CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC000248803
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La société requérante, SC EDF ASRO SRL, est une société à responsabilité limitée de droit roumain, créée en 1992 et ayant son siège à Otopeni. Elle est représentée devant la Cour par M. Henrique Fernando Weil, directeur général de la société, et par M e   Mariana Enache, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     La société requérante s’était constitué en 1992 par l’association de la société commerciale EDF Services Limited («   SC EDF LTD   »), personne juridique étrangère, ayant son siège à Hong Kong et détenant 68% du capital social de la société requérante, la compagnie nationale roumaine Aéroport international de Bucarest-Otopeni («   CN AIBO SA   »), ayant 5% du capital social, et la compagnie nationale Catering Airport Services Roumanie SA («   CN CASROM SA   ») ayant 27% du capitale social. Son activité était la commercialisation des marchandises en régime duty-free dans la zone internationale de l’aéroport international de Bucarest-Otopeni, activité pour laquelle elle avait obtenu une licence de la part du ministère des Finances jusqu’en 2004. 4.     Lors de son association à la société requérante, l’apport de CN   AIBO   SA au capital de la nouvelle société consistait en un apport en capital, d’un montant imposé par la loi sur les sociétés commerciales, et en un apport en nature, à savoir la mise à disposition des espaces à destination commerciale se trouvant dans l’aéroport international de Bucarest-Otopeni. Cet apport en nature devint le fond de commerce de la société. Dans l’acte additionnel numéro 7 au statut de la société requérante il était fait mention de ce que   : «   art.1 L’alinéa 1 de l’article 19 du contrat de société de la SC EDF ASRO SRL aura le libellé suivant   : "La Régie autonome de l’aéroport international de Bucarest-Otopeni met à la disposition des espaces à destination commerciale afin de réaliser l’activité dans l’aéroport d’Otopeni, conformément aux contrats de bail conclus pour toute la période de fonctionnement de la société. Lorsque d’autres espaces commerciaux seront crées, la société aura un droit de préemption pour réaliser ses activités, dans des conditions similaires à celles déjà existantes. La société exercera dans les espaces mis à sa disposition exclusive, des activités faisant partie de son domaine d’activité, ces activités ne pouvant être arrêtées que dans le contexte des dispositions légales, compétentes, définitives et irrévocables."   » 5.     La société requérante conclut des contrats de bail avec CN AIBO SA pour les espaces commerciaux mis à sa disposition. Ainsi, la société requérante versait à CN AIBO SA, outre sa parte des bénéfices, un loyer pour les espaces commerciaux. La société requérante aménagea les espaces en cause dans un but commercial. 6.     L’acte constitutif de la société requérante enregistré au registre du commerce Ilfov («   le registre du commerce   ») prévoyait que la durée de d’existence était de dix ans et qu’elle pouvait être renouvelée par décision de l’assemblé général des associés («   AGA   ») à la fin de chaque décade. 7.     En 1997, la compagnie nationale des Transports aériens roumains («   CN Tarom SA   ») devint associée de la société requérante, en acquérant 10% du capital social de SC EDF LTD. A la suite de plusieurs transactions et cessions de parts sociales, en 2000, la structure du capital social de la société requérante était la suivante   : SC EDF LTD   détenait 73,30%, CN   TAROM SA détenait 21,69 % et CN AIBO SA détenait 5% du capital social. 8.     En 2001, se fondant sur les dispositions de l’article 222 § 2 de la loi n o   31/1990 sur les sociétés commerciales, après avoir consulté dans le cadre de l’AGA ses deux associées minoritaires, l’associé majoritaire déclencha les procédures afin de prolonger la durée d’existence de la société requérante. En février 2001, un mémoire fut déposé à cette fin au ministère des travaux publics, des transports et du logement («   le ministère de tutelle   »), qui resta sans réponse. 9.     A une date non précisée, les associés minoritaires informèrent SC   EDF LTD qu’ils refusaient de prolonger la période d’existence de la société requérante, au motif qu’ils n’avaient pas l’accord du ministère de tutelle. Par deux décisions du 16 janvier 2002, CN TAROM SA et CN   AIBO SA informèrent SC EDF LTD qu’elles avaient décidé de manière unilatérale et irrévocable de se retirer de la société requérante et qu’elles donnaient leur accord pour le suivi de la procédure afin d’enregistrer la société requérante à l’office du registre commercial comme ayant un associé unique. 10.     Dans ce contexte, par la décision de l’AGA du 17 janvier 2002, signée par les représentants des trois associés, la cession des parts sociales de CN AIBO SA et de CN TAROM SA à SC EDF LTD fut décidée. Cette cession fut mentionnée également dans un acte additionnel au statut de la société requérante. 11.     En tant qu’associé unique, par une autre décision du 17 janvier 2002, SC EDF LTD décida de poursuivre l’activité de la société requérante sous forme de société à responsabilité limitée et prolongea sa durée de fonctionnement pour une durée indéterminée. 12.     Par la résolution n o 602 du 17 janvier 2002, le directeur de l’office du registre du commerce fit inscrire dans le registre du commerce la cession des parts sociales («   la résolution n o 602   »). La décision de l’associé unique de prolonger la durée de fonctionnement de la société requérante pour une période indéterminée fut mentionnée dans le registre du commerce par le jugement avant dire droit n o 603, du 19 janvier 2002, du juge délégué du bureau du registre du commerce («   le jugement n o 603   »). 2.     Le recours de CN AIBO SA tendant à l’annulation de la résolution n o   602 et du jugement n o 603 13.     Le 7 février 2002, CN AIBO SA saisit la section commerciale du tribunal départemental de Bucarest, d’un recours contre la société requérante, tendant à l’annulation de la résolution n o 602 et du jugement n o   603. Elle faisait valoir que dans l’acte additionnel, il était fait état de ce que le contrat de cession serait conclu après l’évaluation du patrimoine de la société, condition qui n’avait pas été respectée. L’affaire fut attribuée à la section commerciale n o IV. 14.     La société requérante déposa des observations en réponse dans lesquelles elle souleva l’exception d’irrecevabilité du recours et celle visant le défaut de qualité pour agir de CN AIBO SA. Elle faisait également valoir que la résolution et le jugement contestés étaient fondés sur la décision de l’AGA du 17 janvier 2002 et sur l’acte additionnel au statut de la société requérante, lesquels satisfaisaient aux dispositions légales en la matière. 15.     Lors de l’audience du 12 mars 2002, la société requérante demanda au tribunal la permission de verser au dossier certains documents et de faire interroger CN AIBO SA. Le tribunal rejeta sans motivation la demande concernant l’interrogatoire de la partie demanderesse et accueillit sa demande de verser au dossier des preuves écrites. 16.     Lors de l’audience du 9 avril 2002, la société requérante récusa les membres de la formation de jugement ainsi que tous les juges de la section commerciale du tribunal départemental de Bucarest. Le même jour, preuves à l’appui, elle informa le tribunal départemental que, sur ordre de CN   AIBO   SA, l’électricité et le téléphone avaient été coupés à son siège à Otopeni, qui n’était donc plus opérationnel. Elle demanda à être citée à Hong Kong, au siège de SC   EDF LTD. Le 10 avril 2002, la société requérante réitéra sa demande. Elle informa également le tribunal qu’elle avait retiré à son avocat le mandat qui lui permettait de recevoir la notification de la date du procès ou de prendre connaissance de toute correspondance dans l’affaire. 17.     Le 10 avril 2002, la section civile du tribunal départemental accueillit la demande de récusation formée par la société requérante et maintint tous les actes de procédure réalisés dans le dossier. 18.     Le 11 avril 2002, l’affaire fut transférée à la section commerciale n o   VII du tribunal départemental de Bucarest qui fixa une audience pour le 17 avril 2002. Il était fait mention de ce que les parties devaient être citées par un huissier dans un délai de 24 heures. L’agent procédural fit la notification à la société requérante à son siège d’Otopeni. Après avoir constaté qu’elle avait changé d’adresse, il informa le tribunal que la société requérante ne pouvait pas être citée. 19.     L’avocat de la société requérante se présenta à l’instance le 17   avril   2002. Il informa le tribunal que SC EDF ASRO SRL n’avait pas été correctement citée. L’un des juges de la formation de jugement intervint et affirma que le défaut de citation était couvert par la présence devant le tribunal de l’avocat de la société requérante, même si son mandat lui avait été retiré. 20.     En raison de l’attitude du juge en cause qui était intervenu dans la procédure sans consulter les autres membres de la formation de jugement, l’avocat de la société requérante récusa la formation de jugement. Le tribunal sursit à l’examen de l’affaire pour que la demande de récusation soit examinée par la section civile du même tribunal. Il ne fixa pas de date pour l’examen au fond de l’affaire. 21.     Le même jour, la section civile du tribunal départemental rejeta la demande de récusation. L’affaire fut remise au rôle le même jour. 22.     Les parties furent appelées dans la salle d’audience, mais seule la CN AIBO SA était présente. Le tribunal lui donna la parole afin de présenter ses moyens de recours et de répondre aux exceptions soulevées par la société requérante. Le tribunal accueillit la demande de CN AIBO SA de verser au dossier des conclusions écrites. 23.     Par un arrêt définitif du 17 avril 2002, le tribunal départemental fit droit au recours de CN AIBO SA et annula les deux mentions faites au registre du commerce. 3.     Les enchères organisées par CN AIBO SA concernant le bail de l’espace commercial de l’aéroport international Bucarest-Otopeni 24.     Au cours de l’année 2002, CN AIBO SA entama à plusieurs reprises des démarches afin d’organiser des enchères pour octroyer le bail de l’espace commercial situé dans la zone internationale de l’aéroport international de Bucaret-Otopeni. 25.     La société requérante forma plusieurs actions afin d’arrêter l’organisation de ces enchères. Elle faisait valoir que les espaces en cause lui appartenaient, dans la mesure où ils constituaient l’apport de SC   AIBO   SA à la constitution de la société requérante et représentaient son fond de commerce. Par des jugements rendus par le tribunal départemental de Bucarest, ses actions furent rejetées soit comme étant sans objet, en raison de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   104/2002 sur la réglementation douanière des marchandises commercialisées en duty-free, soit en accueillant l’exception concernant le défaut de qualité pour agir de la société requérante, au motif qu’elle n’avait pas un droit d’usage sur les espaces en cause. Ainsi, par un jugement du 28   juin 2002, le tribunal départemental retint que, dans la mesure où la mention concernant la période d’activité de la société requérante pour une période indéterminée avait été annulée dans le registre du commerce, l’intéressée était dissoute de droit lors de l’expiration de la période de dix ans pour laquelle elle avait été initialement constituée, à savoir à partir du 27 janvier 2002. Dès lors, elle avait capacité d’ester en justice uniquement dans la procédure de liquidation dont elle devait faire l’objet. 26.     Il ne ressort pas du dossier si la société requérante a formé des recours contre les jugements rendus par les juridictions nationales. 27.     La société requérante saisit également les juridictions nationales d’une demande en référé tendant à voir condamner SC AIBO SA à prolonger les contrats de bail qu’elles avaient conclu pour les espaces commerciaux en cause jusqu’à ce que le recours visant les mentions faites dans le registre du commerce soit tranché par les juridictions nationales. Dans ses observations en réponse, SC AIBO SA nota que   :   «   Notre société, qui par son essence même représente l’État roumain, ne peut pas être obligée de supporter une société-parasite, comme la requérante paraît l’être, qui s’obstine de vivre fixée sur notre corps, comme tout parasite qui profite du corps de son hôte   ». 28.     La demande en référé de la société requérante fut rejetée par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 19 juin 2002. 29.     La société requérante saisit également les juridictions nationales d’une action tendant à condamner SC AIBO SA à prolonger les contrats de bail. L’issue de cette procédure ne ressort pas du dossier. 4.     L’évolution de l’affaire après la saisine de la Cour 30.     Selon les renseignements à la disposition de la Cour, le   29   juillet   2005, la SC EDF LTD saisit le centre international de règlement des litiges concernant les investissements («   l’ICSID   ») d’une action en dommages-intérêts contre l’État roumain, sollicitant 110 millions de dollars américains («   USD   »), en faisant valoir qu’elle a été exproprié par l’État roumain des investissements qu’elle avait entrepris sur l’aéroport international Bucarest-Otopeni. 31.     Le 8 octobre 2009, l’ICSID rejeta l’action, en condamnant la SC   EDF LTD à verser à l’État roumain environ 6 millions USD à titre de frais et dépens. Cette décision est susceptible de recours dans un délai de 120 jours. B.     Le droit interne pertinent 32.     L’article 720 6 du code de procédure civile était ainsi libellé à l’époque des faits   : «   Les procès et les demandes en matière commerciale sont jugées par priorité. Le tribunal doit assurer, conformément à la loi, la réalisation des droits et obligations processuels des parties, ainsi que le déroulement rapide de la procédure. Lorsque la procédure de citation des parties a été respectée, l’examen de l’affaire, y compris le fond, peut continuer en séance publique ou en chambre du conseil, le lendemain ou à des intervalles courts, successifs, dont les parties sont informées (...) Pour des raisons bien fondées, le tribunal peut prévoir d’autres délais que ceux indiqués au deuxième alinéa   ». 33.     L’article 3 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 104 du 5   septembre 2002 sur la réglementation douanière des marchandises commercialisées en duty-free était ainsi libellé à l’époque des faits   : «   (1) La commercialisations des marchandises, en monnaie forte (VALUTA), sous le régime du duty-free, peut être réalisée   : - dans les magasins autorisés à commercialiser des marchandises en régime duty-free, qui peuvent être situés uniquement du côté droit dans le sens de départ du pays, à la frontière d’État terrestre et navale, après les points du contrôle douanier (...)   ». GRIEFS 34.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la société requérante se plaint de ce que l’action en annulation de la résolution n o 602 et du jugement n o 603 n’a pas été entendue par un tribunal impartial, comme le prouve d’ailleurs le fait que sa demande de récusation a été admise. Elle se plaint également de ce que l’affaire a été jugée en son absence, sans qu’elle ait été correctement citée, alors qu’elle avait informé le tribunal de sa nouvelle adresse. Elle conclut qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif au niveau national pour défendre sa cause. 35.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaint d’une atteinte à son droit de propriété. Elle souligne que, bien qu’elle ne soit pas rayée du registre du commerce, elle a été forcée par l’attitude abusive de l’ex-associé minoritaire, société d’État, d’arrêter son activité. Elle note également que les mentions faites dans le registre du commerce ont seulement pour but de rendre les décisions concernant la durée de fonctionnement d’une société opposable aux tiers. Elle souligne qu’en essayant toujours de remettre en cause la nature juridique de l’apport à la constitution de la société requérante, CN AIBO SA et les autres institutions de l’État ont utilisé tous les moyens afin de la priver de son fond de commerce, à savoir les espaces commerciaux. 36.     La société requérante considère que l’action de l’associé minoritaire a porté atteinte au droit d’association de la société EDF Services LTD, droit protégé par l’article 11 de la Convention. Elle note que la volonté de la société concernant la durée de son fonctionnement a été exprimée valablement avant l’expiration de sa durée de fonctionnement et inscrite dans le statut de la société requérante, documents signés par tous les associés, y compris les sociétés d’État. 37.     Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention combinés, la société requérante estime qu’elle a été victime d’un traitement discriminatoire, en raison du fait que le propriétaire de la société actionnaire majoritaire ainsi que son représentant en Roumanie sont juifs. Elle estime que la discrimination s’était concrétisée par son interdiction de fonctionner comme une société de droit roumain. Elle fait référence au fait que les autorités roumaines, par le biais de la CN AIBO SA, l’ont présentée comme étant «   une société-parasite   ». EN DROIT 38.     La société requérante se plaint de ce que la procédure ayant pour objet l’annulation de la résolution n o 602 et du jugement n o 603 n’a pas été entendue par un tribunal impartial et qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure équitable, dans la mesure où elle n’avait pas été correctement citée à comparaître. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention qui se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes. 39.     La Cour rappelle que les garanties de l’article 13 se trouvent absorbées par celles de l’article 6 qui sont plus strictes ( Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres   c. Royaume-Uni , arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, p. 1662, §   77, et Ernst et autres c.   Belgique , n o 33400/96, §   80, 15   juillet 2003). Partant, elle considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief de la société requérante uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 40.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 41.     La société requérante allègue que par les actions de la CN AIBO SA, l’État roumain l’a forcé de mettre fin à son activité et l’a privé de son fond de commerce, ce qui a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 42.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 43.     Sous l’angle de l’article 11 de la Convention, la société requérante se plaint de ce que la société EDF Services LTD a vue son droit d’association limité par les actions de l’associé minoritaire. 44.     La Cour note toutefois que la société requérante ne se plaint pas d’une atteinte à son propre droit d’association mais à celui de son associé majoritaire. Or, la société EDF Services LTD n’a pas entendu saisir la Cour d’une requête afin de se plaindre d’une violation de ses droits. 45.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. 46.     Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention combinés, la société requérante se plaint de ce qu’elle a été victime d’un traitement discriminatoire, en raison du fait que le propriétaire de la société actionnaire majoritaire ainsi que son représentant en Roumanie sont juifs. 47.     Bien que la société requérante invoque les articles 8 et 14 de la Convention combinés, la Cour estime que tel que formulés, ces griefs portent sur une prétendue discrimination de la société requérante dans son droit à un procès équitable et dans son droit au respect de ses biens. Dès lors, il se prête à un examen sous l’angle de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 combinés avec l’article 14 de la Convention. 48.     La Cour rappelle que l’article 14 précité protège contre toute discrimination les personnes - physiques ou morales - "placées dans des situations analogues"; au regard de cet article, une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s’il n’y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" ( Lithgow et autres c. Royaume-Uni , 8 juillet 1986, § 177, série A n o   102). Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime que la société requérante n’a pas prouvé être soumise à un traitement différent des sociétés se trouvant dans la même situation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la société requérante tirés de l’article   6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC000248803
Données disponibles
- Texte intégral