CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC002984402
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Paul-Sergiu Sobieschi, était un ressortissant roumain, né en 1939 et résidant à Bucarest. Il était représenté devant la Cour par M e   Steliana Şerban, avocate à Bucarest. 2.     A la suite du décès du requérant, le 26 janvier 2009, ses héritiers, M mes Viorica Sobieschi et Florentina Ciobanu et MM. Mircea Razus, Virgiliu Razus, Neculce-Theodor Sobiesky, Petru Sobieschi et Stere Nibi, ont exprimé le souhait de continuer l'instance. A la suite du décès de l'héritier Stere Nibi, ses héritières, M mes Mioara Nibi et Ana-Brânduşa Nibi ont continué l'instance en son nom. Pour des raisons d'ordre pratique, la présente décision continuera d'appeler M. Paul-Sergiu Sobieschi le «   requérant   » ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   1, CEDH 1999-VI et Bursuc c. Roumanie , n o 42066/98, § 1, 12 octobre 2004). 3.     Les héritiers de feu le requérant continuent d'être représentés devant la Cour par M e   Steliana Şerban, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l'affaire 5.     En 1937, N.S.S. acheta un bien immobilier sis au numéro 20 de la rue Ştirbei Vodă, à Bucarest. Dans les années 1950, ce bien immobilier fut nationalisé en vertu du décret n o   92/1950. 6.     En 1970, N.S.S. épousa N.M. qui avait une fille née d'un mariage antérieur, E.C.T. N.M. décéda le 16 mai 1979 et N.S.S. décéda le 30   décembre 1985. A la suite de leurs décès, un certificat d'hérédité fut établit le 14 juin 1988. Dans ce certificat il était fait état de ce que N.M. avaient deux héritiers légaux, à savoir son époux N.S.S. et sa fille, E.C.T., cette dernière ayant son domicile à Bogota en Colombie. Le même certificat faisait état de ce que N.S.S. avait deux héritiers légaux, à savoir son frère et sa sœur, N.V. et N.E., ainsi que deux légataires à titre particulier. 7.     Le requérant est l'héritier unique de N.E. décédée entre temps. 2.     L'action en revendication d'un appartement ayant appartenu à N.S.S. 8.     Le 11 novembre 1999, le requérant et N.V. saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d'une action tendant au principal à la revendication de l'appartement n o 19, sis au numéro 20 de la rue Ştirbei Vodă, à Bucarest. Ils alléguaient que l'immeuble, qui avait appartenu à leur parent N.S.S., avait été nationalisé de manière abusive en application du décret n o   92/1950. Ils dirigèrent leur action contre le conseil local de Bucarest et, ultérieurement, contre M.M., la locataire à laquelle l'État avait vendu le bien entre-temps. 9.     Par un jugement du 17 janvier 2001, le tribunal de première instance de Bucarest, tout en reconnaissant le caractère abusif de la nationalisation, rejeta l'action au motif que la locataire avait acquis le bien de bonne foi. 10.     Le requérant et N.V. interjetèrent appel. 11.     Par un arrêt du 16 mai 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel. Il constata que le requérant et N.V. n'étaient pas les seuls cohéritiers en droit de demander la restitution du bien litigieux, puisque E.C.T. avait également ce droit. En outre, le tribunal constata qu'il n'avait pas été prouvé que la personne dépossédée du bien en 1950 était la même que l'auteur des intéressés. En conséquence, le tribunal jugea que la revendication, portant sur un bien indivis, avait pour but la reconnaissance d'un droit de propriété exclusif sur l'ensemble du bien ainsi que la restitution à celui qui le revendiquait et que, dès lors, l'action aurait dû être formulée par tous les cohéritiers. 12.     Le requérant et N.V. formèrent un recours. Se prévalant du certificat d'hérédité du 14 juin 1988, ils faisaient valoir que E.C.T. n'était pas héritière de N.S.S. 13.     Par un arrêt définitif du 21 décembre 2001, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours des requérants. Elle jugea qu'en examinant le certificat d'hérédité versé au dossier, le tribunal départemental de Bucarest avait jugé à bon droit que E.C.T. avait la qualité d'héritière et que dès lors, l'action en revendication devait être engagée par tous les intéressés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §   26, CEDH 2005 ‑ VII) et Lupaş et autres c. Roumanie (n os 1434/02, 35370/02 et 1385/03, §§   45-46, CEDH 2006 ‑ XV (extraits)). GRIEFS 15.     Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal à raison du rejet de son action en application de la règle de l'unanimité requise pour la revendication des biens indivis. Il estime que les juridictions nationale n'ont pas examiné correctement les preuves et ont appliqué à tort le droit interne. 16.     Il allègue également une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison de l'impossibilité de revendiquer le bien immobilier litigieux. EN DROIT 17.     Le requérant se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal en raison du rejet de son action en revendication. Il invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   » 18.     Le Gouvernement réitère les arguments présentés précédemment dans l'affaire Lupaş et autres précitée . Il estime qu'à la différence de celle-ci, le requérant ne se plaint pas d'être dans l'impossibilité d'identifier E.C.T. En outre, le Gouvernement note qu'il était loisible au requérant de saisir les juridictions nationales d'une action en constatation de son droit de propriété sur l'immeuble litigieux. 19.     Le requérant conteste la position du Gouvernement et souligne, qu'en rejetant son action, les juridictions nationales l'ont privé de la possibilité de faire valoir son droit de propriété. Il estime que l'action en constatation de l'existence de son droit de propriété sur l'immeuble ne pouvait pas avoir un issue favorable   ; il fait valoir que cette action a un caractère subsidiaire à l'action tendant à la réalisation du droit, à savoir, en l'espèce, l'action en revendication. Il note également que la règle de l'unanimité constitue une construction jurisprudentielle, et qu'un projet de loi portant modification du code civil écarte expressément la règle de l'unanimité. 20.     Le requérant soutient enfin que les juridictions nationales ont interprété de manière erroné le certificat d'hérédité du 14 juin 1988. Selon lui, dans la mesure où le bien immobilier en cause avait été acquis et nationalisé avant le mariage de N.S.S. avec N.M., ce bien constituait un bien personnel de N.S.S., la fille de son épouse n'ayant aucun droit sur l'immeuble. Il considère que l'interprétation ainsi donnée par les juridictions nationales au certificat d'hérédité, constitue un obstacle insurmontable pour l'action en revendication. 21.     La Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la règle de l'unanimité requise de manière constante par la jurisprudence des tribunaux roumains pour l'introduction d'une action en revendication des biens indivis. Pour apprécier s'il y a eu ou pas atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, la Cour a examiné, dans les circonstances de chaque espèce, la difficulté pour les requérants d'identifier tous les copropriétaires du bien en cause et l'éventuel refus opposé par l'un de ces derniers à l'action en revendication ( Lupaş et autres , précité, §§ 73 et 76   ; Derscariu et autres c. Roumanie (déc.), n o   35788/03, 26 août 2008, et Costea et autres c. Roumanie (déc.), n o 4113/04, §§ 20-27, 31 mars 2009). Dans les deux dernières affaires précitées, la Cour a constaté que les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes avant de saisir la Cour, puisqu'il n'y avait pas de difficultés ou de refus tels que mentionnés ci-dessus les empêchant de saisir à nouveau les tribunaux internes d'une action en revendication, action imprescriptible, en respectant la règle de l'unanimité. 22.     Reste donc à vérifier si, selon ces critères, une nouvelle action en revendication aurait été ineffective en l'espèce, à un point tel que le requérant aurait été exempté d'utiliser cette voie avant de saisir la Cour de son grief. 23.     La Cour note qu'en l'occurrence et à la différence de l'affaire Lupaş et autres , le requérant a fait valoir devant les juridictions nationales et devant la Cour seulement le défaut de qualité d'héritière de E.C.T., et non pas son impossibilité d'identifier E.C.T., ou le refus de cette dernière de participer à la procédure. 24.     Dans ce contexte, la Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH   1999-I). Il s'en suit qu'il appartenait aux juridictions nationales de déterminer, sur la base des pièces du dossier, les parties qui pouvaient avoir un intérêt à participer à la procédure en revendication. La Cour estime qu'en l'espèce, la décision des juridictions nationales concernant la nécessité pour E.C.T. de se joindre à la procédure, ne relève pas de l'arbitraire ( Garcia Ruiz précité, § 28). 25.     La Cour constate également que si un certain conflit d'intérêts était envisageable entre le requérant et E.C.T., rien ne permet d'établir avec certitude que cette dernière aurait refusé de se joindre au requérant et à N.V. pour engager l'action en revendication. Rappelant encore le rôle qui revient aux juridictions internes dans l'examen des faits et dans l'interprétation et l'application du droit interne, la Cour estime qu'il ne lui appartient de spéculer ni sur l'attitude de E.C.T. confrontée à une demande de revendication, ni sur l'issue de l'action en revendication. 26.     Dans ses observations, le requérant a en outre affirmé qu'il ne pouvait pas entamer une action en constatation de l'existence de son droit de propriété, dès lors que l'action en réalisation du droit, à savoir l'action en revendication, lui était ouverte. Toutefois, compte tenu de ses constats ci-dessus (voir les paragraphes 23 et 25), la Cour ne saurait se prononcer sur le point de savoir si les conditions de recevabilité d'une action en constatation étaient réunies en l'espèce, ni, partant, sur l'effectivité d'une telle démarche. 27.     Dès lors, elle estime que les circonstances de l'espèce ne confirment pas l'existence d'une impossibilité absolue, pour le requérant, de faire valoir son droit dans le cadre d'une nouvelle action en revendication tout en respectant la règle de l'unanimité, voie qui, compte tenu du caractère imprescriptible de l'action, reste toujours ouverte. 28.     Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 29.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait de ce que, par le rejet de son action en revendication du bien nationalisé, les autorités l'ont privé de la possibilité de faire valoir son droit de propriété sur ce bien. 30.     Or, la Cour a déjà constaté que l'intéressé n'a pas donné aux tribunaux internes l'opportunité d'examiner au fond ses prétentions quant au droit de propriété sur le bien litigieux ( Costea et autres (déc.) précitée, et Comanescu et autres c. Roumanie (déc.), n o 1916/05, 22 septembre 2009). 31.     Il s'ensuit que ce grief doit lui-aussi être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC002984402
Données disponibles
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