CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC004148604
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la déclaration du 24 octobre 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invitait la Cour à rayer une partie de la requête du rôle, Vu la décision de la Cour du 3 mars 2009 de ne pas accepter cette déclaration, Vu la nouvelle déclaration du gouvernement défendeur du 30 septembre 2009 et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant est un ressortissant letton, né en 1950 et résidant à Dzirciems (district de Tukums, Lettonie). A l’époque des faits visés par la présente requête, il était l’un des commentateurs politiques du journal quotidien Neatkarīgā Rīta Avīze («   Journal Indépendant du Matin   »). D’un tirage de plus de 32   000 exemplaires par jour à cette époque, c’était l’un des plus grands journaux de Lettonie. En même temps, le requérant était directeur de la maison d’édition Vērmaņparks . Devant la Cour, il est représenté par M e A. Bitāns, avocat à Riga. Le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me I. Reine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les publications du requérant et la déclaration de M.   Šķēle 2.     Pendant la période allant du 17 août jusqu’au 19 septembre 1998, Neatkarīgā Rīta Avīze publia une série d’articles signés par le requérant et mettant en cause M. Andris Šķēle, ex-Premier ministre, ex-ministre de l’Agriculture (par intérim) et chef du Parti populaire. Peu après, à l’automne 1998, ces articles furent rassemblés, mis à jour et publiés sous la forme d’un livre par la maison d’édition Vērmaņparks , dirigée par le requérant. Cet ouvrage, long de 227 pages et dont le tirage était de 10   000 exemplaires, était intitulé «   Andris Šķēle – légendes et vérité   » («   Andris Šķēle – leģendas un patiesība   »). Illustré par de nombreuses caricatures, il contenait plusieurs diagrammes et tableaux analytiques, ainsi qu’un très grand nombre de citations et de références aux publications parues dans la presse lettonne. 3.     D’après son avant-propos, le livre se donnait pour but de dénoncer et de détruire certains «   mythes   » au sujet de M.   Šķēle. Il utilisait plusieurs expressions vigoureuses à l’encontre de ce dernier, déclarant notamment qu’il était «   sorti du fumier   », que «   sa puanteur le précédait   », et que certaines actions du ministère de l’Agriculture dirigé par lui s’analysaient en un «   sabotage intentionnel   » contre l’État et la nation. Deux passages sont à signaler en particulier, à savoir   : «   Il était un représentant de la partie parasite et criminelle des nouveaux riches.   » (p.   83). «     En proposant la candidature d’A. Šķēle au poste du Premier ministre, le président de la République indiquait indirectement   : vivez tranquilles, escrocs, voleurs et crapules. Nous ne vous dérangerons pas, nous permettrons à l’un d’entre vous de gouverner.   » (p. 91). 4.     Répondant à une question du public lors d’une réunion publique de campagne électorale, tenue le 28 août 1998, M.   Šķēle déclara   : «   (...) Seleckis est une âme vénale [ pērkama dvēsele ], et je suis prêt à répondre de mes propos. (...)   » Le 1 er septembre 1998, le journal Lauku Avīze publia un compte rendu de la réunion. La phrase précitée y était également retranscrite. 2.     Le procès en diffamation contre le requérant 5.     En novembre 1998, M.   Šķēle saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement de Latgale de la ville de Riga d’une demande en dommages-intérêts pour diffamation contre le requérant et la société éditrice du journal Neatkarīgā Rīta Avīze , demande visant tant les articles publiés dans ce journal que le livre «   Andris Šķēle – légendes et vérité   » dont le contenu était pratiquement le même. Dans son mémoire, M.   Šķēle insista sur le fait qu’il mettait en cause l’ouvrage tout entier, le considérant «   ouvertement injurieux, outrageant et calomnieux (...) dans son intégralité – d’un bout à l’autre   ». Il accusa le requérant d’avoir voulu le discréditer avant les élections législatives, afin de compromettre le succès du Parti populaire qu’il présidait. A titre d’exemple, M.   Šķēle cita dix-neuf passages, tirés de presque tous les chapitres du livre, qu’il considérait diffamatoires et injurieux. 6.     En décembre 1998, le requérant forma une demande reconventionnelle contre M.   Šķēle et la société éditrice de Lauku Avīze , exigeant leur condamnation à des dommages-intérêts, respectivement, pour l’avoir traité d’«   âme vénale   » et pour avoir publié et diffusé cette expression.   Par une ordonnance du 15   mars 2000, le tribunal de l’arrondissement de Latgale disjoignit cette demande reconventionnelle de l’action principale et la renvoya devant le tribunal de première instance du district de Riga, territorialement compétent en l’occurrence. Le requérant tenta un recours contre cette ordonnance, mais fut débouté. 7.     Le 3 septembre 2001, M.   Šķēle informa le tribunal qu’il se désistait d’une partie de ses prétentions et qu’il exigeait maintenant la rétractation de seuls deux passages parus aux pages 83 et 91 de l’ouvrage et cités ci-dessus. 8.     Le bien-fondé de l’affaire fut examiné à l’audience du 28 septembre 2001   ; le requérant, lui-même absent, y était représenté par un avocat. Après avoir constaté que le requérant n’avait pas comparu en personne et que l’examen de l’affaire avait déjà été ajourné quinze fois, le tribunal décida d’examiner l’affaire en son absence. 9.     Par un jugement rendu à l’issue de l’audience, le tribunal fit droit à la demande de M.   Šķēle dans son intégralité. Le requérant fut condamné à verser au demandeur 10   000 lati au titre des dommages-intérêts (à raison d’un lats par exemplaire du livre), ainsi que 280 lati pour frais de justice. La somme globale adjugée à M. Šķēle s’élevait donc à 10   280 lati (soit environ 14   628 euros). Il ressort du dossier que le requérant a acquitté cette somme. 10.     Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Riga. Dans son appel, il critiqua les motifs du jugement entrepris et dénonça une série d’irrégularités procédurales qui, selon lui, avaient eu lieu en première instance. A cet égard, il se plaignit notamment de la décision du tribunal d’examiner l’affaire en son absence. 11.     L’appel du requérant fut examiné à l’audience du 21 octobre 2003. Ni le requérant ni son avocat y comparurent   ; peu avant l’audience, le requérant envoya à la cour une demande écrite d’ajournement accompagnée d’un certificat d’arrêt de travail. Après avoir relevé que ce certificat ne précisait pas la nature de la maladie du requérant et, dès lors, ne démontrait pas son incapacité de comparaître, la cour régionale décida d’examiner l’appel en son absence. Par un arrêt rendu le même jour, le 21 octobre 2003, elle le débouta, confirmant en substance les motifs du jugement entrepris. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par un arrêt du sénat de la Cour suprême du 3 mars 2004. 3.     Le procès en diffamation contre M.   Šķēle 12.     Par un jugement du 29 août 2001, le tribunal de première instance du district de Riga débouta le requérant de sa demande introduite contre M.   Šķēle et la société éditrice du journal Lauku Avīze (cf. supra ). Aux termes du jugement, l’expression «   âme vénale   », utilisée par M.   Šķēle, avait essentiellement trait à un autre incident, survenu entre 1996 et 1998. Le requérant avait alors demandé le retrait de la circulation de l’un de ses livres à caractère politique, puis l’avait réécrit, réédité et republié à l’insistance d’une grande société commerciale qui finançait sa parution. Or, un certain nombre d’autres journalistes, confrères du requérant, l’avaient âprement critiqué en utilisant, dans leurs articles, des termes encore plus vigoureux à son encontre. Se référant à un manuel d’éthique, le tribunal conclut que le qualificatif litigieux était véridique et que le requérant devait dès lors être débouté. Cette conclusion fut confirmée en appel et, le 7 avril 2004, en cassation. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, dans la mesure où il s’agit de sa condamnation aux dommages-intérêts au profit de M. Šķēle. En premier lieu, selon lui, cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». En deuxième lieu, même si le but de l’ingérence était formellement légitime – la protection des droits et de la réputation de M.   Šķēle –, le vrai objectif en était la restriction arbitraire du débat démocratique et la protection des intérêts des hommes politiques puissants. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». 14.     Sous l’angle du même article, le requérant critique les décisions des juridictions lettonnes l’ayant débouté de sa demande contre M. Šķēle et la société éditrice du journal Lauku Avīze . Il s’estime victime d’une violation de son droit à la protection de l’honneur et de la dignité, de son droit d’auteur et de son droit de disposer librement de son œuvre littéraire. Il dénonce également une approche discriminatoire des tribunaux lettons à son détriment et au profit de M. Šķēle. 15.     Enfin, invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant formule une série de doléances portant sur l’équité générale du procès diligenté à son encontre. En premier lieu, il se plaint de la décision des juges de première instance et d’appel d’examiner l’affaire en son absence, et ce, malgré ses demandes d’ajournement de l’audience. En deuxième lieu, il critique les décisions rendues sur le fond, les estimant insuffisamment motivées. EN DROIT A.     Griefs couverts par la déclaration unilatérale du Gouvernement 16.     Par une lettre du 24 octobre 2008, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de remédier à une partie des griefs soulevés par le requérant, afin que la présente requête puisse être rayée du rôle. Le 3 mars 2009, après avoir examiné ladite déclaration et les observations du requérant, la Cour a décidé de ne pas rayer la requête du rôle, les conditions énoncés à l’article 37 de la Convention ne se trouvant pas réunies. 17.     Le 30 septembre 2009, le Gouvernement a transmis à la Cour une nouvelle déclaration qui se lit ainsi (texte original anglais)   : “The Government of the Republic of Latvia (hereinafter – the Government) represented by [their] Agent Inga Reine admit that the course of civil proceedings before the Latvian courts where Vilis Seleckis (hereinafter – the applicant) participated as the plaintiff and the defendant did not meet the standards enshrined in article [6   §   1] and article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – the Convention). Being aware of that, the Government undertake to adopt all necessary measures in order to avoid similar infringements in future. Taking into account that the parties have failed to reach a friendly settlement in this case, the Government declare that they offer to pay to the applicant compensation in the amount of 25,000 EUR ([approximately] 17,571 LVL]), this amount being the global sum and covering any pecuniary and non-pecuniary damage together with any costs and expenses incurred, free of any taxes that may be applicable, with a view to terminat[ing] the proceedings pending before the European Court of Human Rights (hereinafter – the Court) in the case [of] Seleckis v. Latvia (application no.   41486/04). The Government undertake to pay the above compensation within three months from the date of delivery of the decision/judgment by the Court pursuant to Article 37 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said [three-month] period, the Government undertake to pay simple interest on the amount, as established in the decision/judgment by the Court. The above sum shall be transferred to the bank account indicated by the applicant. This payment will constitute the final resolution of the case.” 18.     Par une lettre du 24 novembre 2009, le requérant a invité la Cour à rejeter également cette nouvelle déclaration unilatérale. A cet égard, il se réfère à l’article 37   §   1 in fine de la Convention, obligeant la Cour à poursuivre l’examen de la requête «   si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige   ». En premier lieu, selon le requérant, la Cour n’a pas encore eu l’occasion de développer une jurisprudence stable et suffisamment abondante portant sur les articles 6   §   1 et 10 dans les affaires concernant la Lettonie. En deuxième lieu, selon lui, il n’est pas certain que, si la Cour raye sa requête du rôle suite à l’acceptation de la déclaration du Gouvernement, les juridictions civiles lettonnes accepteront de réexaminer son affaire sur le fond, alors qu’un arrêt motivé de la Cour leur donnerait des indications claires à suivre lors de ce réexamen. En troisième lieu, le requérant estime que, bien que la somme proposée par le Gouvernement soit considérable et qu’elle ne soit pas offerte ex gratia , elle est insuffisante puisqu’elle ne couvre pas tous les coûts qu’il a engagés au niveau national. Par ailleurs, il sollicite le versement d’un certain nombre de montants – 40   276,63 EUR au total – au titre de l’article 41 de la Convention. Enfin, selon le requérant, la Cour devrait poursuivre l’examen de sa requête en raison de sa grande importance au niveau national. Il exhorte la Cour «   à ignorer toutes les demandes ultérieures du Gouvernement visant à (...) clôturer la procédure devant [elle]   ». 19.     La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle toutefois qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les déclarations faites dans le cadre de négociations strictement confidentielles menées en vue d’un règlement amiable et, de l’autre, les déclarations unilatérales – comme celle dont il est question ici – formulées par un gouvernement défendeur au cours d’une procédure publique et contradictoire devant la Cour. Conformément à l’article 38 § 2 de la Convention et à l’article 62 § 2 de son règlement, la Cour prendra pour base la déclaration unilatérale du Gouvernement et les observations déposées par les parties hors du cadre des négociations en vue d’un règlement amiable, et fera abstraction des observations que les parties ont présentées au moment où étaient étudiées les possibilités d’un règlement amiable de l’affaire, ainsi que des raisons pour lesquelles les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes de pareil règlement ( Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], n o   26307/95, §   74, CEDH 2003 ‑ VI). 20.     La Cour renvoie ensuite à l’article 37   §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 21.     La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce sont toujours les circonstances particulières de la cause qui permettent de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin   Acar , précité, §   75, ainsi que, par exemple, Van   Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c.   Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18 juillet 2006, et Kapitonovs c.   Lettonie (déc.) (radiation), n o 16999/02, 24 juin 2008). 22.     S’agissant de la question de savoir s’il serait opportun de rayer une partie de la présente requête du rôle sur la base de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté une violation de l’article 10 de la Convention dans deux affaires concernant des procès en diffamation intentés devant les juridictions lettonnes ( Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie , n o 57829/00, 27 mai 2004, et a/s Diena et Ozoliņš c.   Lettonie , n o 16657/03, 12 juillet 2007).   La base factuelle de ces deux affaires était proche de la présente espèce, en ce sens qu’il s’agissait également d’une prétendue atteinte, par les requérants, à l’honneur et à la réputation de personnalités publiques. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle possède une jurisprudence bien établie et très abondante quant à l’étendue et les limites de la liberté d’expression des journalistes, au sens de l’article 10 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, CEDH 1999 ‑ III, Cumpănă et Mazăre c.   Roumanie [GC], n o 33348/96, CEDH 2004 ‑ XI, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], n o 49017/99, CEDH 2004 ‑ XI, et July et Sarl Libération c. France , n o 20893/03, CEDH 2008 ‑ ... (extraits)). 23.     De même, les garanties d’un «   procès équitable   » au sens de l’article 6   §   1 de la Convention, et, en particulier, le droit des parties à un procès civil à comparaître devant le juge, sont également couverts par une jurisprudence abondante de la Cour (voir notamment Andrejeva c. Lettonie [GC], n o   55707/00, §§   96-98, 18 février 2009, ainsi que Miholapa c.   Lettonie , n o 61655/00, §§ 23-24, 31 mai 2007). 24.     En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que «   le déroulement de la procédure civile devant les tribunaux lettons dans laquelle Vilis Seleckis a participé en qualité de demandeur et de défendeur   » a enfreint les articles 6   §   1 et 10 de la Convention. Il propose de verser au requérant 25   000 EUR à titre de réparation et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter pareilles violations dans l’avenir. 25.     La Cour prend acte de la nature des engagements que renferme la déclaration du Gouvernement. Elle note également que le montant de l’indemnité proposée par ce dernier correspond en principe aux sommes octroyées dans des affaires analogues et qu’il n’est pas offert ex gratia . Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des griefs concernés (article 37 § 1 in fine ). 26.     Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’il s’agit des doléances du requérant tirées de l’article 6   §   1 de la Convention, ainsi que de son grief tiré de l’article 10 de la Convention et portant sur sa condamnation aux dommages-intérêts au profit de M.   Šķēle. B. Grief portant sur le rejet de la demande introduite par le requérant 27.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint qu’en le déboutant de son action en diffamation contre M. Šķēle et la société éditrice du journal qui avait publié les propos de celui-ci, les juridictions lettonnes ont méconnu son droit à la protection de l’honneur et de la dignité. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, l’article 10 dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...)   » 28.     La Cour rappelle d’emblée qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits soumis à son examen. Or, elle a jugé que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant que partie intégrante de la vie privée, de l’article   8 de la Convention (voir, par exemple, Chauvy et autres c. France , n o   64915/01, §   70, CEDH 2004-VI, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue   c.   Belgique , n o   64772/01, §   67, 9   novembre 2006, et Pfeifer c. Autriche , n o 12556/03 , § 35, CEDH 2007 ‑ ...). 29.     La Cour va donc examiner ce grief sur le terrain de l’article 10 tout en gardant à l’esprit l’article 8. Ce dernier est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 30.     En l’espèce, il incombe à la Cour de déterminer si l’État, dans le contexte des obligations positives qui lui incombent, a ménagé un juste équilibre entre la protection du droit du requérant à la réputation, partie intégrale du droit à la protection de sa vie privée, et celle de la liberté d’expression de M. Šķēle, protégée par l’article 10 (voir, entre autres, Chauvy et Pfeifer , précités, § 70 et § 34 respectivement). 31.     Pour ce faire, la Cour doit tenir compte du contexte général dans lequel s’inscrivaient les propos litigieux. Elle constate que, répondant à une question du public à la réunion de campagne électorale du 28 août 1998, M.   Šķēle a traité le requérant d’« âme vénale   » – expression que ce dernier a jugé diffamatoire à son égard –, et que peu après, cette déclaration a été retranscrite dans un journal. Il ressort des faits de l’affaire que ces propos étaient liés à une série d’articles du requérant parus à cette époque, s’inscrivant dans le contexte d’un débat d’intérêt public et mettant gravement en cause le comportement de M. Šķēle en sa qualité de personnage public. 32.     A cet égard, la Cour tient à rappeler qu’en tant qu’homme politique, M.   Šķēle s’exposait à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens, que les limites de la critique admissible à son égard étaient plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier, et qu’il devait dès lors faire preuve d’une plus grande tolérance face à cette critique ( a/s Diena et Ozoliņš , précité, §   77). Le requérant, quant à lui, n’était certainement pas un «   homme politique   » au sens propre du terme. Toutefois, auteur de livres et d’articles polémiques à caractère politique, il ne pouvait pas non plus être assimilé à un «   simple particulier   », mais, plutôt, à un personnage public de l’actualité ( I Avgi Publishing and Press Agency S.A. et Karis c. Grèce , n o 15909/06, § 34, 5   juin 2008). 33.     Quant à l’expression «   âme vénale   », utilisée par M. Šķēle, la Cour estime qu’elle s’analyse en un jugement de valeur, qui ne se prête pas à une démonstration de son exactitude mais qui peut néanmoins s’avérer excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle ( a/s Diena et Ozoliņš , précité, §   82). Or, dans son jugement du 29 août 2001, le tribunal de première instance du district de Riga a établi que tel n’était pas le cas puisque le requérant avait entrepris une démarche laissant à penser qu’il avait pu céder aux pressions d’une société commerciale qui finançait la publication de son livre, démarche qui lui avait par ailleurs valu des critiques acerbes de la part de ses confrères. Quant à la forme de l’expression litigieuse, la Cour considère qu’elle était nettement moins virulente que celles utilisées par le requérant lui-même à l’encontre de M. Šķēle dans le cadre du même conflit («   sorti du fumier   », «   sa puanteur le précédait   », «   [l’un des] escrocs, voleurs et crapules   »). 34.     A la lumière de ces considérations, rien ne permet à la Cour de penser que, dans le cadre du litige en cause, les tribunaux lettons n’aient pas dûment mis en balance les droits et les intérêts légitimes du requérant et ceux de M.   Šķēle. La même conclusion s’impose a fortiori au regard de la société éditrice du journal Lauku Avīze qui ne faisait que transcrire la déclaration litigieuse. 35.     Quant à la prétendue incompatibilité jurisprudentielle entre les solutions adoptées dans les deux procès visés par la présente requête, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de comparer les diverses décisions rendues par des tribunaux nationaux – même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes –, sauf s’il s’agit d’un déni de justice ou d’un abus manifeste. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence ( Harlanova c.   Lettonie (déc.), n o   57313/00, 3   avril 2003). 36.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs du requérant tirés de l’article 6   §   1 de la Convention, ainsi que le grief tiré de l’article 10 de la Convention et portant sur sa condamnation à des dommages-intérêts. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0302DEC004148604
Données disponibles
- Texte intégral