CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC000291304
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Kojan, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat du 25 juin 1973, les parents de la requérante achetèrent un chalet possédé à l’époque, à la suite d’une confiscation aux époux C., par l’Etat tchécoslovaque. Le même jour, l’autorité locale compétente décida d’attribuer à leur usage personnel le terrain attenant et le jardin,   et un accord fut conclu en vertu duquel le droit d’usage personnel fut constitué, à titre onéreux. La requérante hérita d’une moitié desdits biens à la suite du décès de sa mère en 1988, et de l’autre moitié à la suite du décès de son père en novembre 1991. Le 21 janvier 1992, la copropriétaire d’origine, M me C., saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Prague-est d’une demande fondée sur la loi   n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, tendant à ce que la requérante soit obligée de conclure avec elle un accord de restitution des biens en question. Par le jugement du 30 octobre 2000, le tribunal de district enjoignit à la requérante de restituer à M me C. une moitié du terrain et du jardin. Il estima que la requérante n’était pas tenue de restituer la moitié des biens qu’elle avait héritée de sa mère, et qu’il n’avait pas été démontré que ses parents avaient acquis le chalet au mépris des règles alors en vigueur ou avec un   avantage illégal. Quant aux terrains, le tribunal releva toutefois que l’accord constituant le droit d’usage personnel avait été conclu avant que la décision d’attribution datée du même jour n’eût passé en force de chose jugée, ce qui était contraire aux règles alors en vigueur. Le 28 mars 2001, le tribunal régional (Krajský soud) confirma ledit jugement dans la partie concernant l’obligation de restitution infligée à la requérante. Il releva que si un accord sur le droit d’usage personnel avait été conclu sans que la décision d’attribution à l’usage personnel ne passât en force de chose jugée, il s’agissait d’un accord frappé d’une nullité absolue et le droit d’usage personnel des terrains n’avait donc pas été constitué. Le 16 juillet 2002, considérant que l’arrêt du 28 mars 2001 était conforme à la jurisprudence établie et ne revêtait donc pas une importance juridique cruciale, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation formé par la requérante. Le 8 octobre 2002, la requérante introduisit un recours constitutionnel dans lequel elle se plaignait de l’iniquité et de la durée de la procédure ainsi que de la violation de son droit au respect des biens. Alléguant que ses parents avaient sans doute oralement renoncé à leur droit d’appel, elle reprocha aux tribunaux de ne pas avoir résolu la question de savoir à quelle date la décision d’attribution à l’usage personnel avait acquis la force de chose jugée, et de lui avoir imposé la charge de la preuve à cet égard. Par la décision du 10 avril 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement. Cette décision fut signifiée à la requérante et à son avocat par la Cour constitutionnelle en date du 22 avril 2003. L’avocat de l’intéressée se vit signifier cette décision encore une fois, le 21 juillet 2003, par l’intermédiaire du tribunal de district. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que les tribunaux n’ont pas respecté le principe de l’égalité des parties en ce qu’ils ont adopté une interprétation de la loi favorable aux demandeurs en restitution et lui ont transféré la charge de la preuve quant à la force de chose jugée de la décision du 25 juin 1973. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, l’intéressée se plaint d’avoir été arbitrairement privée des biens acquis par ses parents de bonne foi et de manière habituelle à l’époque. N’ayant obtenu aucune indemnisation, elle allègue avoir subi un nouveau tort patrimonial. EN DROIT Le Gouvernement excipe d’emblée du non-respect du délai de six mois. Les accusés de réception à l’appui, il note que la décision de la Cour constitutionnelle datée du 10 avril 2003 a été notifiée à la requérante et à   son avocat dès le 22 avril 2003, et ce par la juridiction constitutionnelle elle-même conformément aux règles procédurales prévues par la loi. Il est vrai que l’avocat de la requérante s’est vu notifier cette même décision encore une fois, le 21 juillet 2003, par le tribunal de district qui avait par mégarde appliqué les règles prévues pour la notification des décisions rendues par les juridictions d’appel et par la Cour suprême. Le   Gouvernement estime cependant qu’il n’est pas possible de calculer le délai imparti pour saisir la Cour à compter de cette dernière date, comme l’a fait la partie requérante, et que le délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention a expiré le 22 octobre 2003. La requérante n’a pas soumis d’observations dans le délai imparti. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35   § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive   ». La règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude (voir, entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002-III   ; P.M. c. Royaume-Uni (déc.), n o 6638/03, 24   août   2004). C’est pour cela que la Cour n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six   mois (Belaousof et autres c. Grèce , n o 66296/01, §   38, 27 mai 2004). Il convient également de rappeler que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, le délai de six mois commence à courir à compter de la date d’une telle signification ( Worm c. Autriche , 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V). Dans la présente affaire, il ressort clairement des documents présentés par le Gouvernement défendeur que c’est dès le 22 avril 2003 que la requérante a eu connaissance effective de la décision interne définitive adoptée en l’espèce par la Cour constitutionnelle   ; elle a donc eu jusqu’au 22   octobre 2003 pour décider si elle saisira ou non la Cour d’une requête. Il   serait en effet contraire au principe de la sécurité juridique de prendre pour le dies a quo la date de la signification réitérée de la décision pertinente à la partie requérante. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC000291304
Données disponibles
- Texte intégral