CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC003884808
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ercüment Öztürk, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Eskişehir. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Toklu, avocat à Izmit. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L'enquête pénale Le 26 décembre 2000 à 15 h 30, le requérant fut entendu par la police. Il déclara notamment avoir été arrêté par trois policiers en tenue civile de la direction de la sûreté, section antiterroriste alors qu'il se trouvait à l'autogare d'Eskişehir. Ils le firent monter dans un véhicule de marque Renault   ; les policiers l'auraient menacé en lui disant qu'il allait le jeter dans une tombe pour qu'il retrouve la mémoire. Les policiers, dont le requérant fit une description sommaire, l'avaient interrogé sur des prisonniers à qui il rendait visite. Ils l'emmenèrent dans un bois où ils attachèrent ses mains et ses pieds et lui versèrent dans la bouche un produit anti-insecte. Après absorption de ce produit, il ne se sentit pas bien et fut abandonné sur place. Par la suite, il réussit à rejoindre la route principale et des passants le transportèrent à l'hôpital. Le 26 décembre 2000, l'épouse du requérant déposa une plainte auprès du parquet d'Eskişehir. Elle déclara que le même jour son mari l'avait appelée avec le téléphone portable d'un inconnu en disant que des policiers en tenue civile l'avaient arrêté. Elle précisa qu'elle avait informé les associations Mazlum-Der et des droits de l'homme. Ces dernières étaient entrées en contact avec la direction de la sûreté d'Eskişehir qui indiqua qu'aucune personne au nom d'Ercüment Öztürk n'avait été placée en garde à vue. Le 27 décembre 2000, les témoins K.Ö. et Ö.Ö. furent entendus par la police. Ils déclarèrent qu'ils avaient vu le requérant sur le bord de la route les mains et les pieds attachés. Ils avaient appelé la gendarmerie. Le requérant avait été transporté à l'hôpital avec l'ambulance qui revenait du cimetière. Le 27 décembre 2000, le témoin Y.Ş.Ö. fut entendu par la police. Il déclara que le jour de l'incident, il était venu au cimetière et sur le chemin du retour, deux personnes lui avait demandé de transporter le requérant à l'hôpital. Le 27 décembre 2000, le requérant fut entendu par le parquet. Il réitéra sa déposition du 26 décembre 2000. Il précisa en outre que les policiers l'avaient interrogé au sujet de M.Ş., H.K. et A.Ç., individus détenus à la prison d'Eskişehir. Puis, ils l'avaient emmené dans un bois situé en face du cimetière de SeyitGazi. Le parquet lui montra les photographies des policiers de la direction de la sûreté, section antiterroriste mais il ne reconnut aucun d'entre eux. Le 28 décembre 2000, l'épouse du requérant demanda au parquet copie du dossier d'enquête préliminaire et demanda à rencontrer son mari supposé placé en garde à vue. Le 28 décembre 2000, alors qu'il était hospitalisé, le requérant signa une décharge pour quitter l'hôpital. Le 1 er janvier 2001, le parquet entendit H.K., détenu à la prison d'Eskişehir, qui déclara ne pas connaître le requérant. Le 1 er janvier 2001, le parquet entendit A.Ç. qui déclara que le requérant avait accompagné une ou deux fois sa famille à la prison. Le 1 er janvier 2001, le parquet entendit M.Ş. qui déclara qu'il connaissait le requérant auquel les policiers avaient reproché d'avoir accompagné sa famille en prison. Le 2 janvier 2001, le requérant fut entendu par le parquet. Il réitéra ses précédentes dépositions. Il déclara en outre qu'il connaissait M.Ş., H.K. et A.Ç., détenus à la prison d'Eskişehir. Il avait accompagné leur famille à la prison. Il précisa que lors de son arrestation, les policiers avaient confisqué son cartable et son téléphone portable. Les policiers l'avaient interrogé au sujet de ces détenus. Le 4 janvier 2001, le requérant demanda copie de l'enquête préliminaire au parquet qui le refusa au motif que le dossier était classé secret. A une date non précisée, le requérant contesta cette décision du parquet devant le tribunal correctionnel d'Eskişehir qui confirma la décision du parquet. Le 5   janvier 2001, sur contestation du requérant, le tribunal correctionnel de garde accepta la demande du requérant concernant la levée du secret de l'enquête préliminaire. Le rapport d'expertise du 22 janvier 2001 précisa que le produit versé dans la bouche du requérant s'appelait Cypermethrin, un produit toxique. Le 23 janvier 2001, le requérant fut entendu par le parquet. Il réitéra ses précédentes déclarations. Le rapport médical du 24 janvier 2001, établi par l'institut médicolégal d'Eskişehir relate que le requérant avait été contraint de boire l'équivalent d'un demi verre de produit anti-insecte   ; que sa vie n'était pas en danger   ; qu'il avait été intoxiqué par du phosphate organique utilisé contre les insectes. Le médecin délivra au requérant une attestation d'incapacité de travail d'un jour. Les 23 et 24 janvier 2001, le parquet établit un procès-verbal d'identification entre le requérant et un certain nombres de policiers de la direction la sûreté, section antiterroriste. Le requérant ne reconnut aucun des policiers. Le 24 avril 2001, le parquet entendit M.K., médecin, qui déclara que l'utilisation prolongée du produit dont le requérant avait été contraint de boire pouvait porter atteinte à sa vie. Le 24 avril 2001, le parquet entendit A.K. et A.D., médecins, qui déclarèrent avoir analysé le produit toxique que le requérant avait bu. Le même jour, le parquet entendit également le médecin S.E. qui avait prodigué des soins au requérant. Le rapport médical du 14 mai 2001, établi par l'institut médicolégal d'Istanbul, indique que le requérant, bien que n'étant pas encore guéri, avait quitté l'hôpital sous sa responsabilité et celle de sa famille. Le rapport constatait qu'eu égard aux enzymes encore dans son corps, la vie du requérant présentait un risque. Toujours d'après ce rapport, aucune analyse n'avait été faite par le laboratoire et il n'était donc pas établi médicalement que le requérant avait été intoxiqué. Le 25 juillet 2001, le requérant demanda copie du dossier de l'enquête pénale. Le 14 août 2001, le parquet émit un avis de recherche valable jusqu'au 26 décembre 2010, date de la prescription des faits. Le 13 novembre 2001, le requérant fut entendu par la gendarmerie. Il réitéra ses précédentes dépositions. Le 24 avril 2002, le requérant demanda au préfet de l'informer au sujet de l'enquête préliminaire menée par le parquet au sujet de ses allégations. Le 17 mai 2002, le préfet adressa au requérant copie du rapport de la direction du Conseil administratif ( il idare kurulu müdürlüğü ) d'Eskişehir du 13 mai 2002. Le rapport du Conseil indiquait que le requérant avait été arrêté dans un lieu où il y avait beaucoup de monde   ; qu'il n'avait pas demandé l'aide des personnes présentes   ; que les individus l'ayant prétendument enlevé ne lui avaient pas montré d'armes   ; qu'ils n'avaient pas non plus de talkies walkies et qu'il n'avait montré aucune résistance [lors de sa prétendue arrestation]. Bien que le requérant ait passé plusieurs heures avec ses ravisseurs, il n'avait pas été en mesure de les identifier à partir des photographies montrées par le parquet. Le rapport médical de l'institut médicolégal du 24 janvier 2001 indiquait que la santé du requérant ne présentait pas de danger. Le médecin délivra une attestation d'incapacité de travail d'un jour au requérant. Le rapport médical de l'institut médicolégal d'Istanbul constatait que le requérant ne présentait pas de preuves biologiques ou chimiques à l'appui de ses dires quant au produit qui lui avait été versé dans la bouche. Un portait robot des présumés ravisseurs avait été établi à partir de la description donnée par le requérant   ; les preuves avaient été réunies et un avis de recherche permanent avait été émis   ; la gendarmerie et la direction de la sûreté en avaient été informées. B.     La demande en indemnisation auprès du ministre de l'Intérieur Le 25 décembre 2001, le requérant déposa une demande en indemnisation contre le ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du préfet de Kocaeli et saisit également le tribunal administratif d'Eskişehir d'une demande en dommages et intérêts en raison des faits qu'il avait subi le 26   décembre 2000. Le 23 octobre 2002, le ministre de l'Intérieur déposa ses observations en réponse. Par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal administratif de Sakarya se déclara incompétent ratione loci et renvoya le dossier de l'affaire devant le tribunal administratif d'Eskişehir. Le 3 mars 2003, le requérant déposa son mémoire en réplique à celui du ministre de l'Intérieur. Par un jugement du 21 octobre 2004, sur le fondement de l'article 125 de la Constitution, le tribunal administratif d'Eskişehir rejeta la demande du requérant au motif qu'il n'était pas établi que le requérant ait subi une quelconque atteinte à son intégrité physique par des agents publics de sorte qu'aucune responsabilité de l'Etat ne pouvait être mis en cause. Le 7 janvier 2005, le requérant introduisit un recours le Conseil d'Etat. Par un arrêt du 20 novembre 2007, notifié au requérant le 5 février 2008, le Conseil d'Etat confirma le jugement attaqué. GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant allègue qu'il a été porté atteinte à sa vie dans la mesure où il a été menacé par des fonctionnaires de police. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui ont été infligés par les policiers. Il soutient qu'il était du devoir de l'Etat d'identifier les policiers, auteurs de ces faits. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de légalité de son arrestation. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'équité de la procédure dans la mesure où il n'a pas pu avoir accès au dossier de l'enquête pénale menée par le parquet. Il soutient qu'elle se terminera par la prescription des faits. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint de l'absence de recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l'article 3 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue qu'il a été porté atteinte à sa vie dans la mesure où il aurait été menacé par des fonctionnaires de police. Il se plaint des prétendus mauvais traitements infligés par ces derniers qui lui auraient versé dans la bouche un produit toxique, en critiquant, à cet égard, l'absence de recours effectif. Il invoque les articles 2, 3 et 13 de la Convention ainsi libellé dans leur partie pertinente   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Dans la mesure où le requérant allègue que les fonctionnaires de police, l'ayant arrêté, auraient mis en danger sa vie en lui versant un produit toxique dans la bouche, la Cour décide d'examiner les griefs du requérant uniquement sous l'angle de l'article 2 de la Convention. La première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, Osman c.   Royaume-Uni , 28   octobre 1998, §§ 115-116, Recueil 1998 ‑ VIII, Mahmut Kaya c.   Turquie , n o   22535/93, § 85, CEDH 2000 ‑ III, et Mastromatteo c. Italie [GC], n o   37703/97, §§ 67-68, CEDH 2002 ‑ VIII). La Cour note toutefois qu'en l'espèce, le requérant n'a jamais prétendu avoir été menacé ou s'être senti menacé auparavant, d'être pris pour cible par quiconque,   ni avoir sollicité la protection des autorités ou attiré leur attention, d'une manière ou d'une autre, sur une crainte d'être agressé. Dans ces conditions, la Cour ne saurait objectivement reprocher aux autorités turques une quelconque inaction injustifiée dans la mise en œuvre de mesures préventives d'ordre légal ou pratique (voir, mutatis mutandis , Ay c.   Turquie , n o 30951/96, § 56, 22 mars 2005). De plus, il n'existait pas de risque réel et immédiat pour la vie du requérant. En conséquence, il n'est pas nécessaire de rechercher si les autorités auraient dû prendre des mesures spécifiques pour pallier un tel risque (voir, mutatis mutandis , Güngör c.   Turquie , n o 28290/95, § 61, 22 mars 2005). Partant, aucun manquement de l'Etat défendeur à son obligation positive de protéger la vie du requérant au sens de l'article 2 de la Convention n'est à relever. Ensuite, la Cour relève que dès qu'il en a été saisi, le procureur de la République a déclenché une enquête au sujet de l'arrestation du requérant. Il a entendu le requérant à plusieurs reprises, il a entendu les personnes qui l'ont transporté à l'hôpital, ainsi que les médecins, les détenus à qui il rendait visite en prison. Des rapports médicaux ont été demandés, les portraits robots des personnes l'ayant prétendument arrêté ont été établis, le requérant n'a pas été en mesure de les reconnaître à partir des photographies et enfin un avis de recherche a été émis contre les prétendus ravisseurs. Le requérant, qui était représenté par un avocat, a pu participer à l'enquête pénale. Par ailleurs, l'enquête administrative non plus n'a pas permis de déterminer si le requérant avait été arrêté par des policiers. Il a également intenté une action en dommages et intérêts contre le ministre de l'Intérieur en engageant la responsabilité de l'Etat pour avoir manqué à ses obligations. Au cours de cette procédure, le requérant a pu présenter ses arguments et moyens de défenses. Cela étant, cette action a été rejetée par les juridictions administratives au motif qu'il n'avait pas été établi que le requérant avait été arrêté ou placé en garde à vue par des membres des forces de l'ordre. A la lumière de ces considérations qui précèdent, l'enquête menée en l'espèce peut passer pour satisfaisante dans son ensemble, nonobstant ses résultats infructueux, dans la mesure où l'obligation dont il s'agit est une obligation de moyens et non de résultat. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint de l'absence de légalité de son arrestation. Il invoque l'article 5 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...)   » A supposer même que le requérant ait été placé en garde à vue par les forces de l'ordre, la garde à vue se serait terminée le 27 décembre 2000 alors qu'il a introduit sa requête le 4 août 2008. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure au sujet de la plainte qu'il a déposée devant le parquet d'Eskişehir. Il invoque l'article   6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A supposer même que le requérant ait déposé une demande de dommages et intérêts à l'appui de sa plainte pénale, la Cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que la plainte pénale déposée par le requérant devant le parquet d'Eskişehir à l'encontre des forces de l'ordre pour mauvais traitement est toujours pendante devant les autorités nationales compétentes. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure administrative (article 6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC003884808
Données disponibles
- Texte intégral