CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC000357505
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Emrah, Abdülkadir et Abdülhalik Aydınlar, sont des ressortissants turcs, dont les trois premiers sont nés respectivement en 1954, 1974 et 1946. La date de naissance du quatrième requérant n’a pas été communiquée à la Cour. Ils sont respectivement la mère, le frère, le père et le neveu de Cüneyt Aydinlar et résident tous à Diyarbakir, à l’exception de M. Abdülhalik Aydınlar qui réside à Berlin. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   N.   Akkuş Kaplan, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 27 février 1994, Cüneyt Aydınlar fut placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de lutte contre le terrorisme d’Istanbul dans le cadre d’une opération contre les membres du P.K.K. (le parti des travailleurs du Kurdistan), organisation illégale armée. D’après le procès-verbal d’incident dressé par les policiers le 28 février 1994, l’intéressé affirma, lors de son interrogatoire qu’il savait où se trouvait l’une des caches d’armes de l’organisation et qu’il pouvait retrouver l’endroit même s’il ne connaissait pas l’adresse. Il précisa en outre qu’il s’agissait de la maison d’un vendeur de riz originaire de Mardin dont il ignorait le nom. Suite à cette déclaration, quatre policiers se rendirent sur les lieux accompagnés de Cüneyt Aydınlar. Le groupe entra dans une première maison indiquée par le suspect, puis en ressortit, constatant qu’il ne s’agissait pas de l’endroit recherché. Le suspect affirma alors qu’il pouvait s’agir de la maison qui se trouvait un peu plus loin. Il prit ensuite la fuite en profitant de la présence de très nombreux passants. Les policiers indiquèrent qu’ils n’étaient parvenus à le rattraper malgré les sommations et les coups de feu tirés en l’air. Ils précisèrent à cet égard, qu’il ne leur avait pas été possible d’ouvrir le feu en direction du fugitif en raison de la fréquentation des lieux. D’après les requérants, un second procès-verbal, consignant divers témoignages dont celui de la personne habitant la maison visitée par le groupe, a été dressé le même jour. Celle-ci aurait déclaré que sa maison avait été visitée par un groupe d’hommes en civil dont certains s’étaient présentés comme policiers, que ces derniers avaient ensuite quitté les lieux en affirmant qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle avait par la suite entendu des coups de feu. Le père de Cüneyt Aydınlar, fut informé de la fuite de son fils le 2 mars 1994, par l’intermédiaire de son avocat. Le 17 mars 1994, plusieurs détenus de la prison de Sağmalcılar publièrent une déclaration intitulée «   à l’opinion publique   ». Ils déclarèrent qu’ils avaient été arrêtés dans le cadre de la même affaire que Cüneyt Aydınlar et qu’ils avaient vu l’intéressé pour la dernière fois le 2 mars 1994 dans un très mauvais état, avant que six policiers ne viennent le chercher dans sa cellule en lui disant «   Es-tu prêt à mourir   ? C’est à la mort que tu vas   ». Après avoir pris connaissance de la teneur des procès-verbaux, l’avocat assistant le père de Cüneyt Aydınlar aurait rencontré les témoins de la fuite. Ces derniers lui auraient affirmé que la seule chose qu’ils aient vue était un homme en mauvais état de santé qui avait du mal à tenir debout et qu’ils n’étaient pas au courant de la fuite. Le 25 mars 1994, l’avocat fit une déclaration de presse relatant ces faits et appelant le ministre de l’Intérieur à faire toute la lumière sur les circonstances de la disparition de Cüneyt Aydınlar. Toutefois, aucune plainte ne fut déposée au parquet à ce sujet. Le 13 octobre 1994, le procureur de la République de Beyoğlu (Istanbul) initia une action publique contre les policiers, leur reprochant d’avoir causé, par négligence, la fuite d’un suspect. Lors de l’audience du 23 décembre 1994 devant le tribunal correctionnel, les policiers indiquèrent qu’ils s’étaient rendus dans les rues arrières du quartier de Beyoğlu en compagnie du suspect afin de saisir les armes qui se trouvaient dans la cache et d’appréhender éventuellement d’autres suspects. Ils affirmèrent que dans ce type d’opération, le suspect qui accompagne les policiers afin de leur indiquer l’endroit n’est jamais menotté afin d’éviter d’attirer l’attention. Après avoir visité en vain plusieurs maisons indiquées par Cüneyt Aydınlar, le groupe aurait décidé, la nuit commençant à tomber, de regagner le véhicule et de rentrer au poste de police. Le suspect aurait profité d’une agitation dans la rue pour prendre la fuite. Les policiers n’auraient pas tiré dans sa direction en raison de la forte fréquentation de la rue et la présence d’enfants. Ils partirent à sa poursuite mais Cüneyt Aydınlar parvint à leur fausser compagnie. A l’issue de cette audience, le tribunal prononça la relaxe des policiers, considérant que la preuve d’une quelconque négligence n’avait pas été rapportée. Près de huit ans plus tard, le 8 octobre 2002, l’un des requérants, Abdülhalik Aydınlar, adressa, par l’entremise de son avocat, un courrier au parquet d’Istanbul. Il indiqua qu’il souhaitait savoir si une quelconque enquête avait été ouverte au sujet des allégations concernant la disparition de son oncle et que, dans la négative, son courrier devait être considéré comme un dépôt de plainte pour homicide. Une information judiciaire fut ouverte par le parquet à la suite de ce courrier. Trois des quatre policiers mis en cause en 1994 furent entendus par un procureur respectivement le 19 mars, le 24 mars et le 1 er juillet 2003. Ils firent des dépositions similaires à celles qu’ils avaient déjà faites neuf ans plus tôt. Un avis de recherche permanent fut mis en place. A une date non précisée, le représentant des requérants demanda oralement des informations sur l’état de la procédure au procureur en charge de l’affaire. Celui-ci lui répondit que l’affaire suivait son cours. Le 9 février 2004, le représentant renouvela sa demande, cette fois-ci par écrit, et demanda par ailleurs à ce qu’une copie du dossier d’instruction lui soit fournie. Il obtint une réponse orale similaire sans qu’une copie du dossier lui soit remise. Le 3 mars 2009, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu au motif que le crime allégué était couvert par la prescription. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que leur proche a disparu dans des circonstances non élucidées. Ils allèguent que cette disparition doit être regardée comme un homicide, étant donné que l’intéressé n’a pas donné signe de vie depuis lors. En outre, ils se plaignent du défaut d’efficacité de l’enquête menée par les autorités internes. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que l’absence d’information quant au sort de leur proche et la passivité des autorités face à leur désarroi constituent un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance du droit à la liberté et à la sûreté de leur proche. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations. Ils invoquent en outre les articles 14 et 18 de la Convention à l’appui de leurs griefs. EN DROIT L’examen du bien-fondé de la requête suppose que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article 35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o   73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002-III). S’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article   35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés ( Hazar et autres c. Turquie (déc.), n os   62566/00-62577/00 et 62579-62581/00, 10   janvier 2002). En ce qui concerne plus particulièrement l’application de la règle des six mois dans les affaires de disparition, la Cour a récemment rappelé sa jurisprudence à l’occasion de l’arrêt rendu le 18 septembre 2009 par la Grande Chambre en l’affaire Varnava et autres c. Turquie (n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 162 à 166). Dans les affaires de disparition, tout comme il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès que la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en péril, il est indispensable que les proches de la personne disparue qui entendent se plaindre à Strasbourg d’un manque d’effectivité de l’enquête, ou de l’absence d’une enquête, ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, en matière de disparitions, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif ( Varnava et autres, précité § 161). Des requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir. Lorsque des initiatives sont prises relativement à une disparition, les proches peuvent raisonnablement s’attendre à obtenir des éléments nouveaux de nature à résoudre des questions de fait ou de droit cruciales. Dans ces conditions, tant qu’il existe un contact véritable entre les familles et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel délai excessif ne se pose généralement pas. En revanche, après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les proches doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint tient forcément aux circonstances de l’affaire ( ibidem § 165). En l’espèce, la Cour relève que, selon les autorités, Cüneyt Aydınlar s’est enfui le 28 février 1994 et que, selon les requérants, il a disparu le 2 mars 1994. Elle note que la requête a été introduite le 11 janvier 2005, soit près de onze ans après les faits. Elle note que l’avocat des requérants a fait, le 25 mars 1994, une déclaration de presse relatant leurs allégations et appelant le ministre de l’Intérieur à faire toute la lumière sur cette affaire. Toutefois les requérants n’ont pas déposé de plainte auprès du parquet immédiatement après les faits. La Cour constate qu’une procédure a bien été ouverte à l’issue de la disparition de Cüneyt Aydınlar. Toutefois, celle-ci ne concernait pas les allégations d’atteinte au droit à la vie mais visait uniquement à déterminer si les policiers avaient fait preuve de négligence dans l’exercice de leur mission en laissant un suspect prendre la fuite. Cette procédure s’est soldée par la relaxe des prévenus le 23 décembre 1994. Elle observe que les requérants n’ont pas cherché à s’enquérir du sort de leur proche et de l’existence d’une quelconque enquête pour déterminer les circonstances précises de sa disparition jusqu’au 8 octobre 2002, soit plus de huit ans et demi après les faits, date à laquelle ils ont déposé une plainte auprès du parquet. Aux yeux de la Cour, cette longue période d’inactivité totale des requérants est particulièrement surprenante. Ces derniers ont attendu sans raison apparente, dans la mesure ils auraient dû se rendre compte de l’absence d’ouverture d’une enquête bien avant le mois d’octobre 2002. La Cour considère que le délai de six mois a commencé à courir durant cette période d’inactivité et que l’enquête menée par les autorités internes après le dépôt de plainte en octobre 2002 n’a eu aucune incidence sur le cours de ce délai (voir Öztürk et autres c. Turquie (déc.), n o 13745/02, 29   avril 2008). Aucune évolution notable n’a été relevée et les requérants n’ont pas démontré de façon convaincante que des progrès concrets étaient accomplis pour justifier leur délai à saisir la Cour ( Varnava et autres précité § 166). Une information judiciaire a certes été ouverte au sujet des allégations des requérants après leur dépôt de plainte. Mais force est cependant de constater que celle-ci s’est limitée au lancement d’un avis de recherche permanent et à l’audition, en 2003, de trois des quatre policiers qui l’avaient déjà été en 1994. Le procureur en charge de l’affaire n’a plus procédé, après cette date, à aucun acte d’enquête et a enfin rendu une ordonnance de non-lieu pour prescription en 2009. En conséquence, la Cour considère que la longue période de près de onze ans écoulée après les faits et de deux ans après le dernier acte d’instruction avant sa saisine doit être regardée comme une négligence des requérants dans la mesure où ces derniers n’ont en rien démontré l’existence de circonstances spécifiques qui justifieraient une telle attente (voir, entre autres, Narin c. Turquie , n o 18907/02, §§ 40-51, 15 décembre, Aydın et autres c.   Turquie (déc), n o 46231/99, 26 mai 2005, Kıniş c. Turquie (déc.) , n o 13635/04, 28 juin 2005 ou encore Öztürk et autres précité). Il s’ensuit que l’introduction de la requête est tardive. Il convient donc de la déclarer irrecevable en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC000357505
Données disponibles
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