CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC005494807
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Tarım, est un ressortissant turc né en 1933 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e E. Gözneli Uysal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire de deux terrains agricoles situés à Tavşancıl (Kocaeli), acquis le 28 février 1988 pour la parcelle n o 4182 (1   833 m 2 ) et le 25   mai 1998 pour la parcelle n o 750 (2   680 m 2 ). Par un plan d’urbanisme du 15 décembre 1989, la parcelle n o 4182 fut classée zone à arboriser. Par des décisions des 3 et 17 mai 1994, la zone sur laquelle se trouvent les deux parcelles du requérant fut classée site naturel de première catégorie par le conseil de protection de la culture et des ressources naturelles d’Istanbul («   le conseil de protection   »). A une date non précisée, la mairie de Tavşancıl saisit le tribunal administratif de Sakarya d’une demande d’annulation de ces deux décisions. La requête fut enregistrée sous le numéro 2000/2157. Par un jugement du 4 octobre 2001, devenu définitif le 4 juillet 2002, le tribunal débouta la mairie de sa demande et confirma ainsi les décisions de classement attaquées. 1.     Quant à la parcelle n o 4182 Le 29 mai 1990, le requérant déposa une demande de permis de construire sur sa parcelle n o 4182. Cette demande fut rejetée par la mairie de Tavşancıl au motif que le terrain en question était frappé d’une interdiction de construire du fait de son classement en zone à arboriser. Le 24 décembre 1996, le requérant demanda à la mairie l’autorisation de construire un restaurant touristique sur la parcelle n o 4182. Le 6 juin 1997, la mairie refusa de lui accorder cette autorisation au motif que la zone sur laquelle se trouvait le terrain était classée site naturel. Toutes les demandes ultérieures d’autorisation de construction d’un restaurant formulées par l’intéressé (le 14 août et le 28 octobre 1997 et les   5 et 11 mars 1998) furent rejetées par la mairie au motif que la zone en question était classée site naturel. Le 14 mai 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Sakarya d’une action en annulation du dernier acte de refus opposé par l’administration à sa demande de permis de construire sur la parcelle n o   4182. Le tribunal ordonna une expertise des lieux en vue de déterminer si la décision de «   classement en zone à arboriser   » respectait les principes d’urbanisme et l’intérêt public. Le rapport d’expertise précisa que la parcelle n o 4182 était située dans une zone à forte inclinaison, de sorte qu’elle ne se prêtait pas à une construction. Il mentionna en outre que, une portion de la parcelle en question faisant partie de la zone littorale, la construction y était en principe interdite. Il nota enfin que la parcelle était située dans une zone à arboriser qui avait été par la suite classée site naturel. Par un jugement du 7 juillet 1999, le tribunal, se fondant principalement sur le rapport d’expertise, débouta le requérant de sa demande. Il considéra notamment que la décision de classer la zone litigieuse en zone à arboriser respectait les principes d’urbanisme et l’intérêt public. En conséquence, le refus de l’administration d’accorder un permis de construire à l’intéressé était conforme aux dispositions de la loi en vigueur. Le 19 avril 2001, le Conseil d’Etat cassa le jugement attaqué au motif qu’il fallait attendre l’issue de la procédure n o 2000/2157. Le 15 janvier 2002, le tribunal, statuant sur renvoi, rejeta la demande du requérant. Selon lui, la parcelle n o 4182 étant située dans une zone classée site naturel, le refus de l’administration d’accorder un permis de construire à l’intéressé était conforme au droit. Par un arrêt du 3 mars 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. 2.     Quant à la parcelle n o 750 Le 30 mars 2005, le requérant s’adressa une nouvelle fois à la mairie et sollicita un permis de construire sur son autre parcelle, n o 750. Le 4 avril 2005, la mairie rejeta également sa demande au motif que le terrain en question était classé site naturel. Le 21 juin 2005, le requérant demanda au conseil de protection de faire la lumière sur la situation juridique de ses terrains. Le 22 août 2005, le conseil de protection lui répondit que ses terrains se trouvaient dans une zone classée site naturel de première catégorie. Le 31 octobre 2005, l’intéressé saisit une nouvelle fois le conseil de protection. Il demanda le déclassement de ses terrains et leur requalification en terrain constructible. Par une décision du 23 décembre 2005, le conseil de protection rejeta cette demande, au motif qu’il n’était pas possible de déclasser les terrains en cause en raison de leurs caractéristiques naturelles et environnementales. 3.     Quant à la demande d’indemnisation pour expropriation de facto des deux parcelles Le 27 mars 2006, le requérant demanda au ministère de la Culture de procéder à l’expropriation de ses terrains. Le 10 avril 2006, le ministère lui répondit que, pour des raisons budgétaires, il lui était impossible de procéder à l’expropriation demandée. Le 22 mai 2006, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Gebze d’une action en indemnisation pour expropriation de facto de ses terrains. Le 18 octobre 2006, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif que les conditions d’une expropriation de facto n’étaient pas réunies. Le 29 mars 2007, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le 9 juillet 2007, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par le requérant. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent en l’espèce est décrit dans l’affaire Sinan Yıldız et autres c. Turquie ((déc.) n o 37959/04, 12 janvier 2010). EN DROIT Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé de la pleine jouissance de ses biens du fait de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire en raison du classement de ses terrains en site naturel. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’en l’espèce la voie de recours interne effective la plus appropriée était le recours prévu à l’article 15 f) de la loi n o 2863 du 21   juillet 1983 relative à la protection du patrimoine culturel et naturel. En vertu des dispositions de cet article, le requérant pouvait, selon le Gouvernement, demander à l’administration l’échange de ses biens situés dans une zone classée site naturel contre un autre terrain appartenant au Trésor public. En outre, aux yeux du Gouvernement, le refus de la mairie d’octroyer au requérant les permis de construire demandés était légal et raisonnable dès lors que, par des décisions des 3 et 17 mai 1994, la zone dans laquelle se trouvaient les deux parcelles appartenant à l’intéressé avait été classée site naturel de première catégorie par le conseil de protection de la culture et des ressources naturelles d’Istanbul dans le souci de préserver l’environnement. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o   22774/93, § 49, CEDH 1999 ‑ V, et Longobardi et autres c. Italie (déc.), n o   7670/03, 26 juin 2007), le Gouvernement conclut que le juste équilibre exigé par l’article 1 du Protocole n o 1 a été ménagé en l’espèce entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il soutient avoir épuisé les voies de recours comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, et, faisant référence à l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède (23   septembre 1982, série A n o 52) de la Cour, il réitère son argument selon lequel l’impossibilité pour lui d’obtenir un permis de construire du fait du classement de ses terrains en site naturel constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1. La Cour observe d’emblée que les deux parcelles en cause sont enregistrées sur le registre foncier au nom du requérant en tant que terrains agricoles et non en tant que terrains constructibles. Elle note ensuite que le refus des autorités d’accorder à l’intéressé le permis de construire qu’il demandait relève de la réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole n o   1. Elle relève en outre que, le 14 mai 1998, le requérant a saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de l’acte de refus de l’administration quant à sa demande de permis de construire sur la parcelle n o   4182 et que, le 3 mars 2004, il a été définitivement débouté de sa demande par un arrêt confirmatif du Conseil d’Etat. Le requérant n’ayant introduit sa requête que le 7 décembre 2007, la Cour conclut que ce grief se heurte au non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Pour ce qui est de la parcelle n o 750, la Cour observe que l’intéressé n’a pas intenté devant le tribunal administratif une action en annulation du refus que l’administration a opposé à sa demande de permis de construire. Or la Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o   56271/00, CEDH 2004-I). Partant, la Cour conclut que le requérant ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Quant à l’action en indemnisation pour expropriation de facto intentée par le requérant devant le tribunal de grande instance de Gebze, la Cour observe qu’elle n’était pas adéquate dans les circonstances de l’espèce puisque, comme le soulignent les tribunaux internes, le simple refus d’accorder le permis de construire sur un terrain agricole ne peut signifier en soi qu’il y ait eu une expropriation de fait par l’administration. De plus, la Cour note que la loi n o 2863 prévoit dans son article 15 f) que les biens privés classés sites archéologiques et sites naturels peuvent être échangés contre un autre bien. Bien que le déclenchement de cette procédure se fasse à l’initiative des ministères compétents, le requérant ne semble pas avoir fait les démarches nécessaires pour bénéficier d’un tel échange ( Musluoğlu et autres c. Turquie , n o 50948/99, § 31, 14 juin 2007). D’ailleurs, à supposer même que le requérant puisse passer pour avoir épuisé les voies de recours internes, la Cour considère que l’intéressé ne démontre pas dans quelle mesure il y a eu une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. En effet, il ressort des éléments du dossier que la seule volonté du requérant était de construire un restaurant touristique sur l’un de ses terrains et qu’il n’a jamais manifesté son intention de faire de l’agriculture. Or ses terrains étaient non pas des terrains constructibles mais des terrains agricoles, comme l’indique clairement le registre foncier. Dès lors, pour la Cour, le fait que l’administration a refusé d’accorder au requérant un permis de construire un restaurant sur des terrains agricoles, situés de surcroît dans une zone classée site naturel de première catégorie, n’était pas dépourvu de base raisonnable. Autrement dit, la Cour considère que ce refus poursuivait un but légitime et qu’il était proportionné, eu égard à l’enjeu majeur que représente la protection de l’environnement ( Taşkın et autres c.   Turquie , n o   46117/99, CEDH 2004-X, Moreno Gómez c. Espagne , n o   4143/02, CEDH 2004 ‑ X, Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00, CEDH 2005 ‑ IV, et Giacomelli c. Italie , n o 59909/00, CEDH 2006 ‑ XII). A cet égard, elle réaffirme que les impératifs économiques ne doivent pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement ( Hamer c. Belgique , n o 21861/03, § 79, CEDH 2007 ‑ XIII). A la lumière de ces considérations, la Cour estime que, à supposer même que le requérant ait subi une certaine charge, celle-ci n’est ni excessive ni disproportionnée au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article   1 du Protocole n o 1 est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC005494807
Données disponibles
- Texte intégral