CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC001377204
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elias Heiec, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Pouebo (Nouvelle-Calédonie). Il est représenté devant la Cour par la société civile professionnelle Bachellier - Potier de La Varde, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant appartient à la tribu de Diahoué qui est, selon ses indications, la tribu canaque la plus au nord de Nouvelle-Calédonie. Il dit parler et comprendre très mal le français. Le 22 août 2002, il fut placé en détention provisoire pour atteintes sexuelles sur une mineure de quinze ans. Le 23 août 2002, il fut jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Nouméa. Le jugement mentionne que le requérant avait consenti à être jugé séance tenante, qu’il fut interrogé en français, sans l’assistance d’un interprète, et représenté par un avocat commis d’office. Le même jour, le tribunal le condamna à une peine de sept ans d’emprisonnement et ordonna une expertise afin d’évaluer le préjudice de la victime. Le requérant indique que ce n’est qu’à la maison d’arrêt qu’une travailleuse sociale, M me D.M., l’informa de la possibilité de faire appel et lui fit signer une déclaration en ce sens, qu’elle remit à un gardien pour qu’il la dépose au greffe de la maison d’arrêt, ce qui ne fut pas fait. Selon lui, ce n’est qu’à l’occasion de la visite ultérieure de l’éducatrice qu’il fut constaté que cette démarche n’avait pas été effectuée, et elle fut alors aussitôt réitérée le jour même, soit le 5 septembre 2002. L’éducatrice de la prison joignit à la demande la lettre suivante, datée du même jour   : «   M. Heiec souhaitait faire appel et avait fait une lettre qui n’est pas arrivée au greffe. Revu le 5/9 par le référent social, Mme M., M. Heiec a maintenu son désir de faire appel. Cette personne a de grosses difficultés de compréhension et en l’absence de son référent social n’a pu mener à terme ses démarches malgré les entretiens qu’il a eu avec la famille. C’est pourquoi je sollicite que bien que hors délai d’appel, M. Heiec puisse être recevable dans sa demande.   » Le Gouvernement conteste ces allégations. Il expose qu’aucune trace de cette lettre ou d’une déclaration d’appel n’a pu être trouvée, et qu’il est établi que cette lettre n’a jamais existé. Par arrêt du 15 octobre 2002, la cour d’appel de Nouméa, devant laquelle le requérant comparut assisté d’un interprète et de son conseil, déclara son appel irrecevable comme formé en dehors du délai de dix jours, sans qu’il justifie de circonstances particulières l’ayant placé dans l’impossibilité absolue de faire appel dans ce délai. Les notes d’audience de la cour d’appel mentionnent que le requérant avait très clairement répondu en français aux questions posées à l’audience de première instance. Le requérant se pourvut en cassation en demandant l’aide juridictionnelle   ; il alléguait la violation des articles 6 § 2 e) (en réalité 6   §   3   e) et 13 de la Convention par le tribunal et la cour d’appel. Il produisait une lettre de l’assistante sociale du 8 septembre 2003 et dans laquelle celle-ci précisait à l’avocat du requérant   que celui-ci parlait mal le français, qu’une lettre pour faire appel avait été faite en son absence par M me D. M. assistante sociale, mais que cette lettre n’avait jamais atteint le greffe. Elle expliquait qu’elle avait donc refait un courrier qu’elle avait remis elle-même au greffier le 5   septembre   2002. Par arrêt du 15 octobre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en estimant que le requérant n’avait pas justifié s’être trouvé dans l’impossibilité absolue de faire appel dans les délais prescrits par la loi. Elle ajouta qu’il avait été interrogé et s’était expliqué en français devant le tribunal, sans avoir besoin d’un interprète et qu’il avait été assisté d’un avocat. Elle releva enfin que la lettre, invoquée par le requérant au soutien de son pourvoi, par laquelle il aurait manifesté son intention d’interjeter appel, ne saurait, à elle seule, constituer la déclaration prévue par l’article   503 du code de procédure pénale, qui avait été formée après l’expiration du délai d’appel. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 498 «   Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire   (...) » Article 503 «   Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 502 annexé à l’acte dressé par le greffier.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et citant la jurisprudence de la Cour, le requérant se plaint d’une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal. Il estime que l’irrecevabilité de son appel prononcée par la cour d’appel de Nouméa dans son arrêt du 15 octobre 2002 l’a pénalisé en raison d’une carence imputable à l’administration pénitentiaire. Il considère que cette atteinte à son droit est d’autant plus disproportionnée que, ne comprenant et ne parlant que très peu le français et n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un interprète devant le tribunal correctionnel, il était dans l’ignorance des conditions pour former appel. EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que son appel a été déclaré irrecevable du fait de la carence de l’administration pénitentiaire et ajoute qu’en raison de son manque de maîtrise de la langue française, il ne connaissait pas les conditions pour faire appel. L’article 6 § 1 se lit comme suit dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement précise tout d’abord qu’il n’a pas trouvé trace de la «   prétendue   » lettre ou déclaration d’appel qui aurait été rédigée par M me D. M., assistante sociale de la prison de Nouméa et remise à un membre du personnel de la prison. Il soutient qu’au contraire, il est établi que cette lettre n’a jamais existé et produit un courrier, rédigé le 2 août 2007 par M me D. M., assistante sociale, qui précise qu’elle n’a jamais été sollicitée par le requérant pour faire un courrier en vue de faire appel. Il ajoute que les détenus incarcérés au centre pénitentiaire de Nouméa qui souhaitent interjeter appel d’une décision de justice doivent remettre au greffe le formulaire mis à leur disposition à cet effet, le greffe de la prison transmettant ensuite ce formulaire au greffe de la juridiction. En outre, les détenus qui rencontrent des difficultés de compréhension ou de rédaction, peuvent se faire aider par les enseignants et les travailleurs sociaux de l’établissement, ou encore faire part de leur souhait aux surveillants qui en rendent compte. Le Gouvernement fait observer qu’en l’espèce, une assistante sociale a effectivement rédigé une déclaration d’appel et l’a transmise au greffe de la maison d’arrêt, cet appel a été enregistré et pris en compte, mais le délai étant expiré, il a été jugé irrecevable. Pour ce qui est de la connaissance de la langue française du requérant, le Gouvernement conteste formellement les allégations faites dans la requête. Il fait observer que le requérant s’est exprimé en français sans réclamer l’assistance d’un interprète devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que devant le tribunal correctionnel. Il souligne par ailleurs qu’il résulte des notes d’audiences du greffier de ce tribunal, que le requérant s’est expliqué dans le détail, et en langue française, sur l’infraction qui lui était reprochée. Enfin, le Gouvernement produit la fiche pénale du requérant établie par le centre pénitentiaire, qui mentionne que le requérant est «francophone» et que la langue parlée est le français. Le Gouvernement ajoute que le requérant a été assisté par un avocat tout au long de la procédure. Il estime qu’il était du devoir de cet avocat d’attirer l’attention du tribunal s’il avait le sentiment que le requérant avait besoin d’un interprète et de lui expliquer les modalités pour exercer des voies de recours. Le requérant fait observer que M me D. M., qui a rédigé l’attestation en août 2007, l’a fait plus de cinq ans après les faits, ce qui a pu altérer la précision de ses souvenirs et qu’elle est en outre employée par l’État. Il en conclut que la Cour devrait accueillir cette déclaration avec circonspection et ne saurait rejeter sa requête sur la base de cette attestation tardive. Le requérant ajoute qu’en tout état de cause, cette attestation n’exclut pas qu’il ait manifesté son souhait de faire appel, puisqu’il est seulement indiqué qu’il n’a pas demandé à M me D. M. de faire une lettre pour faire appel. Or, selon lui, c’est le fait qu’il ait manifesté en temps et en heure sa volonté de faire appel qui est important. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé qu’avait régulièrement fait appel, une personne détenue qui, dans les délais, avait manifesté expressément son intention de faire appel, par une lettre remise au surveillant chef de la prison, peu important que cette lettre ait été transmise tardivement au greffe. Le requérant rappelle qu’un détenu ne peut se rendre seul au greffe de la prison et qu’il doit donc se faire aider d’un tiers. Il conclut que l’essentiel est qu’il ait manifesté en temps et en heure sa volonté de faire appel, ce qu’il estime avoir au minimum établi. La Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1975, série A n o 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( García Manibardo c. Espagne , n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II   ; Mortier c. France , n o 42195/98, § 33, 31 juillet 2001   et Berger c. France , n o 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , arrêt du 13 juillet 1995, série A n o   316-B, pp.   78-79, § 59   ; Bellet c. France , arrêt du 4   décembre 1995, série A n o   333 ‑ B, p. 41, § 31   ; Guérin c. France , arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37   ; Berger , précité, § 30). La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ( Pérez de Rada Cavanilles c.   Espagne , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VIII, §§   44 ‑ 45   ; Tricard c. France , n o   40472/98, § 29, 10 juillet 2001 et Barbier c. France , n o 76093/01, § 26, 17 janvier 2006). Elle constate qu’en l’espèce, la cour d’appel et la Cour de cassation avaient dans le dossier, lors de l’examen respectivement de l’appel et du pourvoi du requérant, sa déclaration d’appel ainsi que l’attestation, rédigées toutes deux par l’éducatrice de la prison le 5 septembre 2002. Ces deux juridictions examinèrent successivement ses recours ainsi que l’attestation jointe et estimèrent que le requérant n’avait pas justifié s’être trouvé dans l’impossibilité absolue de former un appel dans les délais légaux. La Cour ne relève aucune apparence d’arbitraire dans ces décisions. Elle note encore à ce propos que le requérant était assisté d’un avocat qui aurait pu et dû lui donner les conseils nécessaires sur les voies de recours à exercer et les délais pour ce faire. Dès lors, la Cour estime que l’application faite par les juridictions internes des règles relatives au délai prévu par la loi pour faire appel n’a pas porté atteinte au droit d’accès du requérant à un   tribunal Pour ce qui est par ailleurs du fait que le requérant aurait maîtrisé insuffisamment le français, la Cour relève que la Cour de cassation a noté qu’il s’était exprimé en français lorsqu’il avait été jugé, qu’il avait été interrogé et s’était expliqué en français devant le tribunal, sans avoir besoin d’un interprète et qu’il avait été assisté d’un avocat. La Cour infère qu’il n’est pas établi que le requérant ne maîtrisait pas suffisamment le français pour pouvoir avoir un accès effectif à un tribunal. Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucune entrave excessive n’a été mise à l’accès du requérant à un tribunal. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC001377204
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