CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC003978903
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M me Doina Rodica Gladkvist et M. Romulus Bucur, qui sont mari et femme, sont des ressortissants suédois nés respectivement en 1943 et 1928 et résidant à Växjö (Suède). La requérante est décédée le 5   mai 2008. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Nicolae Coroianu, avocat à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Le gouvernement suédois, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement, n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire. A.     Les circonstances de l'espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1987, à la suite du départ des requérants de Roumanie, l'Etat confisqua leur appartement, sis au numéro 11 de la rue I. Ghica, à Cluj-Napoca, en vertu du décret n o   223/1974, et ce sans aucune mesure compensatoire. 5.     Le 29 octobre 1996, l'Etat vendit le bien litigieux, en vertu de la loi n o   112/1995, à D.D. et I.M., anciens locataires de l'appartement en question. 6.     Le 3 juillet 2001, les requérants demandèrent aux autorités administratives, en invoquant la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des immeubles nationalisés de manière abusive entre 1945 et 1989 («   la loi n o   10/2001   »), de leur octroyer une indemnité pour leur appartement. 7.     Le 14 février 2002, ils saisirent le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d'une action dirigée contre la mairie et les tiers acheteurs. Ils demandaient l'annulation de la décision de nationalisation, et du contrat de vente subséquent conclu avec les anciens locataires, ainsi que la rectification du livre foncier. Par un jugement du 30 août 2002, le tribunal jugea que l'Etat avait légalement acquis la propriété du bien litigieux et qu'au moment de la vente du bien les acheteurs étaient de bonne foi. Par conséquent, il rejeta l'action des requérants comme mal fondée. 8.     Les requérants interjetèrent appel, soutenant que la nationalisation était illégale. Par un arrêt du 10 décembre 2002, le tribunal départemental de Cluj maintint le jugement rendu en premier ressort. Il jugea en outre que les requérants ne pouvaient pas saisir directement les tribunaux d'une action de droit commun, mais qu'ils étaient tenus de suivre la procédure préalable prévue par la loi spéciale n o   10/2001. Il constata que les intéressés avaient présenté une notification en vertu de cette loi, mais qu'ils s'étaient bornés à demander une indemnisation correspondant à la valeur du bien sans réclamer la restitution en nature du bien. De ce fait, il estima qu'ils ne justifiaient plus d'un intérêt actuel à obtenir la restitution en nature par le biais de l'annulation du contrat de vente. La partie pertinente en l'espèce de l'arrêt se lit ainsi   : «   (...) Par conséquent, vu que l'action de droit commun était irrecevable à raison du moment auquel elle avait été introduite, à savoir après l'entrée en vigueur de la loi spéciale n o   10/2001, et vu que, au regard des dispositions de la loi spéciale, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir puisqu'ils n'ont pas sollicité en vertu de cette loi la restitution en nature de l'appartement, ils n'ont pas qualité pour introduire une action en annulation (...)   » 9.     Les requérants formèrent un recours, soutenant que l'impossibilité alléguée par le tribunal départemental de former une action en revendication après l'apparition de la loi spéciale n o 10/2001 constituait un défaut d'accès à un tribunal. 10.     Par un arrêt définitif du 16 avril 2003, la cour d'appel de Cluj confirma, en reprenant la même motivation, l'arrêt prononcé en appel par le tribunal départemental. Elle ajouta que la loi spéciale n o 10/2001 avait pour objectif d'instaurer un climat de sécurité juridique dans le cas des biens abusivement pris par l'Etat entre 1945 et 1989. Elle jugea également que le rejet de l'action des requérants ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention, les intéressés ayant été sanctionnés pour leur défaut de diligence à demander la restitution en nature du bien en question. 11.     Il ressort des documents envoyés par le Gouvernement, et non contestés par les requérants, que, le 27 décembre 2007, à la suite de leur notification faite en vertu de la loi n o   10/2001 (paragraphe 6 ci-dessus), le maire de Cluj a délivré une décision leur octroyant, sans en préciser le montant, le droit à une indemnité pour le bien immeuble en question. Les requérants introduisirent par la suite une action tendant à l'annulation de cette décision et à la restitution en nature de l'appartement. Par un jugement du 9 mai 2008, le tribunal départemental de Cluj rejeta leur action au motif que, leur action en annulation du contrat de vente ayant été rejetée, ils ne pouvaient, en vertu des lois n os 10/2001 et 247/2005 instaurant les mécanismes de compensation, obtenir qu'une indemnisation. Sur appel des requérants, ce jugement fut confirmé par un arrêt du 18 septembre 2008 de la cour d'appel de Cluj. Ni les requérants ni le Gouvernement n'ont informé la Cour de l'issue de cette procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Les dispositions légales, y compris celles de la loi n o   10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre le 6   mars 1945 et le 22 décembre 1989 et de ses modifications subséquentes, ainsi que la jurisprudence interne pertinentes en l'espèce sont décrites dans les arrêts Brumărescu c.   Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31-33, CEDH   1999 ‑ VII), Străin et autres   c.   Roumanie (n o 57001/00, §§ 19 ‑ 26, CEDH 2005-VII), Păduraru   c.   Roumanie (n o 63252/00, §§ 38 ‑ 53, 1 er   décembre 2005), Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15 ‑ 20, 17 janvier 2008), et Faimblat c.   Roumanie (n o 23066/02, §§ 15-17, 13 janvier 2009). GRIEFS 13.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur droit d'accès à un tribunal a été atteint du fait du rejet de leur action en revendication au motif qu'ils auraient dû suivre la procédure prévue par la loi n o   10/2001. 14.     Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o   1, ils estiment avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du rejet par les juridictions nationales de leur action en revendication. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention 15.     Les requérants allèguent que leur droit d'accès à un tribunal a été atteint par le rejet de leur action en revendication au motif qu'ils auraient dû suivre la procédure prévue par la loi n o 10/2001. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l'espèce sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 16.     Le Gouvernement considère que le droit d'accès des requérants à un tribunal n'a pas été méconnu. Il argüe que la nécessité de suivre, en matière de restitution, la procédure spéciale mise en place par la loi n o 10/2001 sert à préserver la sécurité du mécanisme juridique. Il ajoute qu'en tout état de cause, les intéressés, au travers de cette loi, avaient à leur disposition des voies de recours pour se prévaloir en justice de leurs droits. Il indique également que l'action introduite par les requérants n'a été rejetée qu'après un examen au fond de leurs prétentions. 17.     Les requérants combattent cette thèse. 18.     La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal serait illusoire si l'intéressé ne pouvait accéder à un tribunal que pour entendre déclarer son action irrecevable par le jeu de la loi (voir, mutatis mutandis , Yagtzilar et autres c. Grèce , n o 41727/98, § 27, CEDH 2001 ‑ XII). Les formalités prévues par la loi interne relèvent au premier chef de l'appréciation des tribunaux et un individu doit pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées   ; les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne doivent toutefois pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ( Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, §§   44-45, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). Ainsi, un formalisme excessif dans leur application peut s'avérer contraire à l'article 6 § 1 de la Convention lorsqu'il est opéré au détriment de l'une des parties (voir, mutatis mutandis , Sovtransavto Holding   c.   Ukraine , n o 48553/99, § 81, CEDH 2002-VII). 19.     La Cour rappelle également s'être déjà prononcée sur la question de l'accès à un tribunal dans le cadre du rejet d'une action en revendication introduite par des requérants qui n'avaient pas emprunté la voie spéciale prévue par la loi n o   10/2001 ( Faimblat , précité), en concluant à la violation de l'article 6. 20.     Néanmoins, en l'espèce, bien qu'à l'époque des faits il n'existât pas une pratique uniforme des juridictions internes quant à la prévalence de la procédure prévue par la loi n o 10/2001 ( Faimblat , précité, § 32), la Cour ne décèle pas de circonstances susceptibles d'avoir constitué une entrave au droit d'accès à un tribunal. 21.     D'abord, elle constate que le tribunal de première instance a analysé au fond le grief des requérants quant à la légalité de la nationalisation et la validité de la vente subséquente, et qu'elle l'a rejeté (paragraphe 7 ci-dessus). Ce constat a été entériné tant en appel qu'en recours. 22.     Ensuite, pour ce qui est de la fin de non-recevoir imposée en vertu de la loi n o 10/2001, la Cour note qu'à la différence de l'affaire Faimblat c.   Roumanie , le rejet dans la présente affaire, quoique fondé sur l'existence d'une loi spéciale, se rapportait à des circonstances précises et prenait en compte les conséquences d'une telle procédure administrative sur l'action des requérants. Bien que des précisions supplémentaires eussent été souhaitables quant au stade et à l'effectivité de cette procédure, le rejet pour défaut d'intérêt était le résultat des constats des tribunaux par rapport au bien-fondé de l'action des requérants et de leurs prétentions en vertu de la loi spéciale, et non pas l'application automatique de la fin de non-recevoir en vertu de la nouvelle loi spéciale (voir, a contrario , Pérez de Rada Cavanilles , précité, § 49, et Faimblat , précité, § 33). 23.     Enfin, la Cour constate, au vu des observations présentées par le Gouvernement et non contestées par les requérants, que ces derniers se sont vus reconnaître le droit à recevoir une indemnité pour l'appartement en question en vertu de la loi n o   10/2001 (paragraphe 11 ci-dessus). 24.     Au vu des circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'interprétation faite par les tribunaux internes n'a pas porté atteinte au droit d'accès des requérants à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 25.     Le grief des requérants est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole n o 1 26.     Les requérants estiment avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du rejet par les juridictions nationales de leur action en revendication. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » 27.     Le Gouvernement argue d'abord que les requérants ne bénéficiaient pas d'une décision judiciaire leur reconnaissant le droit de se voir restituer le bien nationalisé. Il fait valoir ensuite qu'aucune créance exigible établie par décision judiciaire ou administrative n'a été reconnue au profit des requérants. Par ailleurs, il estime que les mécanismes mis en place par les lois de compensation sont aptes à offrir des indemnités pour les biens nationalisés. 28.     Les requérants soutiennent que la nationalisation de leurs bien combinée à l'entrave à leur droit d'accès à un tribunal constitue une ingérence au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. 29.     La Cour examinera par conséquent la question de savoir si les requérants disposaient d'un bien à l'époque de l'action en annulation. 30.     Elle observe d'abord que les juridictions nationales avaient conclu que la nationalisation du bien était conforme à la loi (voir, mutatis mutandis , Pentia et Pentia c. Roumanie (déc.), n o   57539/00, 23 mars 2006) et que ce n'est que le 27 décembre 2007 que les requérants ont obtenu, en reconnaissance de leur qualité de personnes ayant droit à la compensation, une indemnité. Par conséquent, la Cour estime que, à l'époque de l'introduction de la requête, les requérants étaient de simples demandeurs à l'égard de la restitution de leur bien ( Pentia , décision précitée), leur droit n'ayant pas été reconnu d'une manière irrévocable par les juridictions internes ( Sebastian Taub c. Roumanie , n o 58612/00, §   37, 12 octobre 2006, et Străin et autres , précité, § 38). 31.     Dans la mesure où ils entendent se plaindre de l'impossibilité de recouvrer effectivement cette indemnité ou de se voir restituer le bien en nature, ils peuvent saisir la Cour d'une nouvelle requête à cet égard. 32.     Il y a donc lieu d'accueillir l'exception du Gouvernement. Il s'ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et qu'il doit être rejeté, en application de l'article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC003978903
Données disponibles
- Texte intégral