CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC004176802
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Wojciech Trafankowski, un   ressortissant polonais, né en 1967 et résidant à Władysławowo. Il est représenté devant la Cour par M e   Przemyslaw Rybiński, avocat à Sopot. Le   gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. EN FAIT A.     Conditions de détention du requérant   En vertu d'une décision de justice prononcée à une date non-indiquée, le   requérant se vit infliger une peine de réclusion criminelle. Il fut incarcéré à la prison de Goleniów à compter du 6 septembre 2001 jusqu'au 12   janvier   2004, sauf une courte période entre le 12 juillet et 1 er août 2001, soit pendant 2 années et quatre mois environ. Durant son incarcération, le requérant fut placé dans 12 cellules différentes. A compter du 12 octobre 2001 jusqu'au 10 juillet 2003, soit pendant environ 1 année et 9 mois, le requérant fut incarcéré dans une cellule dans laquelle l'espace personnel dont il disposait était inferieur à la norme prévue par la législation interne, soit 3 m². Apparemment, selon les dires du requérant, dans cette cellule d'une surface mesurant environ 12 m² il aurait demeuré avec quatre autres détenus. D'après lui, environ 1, 5 m² de   la surface globale de la cellule était occupé par les toilettes et le lavabo, équipements qui n'étaient pas entièrement séparés du reste de la cellule. Dans ses observations, le Gouvernement releva que les conditions d'hygiène au sein de la cellule du requérant étaient conformes aux normes et   n'avaient jamais posé de problème. Le Gouvernement ajouta que le   requérant avait accès à l'eau courante et aux équipements sanitaires. Quant aux ces derniers, ils furent régulièrement rénovés par les services compétents de la prison. Le Gouvernement précisa également qu'à la prison, le requérant avait pu participer aux activités éducatives et culturelles ainsi qu'aux réunions qu'une association avait proposées aux détenus ayant des problèmes d'alcool. Le Gouvernement souligna également qu'en détention, le   requérant avait travaillé en tant que maçon en raison de quoi il avait passé une grande partie de la journée en dehors de la cellule. Toutefois, il   n'indiqua pas pendant quelle période le requérant avait exercé cet emploi. B.     Recours exercés par le requérant concernant ses conditions de   détention À deux reprises, à savoir les 30 juin et 7 août 2002, le requérant adressa des plaintes au Médiateur faisant état des mauvaises conditions au sein de l'établissement pénitentiaire. Il se plaignit en particulier du surpeuplement cellulaire et releva que, dans sa cellule, il ne disposait que d'environ 2 m² d'espace alors que la norme prévue par le code d'application des peines exigeait au minimum 3 m² par détenu. En réponse à ses plaintes, dans des lettres des 12 juillet et 27 septembre 2002, le Médiateur informa le   requérant qu'il était conscient des problèmes liés à la surpopulation carcérale, phénomène observé depuis un certain temps dans l'ensemble des établissements pénitentiaires du pays. Le Médiateur releva que la législation pertinente en vigueur, en particulier l'article 248 § 1 du code d'application des peines, autorisait les autorités carcérales à placer, bien qu'uniquement dans des cas exceptionnels et pendant une période déterminée, des détenus dans des cellules dans lesquelles ils disposeraient d'une surface inférieure à   la norme de 3 m² par détenu. Le Médiateur souligna qu'il était conscient qu'il était très difficile, dans des conditions comme celles décrites par le   requérant, d'éviter une démoralisation des détenus et d'appliquer, de   manière efficace, des mesures en vue de leur réinsertion sociale. Le   Médiateur affirma également qu'à plusieurs reprises, il avait avisé le   ministre de la Justice des problèmes liés à la surpopulation carcérale. Les 21 et 29 septembre 2003, le requérant se plaignit auprès de   l'administration pénitentiaire de ce que les conditions dans lesquelles il   était obligé de purger sa peine étaient dégradantes. Toutefois, le directeur régional des services pénitentiaires rejeta ses plaintes au motif qu'elles étaient dépourvues de fondement. Il souligna que le fait pour le requérant d'avoir été incarcéré dans des conditions où la norme de 3 m² par détenu n'avait pas été respectée «   n'était pas le fait de la mauvaise foi des services pénitentiaires mais résultait du surpeuplement notoire observé dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, y compris la prison où   le   requérant était incarcéré   ». Par ailleurs, le directeur des services pénitentiaires releva qu'au moment où sa plainte avait été rédigée, le   requérant avait été déjà transféré avec un autre détenu dans une cellule de   6, 1 m² et que dès lors, la norme du code d'application des peines était respectée. GRIEF Le requérant se plaint qu'en raison de l'exécution de sa peine dans une cellule en permanence surpeuplée, il a été victime d'un traitement dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention. PROCÉDURE Les 25 et 26 janvier 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser au requérant la somme de 10   500 PLN (dix mille cinq cents zlotys) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de   la   Pologne à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de   l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les   parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC004176802