CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC001938705
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale contre la requérante devant le tribunal de Varsovie   Dans un acte d'accusation déposé le 16 décembre 1999 auprès du tribunal de district de Varsovie, le parquet inculpa la requérante d'avoir proféré des menaces de mort à l'égard des tierces personnes. Le 26 octobre 2001, fut présenté l'avis d'expertise dont il ressortait qu'au moment des faits, la requérante ne jouissait pas de toutes ses facultés de discernement. Cependant, son internement n'était pas nécessaire, étant donné le fait qu'elle ne constituait pas une menace pour l'ordre public. En 2001, les audiences se tinrent les 9 février, 3 avril, 8 juin et 18   décembre. L'audience suivante eut lieu le 9 octobre 2002. Le 2 avril 2002 fut présenté un autre rapport d'expertise indiquant que l'intéressée, souffrant de troubles mentaux, devait suivre un traitement psychiatrique et éviter tout contact avec les personnes lésées. En 2003, les audiences se tinrent les 12 mars, 23 avril et 26 mai. Le 2 juin 2003, le tribunal de district de Varsovie prononça un non-lieu, au motif que la requérante ne disposait pas de toutes ses facultés de discernement au moment des faits, jugement confirmé en appel le 26 juin 2004 par le tribunal régional. Le 8 décembre 2004, la Cour suprême annula le jugement du tribunal régional et renvoya l'affaire pour réexamen. Le 7 janvier 2005, le tribunal régional rejeta le recours formé par la requérante sur le fondement de la loi de 2004, estimant que la durée de procédure n'était pas été excessive. Le 24 février 2005, le tribunal régional annula le jugement du 2 juin 2003 et renvoya l'affaire pour réexamen. Le 11 septembre 2006, le tribunal de district prononça un non-lieu. Il ordonna en outre une mesure consistant à placer la requérante dans un établissement psychiatrique pour observation. Le 7 février 2007, le tribunal régional annula la mesure prononcée en première instance et confirma le jugement attaqué pour le surplus.   2.     Procédure engagée contre la requérante par le parquet de Płock   A une date non-précisée, la requérante fut inculpée par le parquet de Płock d'avoir proféré, entre le mois de mars 2002 et le mois de novembre 2003, des menaces de mort à l'encontre de ces mêmes personnes. Le parquet pria le tribunal de prononcer à l'égard de la requérante une mesure conservatoire consistant à son placement dans un établissement des soins psychiatriques. Le 14 décembre 2004, le tribunal de district de Płock prononça un non-lieu et rejeta la demande relative à la mesure conservatoire. Le 28 janvier 2005, le tribunal régional infirma la décision ci-dessus, dans la mesure où elle portait sur l'application de la mesure conservatoire, et renvoya le dossier pour réexamen. Le 15 décembre 2005, le tribunal de district prononça un non-lieu et rejeta la demande visant le placement de la requérante dans un établissement psychiatrique, décision confirmée en appel le 3 mars 2006 par le tribunal régional. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée des procédures. 2. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint que les demandes du procureur présentées au cours du procès, visant son placement dans un établissement psychiatrique, constituent une atteinte à sa vie privée. Citant la même disposition de la Convention, la requérante conteste également le bien-fondé des rapports d'expertise sur son état de santé mentale. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure devant le tribunal de Varsovie Par une lettre du 8 octobre 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à   rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «     Le gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la violation du droit de la requérante à être jugée dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 8   000 PLN, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. .... Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention. »   (...) Par une lettre du 24 octobre 2009, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Autres griefs La requérante se plaint également de la durée de la seconde procédure intentée à son encontre par le parquet de Płock. La Cour note toutefois que la requérante a omis d'utiliser le recours prévu par la loi de 2004. Dès lors, elle rejette ce grief, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Enfin, dans la mesure où la requérante se plaint sous l'angle de l'article 8 de la Convention que les demandes du parquet tendant à son placement dans un établissement psychiatrique ainsi que le contenu des rapports d'expertise sont constitutifs d'une atteinte à sa vie privée, la Cour observe qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait soulevé ce grief devant une autorité interne. Dès lors, la Cour rejette ce grief, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l'article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure devant le tribunal de Varsovie; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC001938705
Données disponibles
- Texte intégral