CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC003856803
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Lucia Serafim, est une ressortissante roumaine, née en 1925 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par M e   Constantin Amzuţă, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire: acquisition et nationalisation du bien litigieux 3.     Par un contrat conclu le 30 mars 1940, M lle Ana Vasilescu acheta des quotes-parts d’un terrain sis à Bucarest n o 7 rue Porumbaru. Par un deuxième contrat elle acheta un appartement dans l’immeuble qu’un entrepreneur construisait sur le terrain susmentionné. 4.     Le 13 octobre 1943, son droit de propriété sur l’appartement sis à l’adresse susmentionnée fut inscrit sur le registre foncier. 5.     Par une décision du 19 octobre 1951 prise en vertu du décret n o   224/1951 concernant le recouvrement des créances budgétaires, l’État devint le propriétaire de l’appartement. 2.     Le testament en faveur de la requérante 6.     Par un testament olographe du 8 octobre 1986, M me Ana-Anica Popescu légua une partie de ses biens à la requérante. Elle signa le testament sous le nom de «   Ana-Anica Popescu   ». 7.     Le 10 octobre 1986, par un testament authentifié chez un notaire, elle légua l’intégralité de ses biens à la requérante. Elle signa ce nouveau testament sous le nom de «   Anica Popescu   ». 8.     A la suite de son décès en 1988, la requérante fut déclarée son unique héritière. 3.     L’action en revendication formée par la requérante 9.     En 1998, la requérante, en sa qualité d’héritière d’Anica Popescu, forma une action en revendication de l’appartement susmentionné, à l’encontre du Conseil général de Bucarest, alléguant que les dispositions du décret n o 224/1951 avaient été appliquées de manière erronée et que le transfert de propriété avait été abusif. 10.     Elle alléguait qu’en 1955, M lle Anica Vasilescu, qui serait la même personne qu’Ana Vasilescu, la propriétaire de l’immeuble, avait épousé M.   A. Popescu et choisit comme nom de famille le nom de son époux. 11.     La requérante versa au dossier plusieurs documents dont notamment des copies des contrats d’achat du terrain et de construction de l’appartement, du registre foncier, de la décision de nationalisation, son certificat d’héritière d’Anica Popescu, établi en 1988 et un acte de mariage. a)     L’acte de mariage déposé au dossier du litige 12.     Concernant ce dernier document, elle présenta l’original et versa au dossier une photocopie et une transcription authentifiée chez un notaire. Si l’original était légèrement abimé, rendant la lecture quelque peu difficile, la transcription mentionnait expressément le nom de jeune fille de l’épouse «   Anica Vasilescu   », nom qui figurait d’ailleurs sur son acte de naissance établi en 1900. 13.     La requérante versa également au dossier les déclarations faites chez un notaire de deux témoins qui attestaient qu’ils avaient connu de longue date M me Anica Popescu et que cette dernière avait également été connue sous les noms «   Ana Popescu   » et «   Ana Vasilescu   ». b)     Les décisions rendues par les juridictions nationales en première instance et sur appel des parties défenderesses 14.     Le tribunal départemental fit droit à la demande en intervention forcée introduite par la requérante à l’encontre des époux C. qui avaient acheté en 1997 l’appartement après l’avoir occupé en tant que locataires. 15.     Par un jugement du 26 janvier 2001, le tribunal accueillit l’action et ordonna aux parties défenderesses de restituer l’appartement à la requérante. 16.     Le tribunal nota que la requérante était l’unique héritière de M me Anica Popescu, anciennement Vasilescu ( fostă Vasilescu ) qui avait également été connue sous les noms d’«   Ana Popescu   » et «   Ana Vasilescu   ». 17.     Le tribunal retint ensuite qu’au moment du transfert du bien dans le patrimoine de l’État, la procédure prescrite par le décret n o   224/1951 n’avait pas été respectée. Par conséquent, il jugea que l’État avait pris possession de l’appartement sans titre valable et que, dès lors, les tiers acquéreurs ne pouvaient se prévaloir non plus d’un titre de propriété valable. 18.     Le Conseil général et les époux C. interjetèrent appel. 19.     Le Conseil général soutint, d’une part, que la requérante avait dirigé par erreur l’action à son encontre, dès lors que seul le maire de Bucarest avait la capacité d’ester en justice, et, d’autre part, que la nationalisation avait été légale et que l’État avait un titre valable sur l’appartement litigieux. 20.     Les époux C. reprochèrent au tribunal d’avoir fait une analyse superficielle des pièces du dossier. Ils alléguèrent, entre autres, que la requérante n’avait pas prouvé l’identité entre l’ancienne propriétaire de l’appartement, M lle Ana Vasilescu, et la personne dont la requérante avait hérité, M me Anica Popescu. De plus, ils exposèrent qu’ainsi qu’il ressortait de leur lecture de la photocopie de l’acte de mariage versé au dossier, celui-ci concernait une autre personne qui s’appelait «   Ionica Vasilescu   ». 21.     Ils fondèrent également leur appel sur la validité du titre de l’État et sur le fait que la requérante n’avait pas clairement déterminé l’objet de son action dès lors que l’appartement revendiqué avait subi au cours des années plusieurs transformations. 22.     A l’audience du 7 juin 2001, la cour d’appel de Bucarest ajourna l’examen du dossier et demanda à la requérante de fournir des documents attestant de l’identité entre «   Anica Popescu   », «   Ana Popescu   » et «   Ionica Popescu   ». 23.     Lors des débats, l’avocat des époux C. ne développa que les deux derniers motifs d’appel, à savoir la validité du titre de l’État et la prétendue absence de précisions quant à l’objet de l’action. 24.     Par un arrêt du 13 septembre 2001, la cour d’appel rejeta les deux appels et confirma le bien-fondé du jugement en première instance, sans se pencher sur le moyen d’appel concernant le fait si le nom de l’épouse inscrit dans l’acte de mariage, dont la copie avait été déposée au dossier, était «   Anica   » ou «   Ionica   ». c)     L’arrêt de la Cour suprême de Justice 25.     Le Conseil général et les époux C. formèrent un recours, réitérant les motifs de leurs appels. 26.     L’avocat de la requérante demanda oralement le rejet des recours et présenta l’original du testament par lequel M me Anica Popescu avait désigné la requérante comme unique héritière. Il versa au dossier une copie de ce document. 27.     Par un arrêt du 6 mai 2003, la Cour suprême de Justice accueillit le recours des époux C. et rejeta l’action avec la motivation suivante   : «   L’existence du droit de propriété sur le bien revendiqué est une condition essentielle pour l’introduction d’une action en revendication (...) Au regard des moyens de défense et des exceptions concernant l’identité entre l’ancienne titulaire du droit de propriété, M me Ana Vasilescu, et l’auteur de la requérante, M me Anica Popescu, [la requérante] n’a pas apporté d’éléments concluants pour prouver l’accomplissement de la condition susmentionnée. Il a été soutenu qu’à la suite de son mariage, M lle Ana Vasilescu avait pris le nom de famille Popescu, mais il ressort de la photocopie de l’acte de mariage que le prénom [de l’épouse] était «   Ionica   ». Ces discordances qui ont été soulevées dans les motifs du recours, n’ont pas été combattues par la requérante, l’intéressée n’ayant pas déposé de conclusions écrites, bien que leur dépôt ait été obligatoire. Par conséquent, la condition essentielle pour introduire une action en revendication n’étant pas remplie, la Cour constate que l’action a été accueillie par erreur par les deux juridictions (...)   » 28.     La Cour suprême jugea également que le tribunal départemental avait accueilli par erreur la demande de la requérante en intervention forcée des époux C. Selon l’interprétation donnée par la Cour suprême aux dispositions du code de procédure civile, une telle demande ne pouvait pas conduire à la multiplication des parties défenderesses au cours du litige. 29.     La requérante forma une contestation en annulation, estimant que l’arrêt de la Cour suprême était le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation des pièces du dossier. Elle fit valoir qu’elle avait présenté au tribunal départemental l’original de l’acte de mariage où figurait clairement le prénom de l’épouse. Elle reprocha également à la Cour suprême d’avoir appuyé sa motivation uniquement sur la lecture de la photocopie de ce document et d’avoir ignoré, d’une part, la transcription authentifiée qui mentionnait clairement le prénom «   Anica   », et, d’autre part, les déclarations des témoins confirmant l’usage de deux prénoms, «   Ana   » et «   Anica   » par M lle Vasilescu, épouse Popescu. 30.     Enfin, la requérante critiqua la Cour suprême pour ne pas avoir soumis à un débat contradictoire l’exception tirée de l’absence de preuve de son droit de propriété sur le bien revendiqué, ce qui lui aurait donné l’occasion de se défendre et de présenter l’original de l’acte de mariage. 31.     Par un arrêt du 22 octobre 2004, la Cour suprême rejeta la contestation au motif que l’interprétation des mentions portées sur le certificat de mariage relevait des juges saisis du recours et que la conclusion à laquelle ils étaient arrivés ne pouvait pas être assimilée à une erreur matérielle. 4.     La demande de la requérante fondée sur la loi n o 10/2001 32.     Dans ses observations du 30 juillet 2007, le Gouvernement informa la Cour que le 8 août 2001, la requérante avait déposé une demande de restitution de l’immeuble litigieux fondé sur la loi n o 10/2001. 33.     La requérante n’informa pas la Cour de la suite de ces démarches. GRIEFS 34.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que l’arrêt du 6 mai 2003 de la Cour suprême de Justice serait arbitraire dès lors qu’il serait la conséquence d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments du dossier. 35.     La requérante dénonce une violation de son droit au respect des biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, estimant que le rejet de son action l’a empêchée de jouir de ses droits successoraux. EN DROIT 36.     D’après le Gouvernement, la Cour suprême de Justice a amplement motivé sa décision du 6 mai 2003, répondant à tous les arguments des parties et se fondant, d’une part, sur les différences entre le nom de la personne dont l’immeuble avait été exproprié et celui de l’auteur de la requérante, qui n’ont pas été combattues par cette dernière et, d’autre part, sur la violation des dispositions du code de procédure civile concernant l’intervention forcée. Le Gouvernement soutient un outre que la requérante ne peut pas prétendre avoir un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 37.     Selon la requérante, la Cour suprême a enfreint l’équité de la procédure et l’a privée de son bien, en se fondant uniquement sur l’examen de la photocopie de l’original de l’acte de mariage qui, lui, était «   usé et susceptible de différentes interprétations   », pour ce qui est du prénom de l’épouse, alors qu’elle n’a pas examiné d’autres preuves essentielles comme la transcription authentifiée de l’acte de mariage et la déclaration des deux témoins, qui elles démontraient que la propriétaire du bien confisqué était la même personne que son auteur. 38.     La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juridictions nationales, sauf si, et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I et Nichifor c. Roumanie, (déc.)   n o   62276/00, 14 mai 2002). La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. 39.     La Cour note que, devant les juridictions internes, la requérante a pu présenter ses arguments et proposer des preuves à l’égard des allégations des parties adverses, soulevées déjà dans leur appel contre le jugement rendu en première instance (voir le paragraphe 20, ci-dessus) concernant l’absence d’identité entre l’ancienne propriétaire de l’immeuble et la personne dont la requérante a hérité. Dans sa décision définitive du 6   mai   2003, la Cour suprême de Justice a débouté la requérante de ses prétentions, en raison du fait qu’elle n’avait pas démontré que l’ancienne propriétaire de l’immeuble, M lle Ana Vasilescu, était la même personne que M me Anica Popescu, dont elle avait hérité. 40.     Rien ne permet à la Cour de conclure que la solution retenue par la Cour suprême de Justice était arbitraire. La Cour suprême a motivé sa décision en se fondant sur l’examen de la photocopie de l’original de l’acte de mariage qui, lui, était usé et susceptible de différentes interprétations, pour ce qui est du prénom de l’épouse, comme la requérante le reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses observations du 17   décembre 2007. Le fait que la Cour suprême aurait ignoré un autre document du dossier, à savoir la transcription de l’acte de mariage authentifiée chez le notaire, n’est pas de nature à entacher sa décision d’arbitraire manifeste. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier quels éléments de preuves doivent être pris en compte par les juridictions internes, ni d’indiquer que certains éléments de preuves auraient plus de valeur que d’autres. 41.     Il en est d’autant plus ainsi que la requérante n’a pas contesté, devant cette juridiction, les arguments des défenderesses, qui lui avaient été communiqués (voir le paragraphe 27, ci-dessus). 42.     En tout état de cause, la Cour relève que l’action introduite par la requérante contre les époux C., les actuels occupants de l’immeuble litigieux, a été rejetée pour une raison de droit, indépendante à la question de l’identité de l’ancienne propriétaire de l’immeuble (voir le paragraphe 28, ci-dessous). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 43.     La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des «   biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 ( Nichifor précité). 44.     En l’espèce, la Cour constate que la requérante visait à obtenir un droit de propriété sur un immeuble qui aurait appartenu à une personne dont elle a hérité. Pourtant, ce bien ne se trouvait pas, au moment de la demande en restitution, dans son patrimoine. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à «   un bien actuel   » de la requérante. 45.     Quant à la question de savoir si la requérante pouvait néanmoins prétendre avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution du bien litigieux, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion de la Cour suprême de Justice, dans son arrêt du 6 mai 2003 était arbitraire ou contraire aux dispositions du droit interne appliquées par elle. La Cour conclut que la requérante ne pouvait avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution du terrain litigieux. Dès lors, la requérante ne possédait pas un «   bien   » au sens de l’article   1   du Protocole n o 1 (voir Malhous c. République tchèque (déc.), n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). 46.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC003856803
Données disponibles
- Texte intégral