatoire par le procureur le   28 novembre 2000 des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. L'article 3 de la Convention se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur les allégations de mauvais traitements subis la nuit du 17 au 18   septembre 2000 20.     Selon le requérant le fait d'avoir été menacé d'un pistolet sans aucune raison constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, compte tenu notamment son état mental (voir § 1, ci-dessus). 21.     La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série   A n o   269, § 30). Pour l'établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série   A n o   25, § 161 in fine ). 22.     La Cour constate que le requérant fut interpellé dans la rue par deux policiers et les gendarmes les accompagnant, qui demandèrent d'abord à M.D. et ensuite au requérant de présenter leurs papiers d'identité. Face à son refus de présenter ses papiers, le requérant aurait été menacé d'une amende. Il allègue qu'en raison de son état psychique il aurait réagi en donnant une gifle à l'un des policiers. Ensuite, afin de ne pas frapper d'autres personnes, le requérant cassa deux vitres de la voiture de l'autre policier. Dans ces circonstances, il fut menacé d'un pistolet à deux reprises. 23.     Même si le requérant a été l'objet des menaces et/ou d'abus verbaux de la part des policiers et peut avoir, de ce fait, éprouvé des sentiments d'appréhension ou d'inquiétude, la Cour est d'avis que cela ne suffit pas pour constituer un traitement dégradant au regard de l'article 3 de la Convention en l'absence d'autres éléments matériels concrets (voir Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 48, 25 octobre 2005 et mutatis mutandis , Campbell et Cosans c. Royaume-Uni , arrêt du 25   février 1982, série A n o   48, § 30). Faute pour le requérant d'étayer ses allégations par d'autres éléments de preuve, la Cour ne peut tirer d'autre conclusion et, en vertu des principes susmentionnés, estime en conséquence que le fait d'avoir été menacé d'un pistolet n'a pas eu des conséquences susceptibles d'atteindre le seuil minimal requis, malgré l'état mental du requérant. Les faits tel que présentés par le requérant ne sont donc pas de nature à étayer ses allégations et à prouver que par leur comportement, les policiers avaient l'intention d'infliger des douleurs ou des souffrances au requérant, de l'humilier ou de l'avilir (voir Makaratzis c. Grèce [GC], n o 50385/99, § 53, CEDH 2004 ‑ XI). 24.     Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur les sévices subis lors de l'interrogatoire par le procureur le   28   novembre 2000 25.     Le requérant allègue qu'il a été battu à l'occasion de son interrogatoire du 28 novembre 2000. Il fait valoir que les autorités lui ont ôté toute possibilité de faire constater les traces de ces agressions par le biais d'un examen médical, étant donné qu'il a été tout de suite placé en détention provisoire. 26.     Il prétend avoir des témoins qui peuvent confirmer ces allégations, et peuvent témoigner qu'il présentait des traces de blessures lors de son admission en prison (voir § 17, ci-dessus). Pour autant que le requérant allègue avoir subi des sévices alors qu'il se trouvait devant le procureur pour interrogatoire, la Cour estime qu'il se trouvait sous le contrôle des agents d'État et qu'il appartient à ce dernier de fournir une explication satisfaisante et convaincante quant au déroulement des faits (voir mutatis mutandis Rupa c. Roumanie (n o 1) , n o 58478/00, § 100, 16 décembre 2008). 27.     En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Griefs tirés de l'article 5 de la Convention 1.     Grief tiré de l'article 5 §§ 1 et 3 portant sur l'illégalité de la mise en détention 28.     Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté sans qu'aucun mandat soit délivré à son nom et qu'en outre, le procureur n'avait pas la qualité de magistrat. Il invoque à cet effet l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.   »   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » 29.     Selon la jurisprudence bien établie de la Cour ( Wemhoff c.   Allemagne , arrêt du 27 juin 1968, série A n o 7, § 7   ; Negoescu c.   Roumanie (déc.), n o   55450/00, 17   mars 2005), une personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'alors, se trouve dans le cas prévu à l'article 5 § 1 a) de la Convention. En l'espèce, la décision en premier ressort est intervenue le 15 février 2001, or la requête a été introduite le 12 septembre 2002. Le délai de six mois a donc commencé à courir le 15 février 2001 en ce qui concerne les griefs tirés de l'article 5   §§   1 et 3 de la Convention et relatifs à la détention provisoire (voir, mutatis mutandis, Rosengren c. Roumanie, (déc.) n o 70786/01, 27   avril   2004). 30.     Il s'ensuit que ce grief est irrecevable pour non respect du délai de six mois et doit être rejeté en application de l'article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l'article 5 § 2 et portant sur l'absence de notification des motifs de l'arrestation 31.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, le   28   novembre   2000 des raisons de son arrestation, en méconnaissance de l'article 5   §   2 qui se lit ainsi   : «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » 32.     La Cour note qu'en l'absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l'article   35   §   1 court à partir de l'acte ou de la décision incriminée et lorsqu'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea   c.   Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10   septembre   2002, non publiée). A supposer même que le requérant ne fut pas informé le jour en question des motifs de son arrestation et en l'absence de précision quant à la date à laquelle il a effectivement pris connaissance de ces motifs, la Cour note qu'il a dû avoir été informé au cours de l'instruction ou, au plus tard lors de sa comparution devant le tribunal le   11   janvier 2001, soit plus de six mois avant qu'il ne soulève ce grief devant la Cour à l'occasion de l'introduction de la requête (voir Galin Grozdev Yambolov   c. Bulgarie (déc.), n o 68177/01, 8 septembre 2005). 33.     Partant, ce grief doit être rejeté comme tardif en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur l'article 5 § 4 34.     Invoquant l'article 5 § 4, le requérant allègue que le procureur lui a interdit d'être assisté par l'avocat de son choix lors de l'interrogatoire du 28   novembre 2000, alors que l'avocat commis d'office ne lui a pas fourni d'assistance suffisante, et a assisté sans intervenir à son agression. Il estime que de ce fait, et vu notamment son handicap mental, il n'a pas pu contester la légalité de sa détention provisoire. L'article 5 § 4 se lit ainsi   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 35.     La Cour rappelle que la détention visée par l'article 5 § 1, dont il s'agit en vertu de l'article 5 § 4 de contrôler la «   légalité   », a pris fin le 15 février 2001, date de la condamnation du requérant en première instance (voir, mutatis mutandis , Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, § 66, 28   novembre 2002). Vu ses conclusions au regard du grief concernant la légalité de la détention provisoire (voir §§ 29 et 30 ci-dessus), la Cour estime que ce grief est tardif et que les autres allégations du requérant se prêtent à une analyse sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. 4.     Grief tiré de l'article 5 § 5 sur l'impossibilité de se voir indemniser pour la détention provisoire 36.     Le requérant se plaint qu'il n'avait pas de possibilité en droit interne d'obtenir une indemnisation du fait de sa détention provisoire qu'il estime illégale. L'article 5 § 5 se lit comme suit   : «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 37.     La Cour rappelle que le droit à la compensation prévu au paragraphe 5 suppose qu'une violation des paragraphes précédents ait été établie, par une autorité interne ou par la Cour ( Stoichkov c. Bulgarie , n o 9808/02, § 72, 24 mars 2005). Vu la tardiveté des griefs soulevés sous l'angle de cet article, la Cour estime par conséquent que le requérant ne peut pas prétendre à un droit à compensation, aucune violation des paragraphes précédents n'ayant été établie (voir Florică c. Romanie (dec.), no. 49781/99, 10   juin   2003). 38.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Griefs tirés de l'article 6 de la Convention 39.     Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le procureur lui a interdit d'être assisté par l'avocat de son choix, alors que l'avocat commis d'office ne lui a pas fourni une assistance effective et a assisté sans intervenir à son agression. 40.     Le requérant estime par ailleurs n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, les tribunaux n'ayant pas cherché à clarifier les circonstances entourant l'incident de la nuit du 17 au 18 septembre 2000 et se fondant uniquement sur les témoignages des policiers. Par ailleurs, les tribunaux ont complètement ignoré la déclaration de S.D. qui a témoigné devant le tribunal avoir été contraint par le procureur de faire des déclarations contre le requérant. Enfin, à aucun moment ceux-ci n'ont pas pris en compte la possibilité, malgré les allégations des témoins, que les policiers aient été dans un état d'ébriété et qu'ils aient de ce fait dépassé leurs attributions légales. 41.     La Cour estime que les allégations du requérant se prêtent à une analyse sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   :; (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ;   (...)   » 42.     La Cour rappelle que le droit d'un accusé à participer réellement à son procès implique que celui-ci soit en mesure à y participer effectivement ( Timergaliyev c. Russie , n o 40631/02, § 51, 14 octobre 2008) et qu'il soit entouré, sauf circonstances exceptionnelles, d'un conseil dès le premier interrogatoire ( Salduz c. Turquie [GC], n o   36391/02, §§   50-55, 27   novembre   2008). 43.     En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. D.     Griefs tirés de l'article 13 de la Convention 44.     Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec les articles 3 et 5, le requérant se plaint de l'inexistence en droit roumain de moyens pour remédier aux violations alléguées. Il se réfère aux plaintes qu'il a formées contre les policiers au sujet des mauvais traitements et qui ont abouti à des non-lieux. En outre, il fait valoir que pour les violations alléguées sous l'angle de l'article 5, il ne peut pas obtenir de compensation, la décision de condamnation pour outrage étant définitive. L'article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 45.     La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard de la Convention ( Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 23, §   52). 46.     Elle rappelle que, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a conclu que le grief présenté par le requérant et concernant les menaces dont il aurait été victime dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000 ne révèle aucun manquement à l'article 3. Il n'est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l'article 13 ( Hüsniye Tekin , précité, §   55). 47.     Pour ce qui est du grief tiré du fait qu'il aurait été battu le 28   novembre 2000 lors de son interrogatoire par le procureur, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe 27 ci-dessus, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 48.     La Cour rappelle enfin sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 5 § 4 de la Convention constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l'article 13 (voir, parmi d'autres, Duveau c.   France (déc.), no 77403/01, 14 décembre 2004). Il s'ensuit que l'absence alléguée de recours, dans le cadre du champ d'application de l'article 5, doit être examinée sous l'angle unique de l'article 5 § 4 (voir Baudoin c. France (déc.), n o 35935/03, 27 septembre 2007 et Smatana c. République Tchèque , n o 18642/04, § 145, 27 septembre 2007) 49.     Partant, la Cour renvoie à ses conclusion ci-dessus sur le terrain de l'article 5 (§§ 33, 25, 38). E.     Grief tiré de l'article 34 de la Convention 50.     Le requérant affirme que l'incident de la nuit du 17 au 18   septembre   2000 et la procédure pénale qui s'ensuivit ayant abouti à sa condamnation, ainsi que les menaces proférées par les policiers qui lui ont rendu visite à la prison de Deva en mai 2001 constituent des manœuvres d'intimidation destinées à entraver son droit de recours individuel concernant la requête n o   58478/00. L'article 34 de la Convention est ainsi libellé   : «   La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.   » 51.     La Cour constate que le grief du requérant porte sur l'incident de la nuit du 17 au 18 septembre 2000 et la procédure qui s'ensuivit et sur la visite du 9 mai 2001 que deux policiers lui rendirent pendant sa détention dans la prison de Bârcea Mare, à l'occasion de laquelle il aurait été menacé afin qu'il retire l'ensemble de ses plaintes. 52.     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 2 b) de la Convention, elle ne peut retenir aucune requête individuelle lorsque cette dernière «   est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour (...) et si elle ne contient pas de faits nouveaux   ». La Cour constate que le grief soumis par le requérant a déjà été examiné par la Cour, dans le cadre de la requête n o 58478/00, la Cour ayant conclu qu'il n'y avait pas de méconnaissance de la part de l'État défendeur au sens de cet article à l'égard du requérant. 53.     Le requérant n'apportant aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait présentés lors de la requête précédente, ce grief ne peut qu'être rejeté car étant «   essentiellement   » le même que celui examiné dans le cadre de la requête précitée. 54.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable, conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvais traitements infligés lors de son interrogatoire devant le procureur le 28 novembre 2000, de l'article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, s'agissant de l'équité de la procédure et de l'absence d'assistance effective d'un avocat lors de l'interrogatoire et de l'article 13 quant à l'absence d'un recours effectif pour faire valoir son grief portant sur les sévices subis lors de l'interrogatoire du 28   novembre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0223DEC003797102
Données disponibles
- Texte intégral