CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC002799806
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD083B52B { width:1.2pt; display:inline-block } .sA9E99AE7 { width:197.77pt; display:inline-block } .s92A1A400 { width:0.97pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 27998/06 présentée par Dariusz SOMMERFELD contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 mars 2010 en une chambre composée de   :   Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ledi Bianku,   Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dariusz Sommerfeld, est un ressortissant polonais, né en 1967 qui est incarcéré   à la prison de   Kłodzko. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   Jakub   Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Conditions de détention du requérant Le 2 septembre 2002, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui. Par un jugement du tribunal de district de Wałbrzych prononcé le 16 octobre 2003, le requérant se vit infliger une peine de dix années de réclusion criminelle. Il fut incarcéré à la prison de Kłodzko. Le requérant affirme que les conditions dans lesquelles il est incarcéré dans l’établissement pénitentiaire en question ne respectent pas la dignité humaine. Il relève que, depuis le début de son incarcération, il est détenu de façon continue dans des cellules surpeuplées. L’espace personnel dont il peut disposer au sein de celles-ci était et continue d’être inférieur à 3   m², à savoir la norme minimale garantie par la législation interne. Le requérant indique ensuite que les possibilités de circuler en dehors de sa cellule étaient et continuent d’être très limitées. Il dispose habituellement d’une heure de promenade journalière. Apparemment à compter du mois de juin 2007, le requérant a exercé un travail à la prison et donc a disposé d’une plus grande liberté de circulation. Le Gouvernement convient que l’espace personnel dont le requérant a disposé dans sa cellule pendant environ deux années de son incarcération a été de 2,04 au 2,55 m². Pour une période de sept mois environs, aucune documentation n’a été présentée. Enfin, durant une période de deux années, le requérant a été incarcéré sur une surface d’environ 3,07 m². Le Gouvernement convient que le requérant fut récemment transféré dans une cellule où il dispose d’une surface supérieure à 3 m². Il ressort ensuite du dossier que les toilettes se trouvaient à l’intérieur de la cellule du requérant et que cette même cellule servait aux détenus à la fois de salle à   manger et de chambre à coucher. Le requérant avait droit à une douche par semaine à jour fixe. B.     Recours exercés par le requérant concernant ses conditions de détention Le 19 mai 2006, le requérant engagea à l’encontre de l’État une action tendant à obtenir une réparation pour le préjudice qu’il avait subi du fait des conditions de sa détention. Il releva que celles-ci ne respectaient pas les garanties accordées par la loi à une personne privée de liberté. Il souligna qu’il était incarcéré avec onze codétenus dans une cellule mesurant seulement 22,5m². Une telle promiscuité aurait eu un impact très négatif sur son bien-être mental. Mis à part le manque d’espace, le requérant stigmatisa d’autres inconvénients qu’il devait subir en détention, tels que l’absence d’équipement suffisant de sa cellule, l’accès restreint aux facilités sanitaires, l’absence d’activité culturelle ou éducative ainsi que le non-respect des consignes en matière de répartition des différentes catégories de détenus. Estimant que la situation qu’il décrivait dans son recours n’était pas le fait de l’administration pénitentiaire mais résultait d’une mauvaise politique pénitentiaire de l’État le requérant dirigea son action contre le Ministre de la justice. Le requérant souligna que de toute évidence, en étant incarcéré dans de telles conditions de détention, il avait subi un préjudice moral certain. Par un jugement du 2 juin 2007, le tribunal de district de Kłodzko rejeta la demande du requérant. Il examina ses prétentions sous l’angle de l’article 417 du code civil, disposition déterminant le régime de la responsabilité délictuelle de l’État du fait des actes de ses agents commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le tribunal releva que les conditions auxquelles la loi subordonnait l’octroi de la réparation n’avaient pas été remplies en l’espèce. Ainsi, en premier lieu, il releva que le requérant n’avait pas prouvé qu’en raison des conditions de sa détention, en particulier à cause de la surpopulation, il avait subi un préjudice sous la forme d’une détérioration de son état de santé ou d’une dégradation de son bien-être mental. Certes, le fait pour lui d’avoir dû demeurer dans la promiscuité aurait pu provoquer un sentiment d’absence d’un confort psychique approprié. Toutefois, ce sentiment personnel négatif ne pouvait en lui seul impliquer la responsabilité délictuelle de l’État. Le tribunal releva que la demande du requérant pourrait être accueillie seulement à condition qu’il eût pu démontrer que son préjudice prétendu était une conséquence «   normale et objectivement prévisible   » d’une négligence d’un agent de l’État. En second lieu, le tribunal considéra que le requérant n’avait pas démontré non plus que son préjudice avait été le fait d’un comportement intentionnel et illégal d’un agent de l’État et qu’entre ces deux éléments existait un lien «   normal   » de causalité. A ce sujet, le tribunal releva que la lecture attentive de la législation pertinente, en particulier du code d’application des peines et de l’ordonnance du Ministre de la justice du 19 avril 2006, permettait de constater que l’ordre juridique polonais admet l’existence de la surpopulation carcérale. Ce phénomène objectif, dû des facteurs de nature sociale, économique ou encore aux changements législatifs, ne pouvait être imputé aux agents de l’État. Le tribunal constata également que d’une part, l’administration pénitentiaire ne disposait pas de moyens susceptibles de lui permettre de changer cet état de fait. D’autre part, un établissement pénitentiaire ne pouvait se refuser d’accueillir une personne condamnée à purger une peine de réclusion criminelle au motif que sa capacité d’accueil était insuffisante. Le tribunal releva également que l’administration pénitentiaire faisait, dans la mesure de ses capacités budgétaires restreintes, des efforts en vue de limiter l’impact négatif de la surpopulation carcérale. Ainsi, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le tribunal conclut que le comportement des agents de la partie défenderesse ne pourrait en l’espèce être qualifié d’irrégulier. En marge, le tribunal releva que l’on ne saurait affirmer non plus que le traitement subi par le requérant était contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme. Il rappela à cet égard que l’incarcération par sa nature impliquait un certain nombre de restrictions aux libertés individuelles, notamment celles couvertes par le droit au respect de la vie privée et familiale. En désaccord avec le jugement du tribunal de district, le requérant fit appel. Le 11 septembre 2007, le tribunal régional de Świdnica rejeta l’appel du requérant en souscrivant pour l’essentiel au raisonnement adopté par le tribunal de district. Il ressort du dossier que le requérant se plaignit auprès les autorités carcérales   de ses conditions de détention. Ses plaints ont été rejetées en tant qu’infondées. GRIEF Le requérant se plaint qu’en raison de l’exécution de sa peine dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention. PROCÉDURE Les 15 et 26 janvier 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 12   600 PLN (douze mille six cents zlotys) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC002799806