CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC003602006
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Virgil Coşcodar, est un ressortissant roumain né en 1951. Il est actuellement détenu dans la prison de Timişoara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un arrêt définitif du 26 février 2002, la Cour suprême de justice condamna le requérant à la prison à perpétuité pour la commission de deux meurtres aggravés (abandon au fond d’un puits d’une première victime à l’agonie et meurtre puis mutilation d’une seconde personne). Les tribunaux notèrent que le requérant avait un caractère extrêmement violent. 4.     Aux dires de l’intéressé, il avait été victime le 31 juillet 2001, alors qu’il était en détention provisoire dans la prison de Timişoara, de violences de la part des gardiens et il avait été par la suite hospitalisé durant deux semaines. Il ressort des documents médicaux présentés par l’intéressé et datés de septembre 2001 que l’hospitalisation en question avait été causée principalement par un ulcère duodénal chronique. S’appuyant sur des documents médicaux postérieurs à 2005 et, par la suite, sur une expertise médicale du 1 er février 2007 qui mentionnait une discopathie lombaire et un problème aux cordes vocales, le requérant saisit le parquet de plusieurs plaintes pénales portant sur les violences alléguées. Par des non-lieux rendus le 25 juin 2006 et le 2 mars 2007, les parquets compétents rejetèrent ses plaintes au motif qu’elles n’étaient pas étayées et qu’il avait refusé de fournir des détails à leur sujet. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait contesté ces non-lieux devant les tribunaux internes. 5.     Par ailleurs, toujours selon le requérant, il avait été obligé de porter l’uniforme orange des détenus entre 2002 et 2006, et, en tant que condamné à la prison à perpétuité, il était déshabillé et fouillé à chaque sortie de sa cellule dans la prison de Timişoara, qu’il avait quittée en septembre 2004 pour être transféré à la prison d’Arad. Dans cette dernière prison, la nourriture aurait été mauvaise. Le requérant y fut détenu dans une cellule individuelle, qui comportait un grillage métallique, installé le long du mur à environ 1   m de distance de la fenêtre et de la porte pour prévenir toute tentative d’évasion. Ce grillage n’empêchait pas l’accès du détenu aux toilettes, au lavabo et au lit situés dans la cellule. 6.     Le requérant engagea plusieurs procédures pénales pour se plaindre d’une méconnaissance de ses droits dans la prison d’Arad. 7.     Par un jugement définitif du 17 janvier 2007, le tribunal de première instance d’Arad confirma qu’il n’y avait pas de motifs exceptionnels justifiant, selon l’article 20 de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines de prison, que le requérant bénéficie d’un régime pénitentiaire moins strict que le régime de sécurité renforcée qui lui avait été appliqué initialement en raison de sa peine de prison à perpétuité. Ayant été soumis par la suite, à une date non précisée, à un régime pénitentiaire «   fermé   », le requérant bénéficie, depuis avril 2009, d’un régime «   semi-ouvert   ». 8.     Dans une autre procédure, par un jugement définitif du 18 janvier 2007, le tribunal de première instance d’Arad rejeta comme mal fondée l’action par laquelle le requérant accusait l’administration de la prison d’Arad d’entraver ce qu’il alléguait être son droit de pratiquer le culte néo-protestant et d’obtenir des copies de son dossier de prison. Il retint que l’intéressé n’avait ni demandé ni présenté des preuves pour étayer ses allégations malgré la proposition du juge dans ce sens. 9.     Par ailleurs, dans une procédure distincte, le tribunal de première instance d’Arad, par un jugement définitif du 2 avril 2007, rejeta partiellement l’action par laquelle le requérant se plaignait, d’une part, d’un défaut de confidentialité de ses conversations téléphoniques dans les cabines téléphoniques de la prison d’Arad et de la limitation de leur nombre, et, d’autre part, du maintien d’une «   cage   » métallique dans sa cellule malgré les dispositions de la loi n o 275/2006. S’agissant des conversations téléphoniques, le tribunal constata que ni le fichage des numéros appelés ni la limitation du nombre des conversations ne portaient atteinte au droit garanti par la loi précitée, dès lors que ces mesures étaient destinées à contrôler le nombre des appels afin que tous les détenus puissent exercer leur droit en la matière. Il releva également que, en dehors des conversations programmées, l’intéressé pouvait bénéficier d’appels en cas d’urgence justifiée. En outre, il jugea légitime le fichage des numéros appelés puisqu’il avait pour but de décourager le détenu de commettre d’autres délits. S’agissant du grillage métallique, son existence fut considérée comme autorisée par l’article 16 de la loi n o   275/2006, compte tenu des exigences inhérentes aux sections à sécurité renforcée ( maximă siguranţă ). Il n’y avait pas, selon le tribunal, de traitement inhumain ou dégradant, d’autant plus que ce grillage n’empêchait pas la cellule de bénéficier de la lumière et de l’aération naturelles. Tout en notant que le requérant avait admis que pendant la journée le grillage était ouvert, le tribunal ordonna à l’administration de la prison d’Arad de maintenir ouvert le grillage en cause entre 7 heures et 19 heures l’hiver, et entre 7 heures et 21 heures l’été. 10.     Enfin, dans deux procédures distinctes, le tribunal départemental d’Arad, par des arrêts définitifs du 19   septembre et du 18   octobre 2007, confirma en dernier ressort le non-lieu rendu par le parquet au sujet d’une plainte pénale du requérant, par laquelle il avait dénoncé le refus de trois gardiens de le laisser, à trois reprises, utiliser une cabine téléphonique au motif qu’il n’avait pas accepté d’indiquer le numéro de téléphone appelé ou que l’appel n’était pas programmé. Dans le premier arrêt précité, le tribunal confirma qu’il n’y avait eu qu’une «   surveillance à vue   » du requérant lors des conversations téléphoniques de celui-ci et que les incidents en question étaient le résultat de l’application par les gardiens des dispositions légales pertinentes, à savoir l’ordre de la direction générale des prisons (DGP) n o   4622 du 22 septembre 2003 prévoyant le fichage des numéros téléphoniques, fichage mis en œuvre pour prévenir la commission d’autres délits et empêcher un détenu d’exercer des pressions sur des témoins ou experts au cours du procès pénal. Dans le second arrêt précité, le tribunal nota que le nombre réduit des postes téléphoniques par rapport au nombre des détenus avait imposé à l’administration l’usage d’un programme permettant de planifier l’accès aux postes en question, et que cette pratique n’était pas contraire en soi à l’article 47 de la loi n o   275/2006. Il retint en outre que, le jour des incidents en cause, le requérant ne figurait pas au planning des appels et qu’il n’avait pas indiqué de circonstance exceptionnelle justifiant un appel urgent. B.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 16 (3) de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines de prison, entrée en vigueur le 18   octobre 2006, prévoit que les établissements pénitentiaires doivent disposer des aménagements, dispositifs et personnels de surveillance et de contrôle nécessaires. Par ailleurs, l’article 86 (1) du règlement d’application de la loi n o 275/2006 («   le règlement   »), publié le 16 janvier 2007, précise que l’administration de la prison doit assurer aux détenus, par le biais de trois repas par jour, une nourriture variée et appropriée en quantité et en qualité à leur état de santé et au travail fourni par eux. 12.     L’article 47 de la loi n o 275/2006 précitée énonce le droit des détenus à des conversations téléphoniques à partir de postes fixes placés dans la prison, conversations qui ont un caractère confidentiel et qui ont lieu «   sous surveillance à vue   ». L’article 17 du règlement susmentionné prévoit que le règlement établi par chaque prison est porté à la connaissance des détenus à leur entrée dans la prison et lors de chacune de ses modifications. L’article   54 du règlement précise que les détenus ont droit à au moins une conversation téléphonique hebdomadaire, à partir des postes fixes, avec une personne de l’extérieur de la prison. En vertu de ces dispositions, le 5   février 2007 la prison d’Arad émit une note relative au règlement d’utilisation des postes fixes installés dans la prison   ; cette note précisait que les détenus avaient droit à quinze minutes de conversations téléphoniques par semaine réparties suivant le planning établi, et que les numéros appelés étaient formés en présence du gardien afin qu’il puisse remplir la fiche correspondante. GRIEFS 13.     Dans plusieurs lettres rédigées entre novembre 2007 et janvier 2008, le requérant, invoquant en substance l’article 3 de la Convention, se plaint, d’une part, de mauvais traitements auxquels il allègue avoir été soumis en 2001 dans la prison de Timişoara et, d’autre part, des conditions de détention dans les prisons de Timişoara – avant son transfert en septembre 2004 – et d’Arad (port de l’uniforme orange des détenus, régime à sécurité renforcée, etc.). En ce qui concerne la prison d’Arad, le requérant se plaint notamment de la mauvaise qualité de la nourriture et de la présence d’un grillage métallique qui, selon lui, fait ressembler la cellule à «   une cage dans un zoo   » et empêche l’accès à la lumière et à l’aération naturelles. Ces conditions seraient contraires aux dispositions légales. 14.     Sur le terrain des articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre et des procédures achevées par les jugements des 17 et 18 janvier 2007. 15.     Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit de bénéficier, dans la prison d’Arad, de conversations téléphoniques confidentielles avec l’extérieur (accès limité et programmé aux postes téléphoniques et présence des gardiens à proximité, fichage des numéros appelés, etc.). Il fournit un exemplaire d’une fiche établie par l’administration de la prison. EN DROIT A.     Sur les violations alléguées de l’article 3 de la Convention 16.     Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis en juillet 2001 dans la prison de Timişoara ainsi que des conditions de détention dans cette prison et dans celle d’Arad. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 17.     La Cour observe d’emblée qu’en ce qui concerne les violences dont se plaint le requérant, celui-ci n’a pas prouvé avoir contesté devant les tribunaux internes les non-lieux rendus par les parquets compétents le 25   juin 2006 et le 2 mars 2007, ainsi que le lui permettait l’article 278 1 du code de procédure pénale (CPP) (voir, mutatis mutandis , Neata c. Roumanie (déc.), n o 17857/03, §§ 40-41, 18 novembre 2008). 18.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 19.     En ce qui concerne les conditions de détention décrites par le requérant, la Cour constate que certaines d’entre elles se rapportent à des laps de temps définis (détention à la prison de Timişoara jusqu’en septembre 2004 et port de l’uniforme jusqu’en 2006). A supposer qu’il n’y ait pas eu de recours effectifs à épuiser, elle relève que l’intéressé a présenté ce grief devant la Cour en novembre 2007, soit plus de six mois après la fin des laps de temps en question. Elle observe en outre qu’il ne soutient pas que les conditions décrites pour la prison de Timisoara avaient également cours dans la prison d’Arad (voir, mutatis mutandis , Brânduşe c. Roumanie , n o 6586/03, §   41, 7 avril 2009). 20.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 21.     En ce qui concerne enfin les conditions de détention dont le requérant se plaint dans la prison d’Arad, et particulièrement de la présence d’un grillage métallique dans sa cellule, la Cour rappelle d’abord que, pour rechercher si un traitement est «   dégradant   » au sens de l’article 3, elle doit examiner non seulement le but de la mesure incriminée, mais également si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non porté atteinte à la personnalité d’un requérant d’une manière incompatible avec l’article 3. A cet égard, le caractère public du traitement peut constituer un élément pertinent. Toutefois, l’absence de publicité n’empêche pas nécessairement un traitement déterminé d’entrer dans cette catégorie   ; il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui ( Raninen c. Finlande , 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Erdogan Yagiz c. Turquie , n o 27473/02, §   37, 6 mars 2007). Enfin, un mauvais traitement doit, pour tomber sous le coup de l’article 3, atteindre un minimum de gravité ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 162, série A n o 25). 22.     En l’espèce, la Cour observe que le grillage en question, installé à l’intérieur de la cellule et empêchant – notamment pendant la nuit – l’accès direct du requérant à la porte et à la fenêtre, constituait un dispositif de sécurité réservé aux détenus soumis au régime de sécurité renforcée. Elle relève que, malgré la présence du grillage, le requérant bénéficiait, avant comme après le jugement définitif du 2 avril 2007, de la lumière et de l’aération naturelles et qu’il avait accès au mobilier et aux toilettes de la cellule. Elle note que, en dépit des arguments de l’intéressé, ce dispositif a été jugé conforme à la loi n o 275/2006 par les tribunaux internes (paragraphe   9 ci-dessus). La Cour observe par ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’un «   traitement   » à caractère public, susceptible de rabaisser le requérant aux yeux des autres (voir, a contrario , Chtchebet c. Russie , n o 16074/07, §§   89-92, 12 juin 2008   ; Erdogan Yagiz , précité, § 40 et 45   ; Gorodnitchev c.   Russie , n o 52058/99, §§   104-108, 24 mai 2007, et Sarban c. Moldova , n o   3456/05, §§   88 et 90, 4   octobre 2005). 23.     Tout en notant que l’intéressé allègue en substance que ce dispositif de sécurité était dégradant à ses propres yeux, la Cour ne saurait considérer que, dans les circonstances de l’espèce, le traitement en cause a atteint le minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. A ce titre, elle relève non seulement que les tribunaux internes ont contrôlé tant la manière d’utiliser ce dispositif que le régime d’exécution de la peine du requérant, mais surtout que ce dernier n’a aucunement prouvé que – dans les circonstances précitées – la présence du grillage avait sur lui un impact psychologique et qu’il a porté atteinte à sa personnalité d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, mutatis mutandis , D.G. c. Irlande , n o   39474/98, § 98, 16 mai 2002, et Raninen , précité, §§ 58-59, et, a   contrario , Erdogan Yagiz , précité, §§ 43- 45). 24.     Il en va de même pour ce qui est de l’allégation concernant la mauvaise qualité de la nourriture à la prison d’Arad, que le requérant a formulée dans des termes assez généraux et qu’il n’a étayée d’aucune manière que ce soit (par des déclarations de codétenus, par exemple) (voir, mutatis mutandis , Rokhlina c. Russie (déc.), n o 54071/00, 9 septembre 2004, et, a   contrario , Mikadze c. Russie , n o   52697/99, §§ 125-127, 7   juin 2007). La Cour rappelle que l’obligation faite aux autorités nationales d’assurer la santé et le bien-être général d’un détenu implique certes, entre autres, l’obligation de le nourrir convenablement ( Kadiķis c. Lettonie (n o 2), n o   62393/00, § 55, 4 mai 2006). Néanmoins, elle observe que, alors qu’il soutient qu’il y a eu méconnaissance des dispositions légales relatives à la quantité et la qualité de la nourriture à fournir aux détenus, le requérant n’a soulevé ce grief dans aucune des nombreuses procédures qu’il a engagées devant le juge chargé de contrôler le respect des dispositions de la loi   n o   275/2006 dans la prison d’Arad. Elle ne saurait donc spéculer sur le lien de causalité entre les allégations du requérant et l’ulcère duodénal diagnostiqué par les médecins. 25.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les aspects critiqués par le requérant soit sont non étayés soit n’atteignent pas le minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. B.     Sur les violations alléguées des articles 5 et 6 de la Convention 26.     Sur le terrain des articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue des procédures achevées par l’arrêt définitif du 26 février 2002 et par les jugements définitifs des 17 et 18 janvier 2007. 27.     En premier lieu, en ce qui concerne les griefs du requérant relatifs à la procédure pénale tranchée par l’arrêt du 26 février 2002, la Cour observe qu’ils ont fait l’objet d’un examen de sa part dans le cadre de la requête n o   35136/02, rejetée comme irrecevable par un comité de trois juges le 15   mars 2005, de sorte que l’article 35 § 2 b) de la Convention fait obstacle à ce qu’elle les prenne en considération dans le cadre de la présente requête (voir, mutatis mutandis , Serves c. France (déc.), n o 38642/97, CEDH   2000 ‑ V). 28.     En second lieu, à supposer même que l’article 6 trouve à s’appliquer, la Cour ne relève aucun indice de violation en ce qui concerne l’issue des procédures achevées les 17 et 18 janvier 2007. Par ailleurs, même dans un examen d’office du grief du requérant sous l’angle de l’article 9 de la Convention, le rejet de la seconde procédure précitée au motif que l’intéressé n’avait nullement étayé son action n’emporte aux yeux de la Cour aucune violation de cette disposition (paragraphe 8 ci-dessus). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 29.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit de bénéficier, dans la prison d’Arad, de conversations téléphoniques confidentielles avec l’extérieur. Il invoque en substance l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 30.     A supposer que la limitation du nombre d’appels téléphoniques auxquels le requérant avait droit et la mise en œuvre d’un planning des appels par l’administration de la prison puissent être considérées comme des restrictions constitutives d’une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale ou de la correspondance, la Cour estime qu’elles peuvent se justifier à la lumière du deuxième paragraphe de l’article 8. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la nécessité de partager les postes téléphoniques entre tous les autres détenus ainsi que des exigences liées à la prévention des infractions pénales et à la défense de l’ordre ( A.B. c.   Pays-Bas , n o   37328/97, §§ 92-94, 29 janvier 2002   ; et Ciszewski c.   Pologne (déc.), n o   38668/97, 6 janvier 2004). De plus, la Cour observe que le requérant n’a nullement prouvé que les gardiens se tenaient à proximité des postes téléphoniques pendant ses conversations et qu’ils en écoutaient le contenu. Elle note en tout état de cause que, dans son arrêt du 19 septembre 2007, le tribunal départemental d’Arad a contredit la thèse de l’intéressé, concluant qu’il ne s’agissait que d’une «   surveillance à vue   » effectuée dans le respect de la loi n o 275/2006 (paragraphe 10 ci-dessus). 31.     Pour ce qui est du fichage des numéros d’appel du requérant, la Cour observe d’emblée que, eu égard aux documents et décisions internes présentés par l’intéressé, il y a lieu de distinguer la présente affaire d’autres affaires soumises à son examen, dans lesquelles elle a rejeté comme étant non étayé un grief similaire ( Treptow c.   Roumanie (déc.), n o   30358/03, 20   mai 2008, et Brânduşe c. Roumanie , précité, §§ 77-79). Elle rappelle que l’exploitation d’informations se rapportant à des conversations téléphoniques, notamment leur date et leur durée ainsi que les numéros composés, peut poser problème au regard de l’article 8, ces éléments faisant «   partie intégrante des communications téléphoniques   ». Elle réitère également que la mémorisation de données relatives à la vie privée d’un individu entre elle aussi dans le champ d’application de l’article   8 § 1 ( Copland c. Royaume-Uni [GC], n o   62617/00, § 43, 3 avril 2007, et Malone c. Royaume-Uni , 2   août 1984, §   84, série A n o 82). 32.     Cela étant, la Cour rappelle avoir jugé que toute détention régulière au regard de l’article   5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale des détenus. A cet égard, elle réaffirme qu’il est essentiel que l’administration aide ceux-ci à maintenir un contact avec leur famille proche ( Kalachnikov c. Russie (déc.), n o   47095/99, CEDH 2001 XI), même si, comme la Cour l’a constamment dit, un certain contrôle des contacts des détenus avec le monde extérieur est nécessaire et non incompatible en soi avec la Convention ( ibidem   ; voir aussi Wisse c.   France , n o   71611/01, §§   29-30, 20   décembre 2005). 33.     Tout en admettant que les faits en cause peuvent être considérés comme une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, la Cour observe qu’en l’espèce il ne s’agissait pas d’une écoute ou d’un enregistrement des conversations du requérant (voir, a   contrario , Doerga c. Pays-Bas , n o   50210/99, § 43, 27 avril 2004, et Baybasin c. Pays-Bas (déc.), n o   13600/02, 6 octobre 2005), mais d’un fichage, pour des raisons de sécurité et de prévention, des numéros que l’intéressé souhaitait appeler (voir, mutatis mutandis , pour le «   comptage   » des numéros appelés, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni , n o   44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Malone , précité, § 84). Qui plus est, ce fichage n’était pas effectué à l’insu du requérant (voir, a contrario , Wisse , précité, §§   29-30, et Copland , précité, §   44), puisque ce dernier devait apposer sa signature pour certifier qu’il avait bien appelé les numéros relevés par le gardien, et ce conformément à l’ordre de la DGP n o   4622 du 22   septembre 2003 et à la note-règlement de la prison d’Arad (paragraphes   10 et 12 ci-dessus). 34.     Partant, la Cour considère que, même si les dispositions internes précitées qui prévoyaient le fichage n’apparaissent pas comme ayant été publiées, il convient néanmoins de constater, dans les circonstances de l’espèce, que l’ingérence en cause avait une «   base légale   » (voir, mutatis mutandis , Baybasin (déc.), précitée, et, a contrario , Cotlet c. Roumanie , n o   38565/97, § 47, 3   juin 2003), qu’elle était prévisible pour l’intéressé et qu’elle était dépourvue d’arbitraire, compte tenu de la nature et de la portée limitée des données recueillies et de leur utilisation (voir, mutatis mutandis , P.G. et J.H. , précité, §§ 46-48, et, a contrario , Doerga , précité, §§ 50-54). 35.     Par ailleurs, prenant note des motifs fournis par le tribunal départemental d’Arad dans son arrêt du 19 septembre 2007 pour justifier l’ingérence en question (prévenir la commission d’autres délits) et du fait que le requérant disposait, outre le téléphone, d’autres moyens tels que le courrier et les visites pour maintenir ses contacts avec sa famille et ses proches, la Cour admet que le fichage en cause constituait une mesure «   nécessaire   » dans la prison au régime de sécurité renforcée d’Arad et proportionnée au but poursuivi (voir, mutatis mutandis , Ciszewski (déc.), précitée, Baybasin (déc.), précitée, et P.G. et J.H. , précité, §§ 49-51). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC003602006
Données disponibles
- Texte intégral