CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0311DEC004506407
- Date
- 11 mars 2010
- Publication
- 11 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par la déléguée de son agent, M me   O.   Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure en cause La société requérante fut fondée en 1976 par N. et G. Filippou avec comme objectif principal la production et la vente de matériaux de construction. En 1994, les fondateurs de la société requérante lui transférèrent les actions de la société D.E. dont ils alléguaient être les détenteurs. Le 19 janvier 1995, I.V., A.M. et K.F. saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action contre la société requérante et la société D.E., tendant à l’annulation des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société D.E. ayant consenti le transfert d’actions à la société requérante. Les parties adverses de la société requérante revendiquaient être les seuls titulaires des actions de la société D.E. Le 19 juin 1995, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance ordonna une procédure de production des preuves (décision n o   6884/1995). Par ses décisions n os 9344/1997 et 8796/1999, le tribunal de grande instance prorogea la procédure d’administration des preuves. Le 16 janvier 2001, après la clôture de la procédure de production des preuves, les adversaires de la requérante demandèrent la fixation d’une audience. Celle-ci fut fixée au 8 janvier 2003, date à laquelle elle eut lieu. Le 23 mai 2003, le tribunal de grande instance d’Athènes fit droit à l’action des parties adverses (décision n o 3016/2003). Le 28 juillet 2003, la société requérante interjeta appel. Lors de l’audience de l’affaire, la demande d’ajournement, soumise par le représentant de la société requérante, fut rejetée. Le 21 novembre 2003, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision n o   3016/2003 (arrêt n o 8343/2003). Le 12 janvier 2004, la société requérante se pourvut en cassation. Elle allégua entre autres que les demandeurs et la société D.E. étaient représentés lors de la procédure en cause par les mêmes avocats, ce qui était interdit par le code des avocats en raison du conflit d’intérêts. Le 30 juin 2006, la Cour de cassation rejeta son recours. La haute juridiction interne considéra, en particulier, qu’en l’occurrence il n’y avait pas eu conflit d’intérêts entre la société D.E. et les demandeurs. Elle ajouta que la première avait le statut de défendeur en raison de la particularité de la présente affaire, qui impliquait la mise en cause des décisions de ses organes d’administration. De surcroît, la Cour de cassation nota que la société D.E. n’avait pas interjeté appel contre la décision n o   3016/2003 et que la société requérante avait notifié son recours en appel tant aux demandeurs qu’à la société D.E. (arrêt n o   1456/2006). B.     La procédure en référé Entre-temps, le 19 avril 1995, le tribunal de première instance d’Athènes avait interdit, lors d’une procédure en référé, à la société requérante et à ses représentants d’agir au nom de la société D.E. jusqu’à ce que la décision des juridictions sur le fond du litige passe en force de chose jugée. Le 14 septembre 2002, l’assemblée générale extraordinaire de la société D.E. décida la fusion de ladite société avec la société M. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée de la procédure en cause. De plus, invoquant la même disposition, la société requérante se plaint de l’équité de la procédure devant les juridictions internes. En particulier, elle allègue que lors de la procédure devant la cour d’appel, la demande de son représentant de reporter l’audience a été rejetée. Elle soutient aussi que tant les demandeurs que la société D.E. ont été représentés par les mêmes avocats, ce qui aurait porté atteinte au principe de l’égalité des armes. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante se plaint qu’en raison de la durée de la procédure, les parties adverses ont pu transférer les actions de la société D.E. à une société tierce, ce qui a entraîné une atteinte à sa propriété. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la société requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord qu’elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la société requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et, en particulier, la durée de la procédure en cause. Le 29 juillet 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 4 août 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 15 septembre 2009. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2009, la Cour a appelé l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a aussi noté que l’avocat de la société requérante, ayant signé le formulaire de requête, n’avait toujours pas retourné le pouvoir que la Cour lui avait adressé le 8   avril 2009. La Cour a aussi indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Une copie de cette lettre a aussi été envoyée, le 7   octobre 2009, à l’avocat de la société requérante. La Cour note que bien que le courrier ait été adressé à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, le récépissé attestant sa réception n’a pas été retourné à la Cour. La Cour n’a pas non plus reçu de récépissé avec la mention «   destinataire non trouvé   ». De plus, ni la société requérante ni son avocat n’ont informé la Cour à ce jour d’un changement d’adresse. Enfin, ladite lettre est toujours sans réponse et la société requérante n’a adressé depuis lors aucun courrier au Greffe de la Cour. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la société requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Nina Vajić   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0311DEC004506407