CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC004526907
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   G. Mehl, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant appartient à l’ethnie tadjik et est originaire du nord de l’Afghanistan. A l’époque où le pays était sous régime communiste, son père était membre du parti au pouvoir, le PDPA (Parti démocratique du peuple afghan), et travaillait pour le Khad (Khedamat-e Etala’at-e Daulati), l’agence de sécurité afghane en charge notamment de la surveillance, de l’arrestation et de l’interrogatoire des dissidents. Après la chute du régime communiste, sa famille fut poursuivie par les autorités successives, à savoir les Moudjahidines puis les Talibans. En   2000, son père fut arrêté par ces derniers et tué. La même année, son frère fut assassiné. Après avoir été menacé à plusieurs reprises, le requérant fut à son tour arrêté par les Talibans et maltraité en raison de l’engagement politique de son père. Il fut libéré peu après contre le versement d’une forte somme d’argent. En 2006, les Talibans se présentèrent au domicile du requérant en son absence et trouvèrent une Bible. A cet égard, le requérant précise qu’il s’est «   toujours intéressé aux sujets religieux   » sans toutefois s’être «   formellement converti au christianisme   ». Il ajoute ne «   pratique[r] aucune religion de manière rigoureuse, et notamment pas l’islam   ». Suite à la découverte de cette Bible, le requérant fut accusé de conversion au christianisme et de prosélytisme religieux, lesquels constituent des infractions à la loi islamique en vigueur en Afghanistan, passibles de la peine de mort. Le requérant explique que, pour ces raisons, un avis de recherche fut émis à son encontre le 5 juin 2006. A l’appui de ses dires, il produit un document en persan qu’il présente comme l’original de cet avis de recherche. Ce document se présente sous la forme de quelques lignes imprimées sur une page blanche, sans en-tête ni cachet du service émetteur. La signature qui y est apposée est manuscrite, sans précision du nom et du titre de son auteur, et est accompagnée d’un cachet illisible. La traduction du document, fournie par le requérant et réalisée par un interprète assermenté auprès du tribunal administratif de Metz, se lit comme suit   : «   A la Direction de la Police de Nahrain, Dernièrement un nombre d’infidèles appartenant à l’ancien Gouvernement Communiste convertis au Christianisme sont en train d’attirer les jeunes qui ne connaissent pas bien l’Islam vers le Christianisme. De cette façon ils contribuent à diminuer la foi islamique chez les jeunes ignorants et ils les invitent à se convertir en Christianisme. Certains de ces infidèles ont été interpellés. Ils ont avoué leur action. En se basant sur les interrogatoires de ces infidèles un nommé [PA] fils de [AH] est un de ces infidèles. Vous êtes informés par cette lettre qu’il est recherché pour cette faute grave. Nous vous demandons donc de l’interpeller et de le conduire au Commissariat central en vue d’un interrogatoire, et ceci afin de l’empêcher de nuire aux jeunes ignorants.   » Craignant pour sa vie, le requérant décida de fuir son pays d’origine et arriva en France le 31 juillet 2006. Il formula une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2006. Cette décision fut confirmée par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 26   juillet 2007 au motif que les faits relatés n’apparaissaient pas établis et que les craintes de l’intéressé n’étaient pas fondées. Le 22 août 2007, le préfet de la Moselle refusa de délivrer un titre de séjour au requérant et lui notifia une obligation de quitter le territoire (OQTF) dans laquelle il fixa l’Afghanistan comme pays de renvoi. Le 3   octobre   2007, le requérant fut placé en rétention administrative suite à son interpellation. Dans l’intervalle, le requérant contesta l’arrêté préfectoral du 22   août   2007 devant le tribunal administratif de Strasbourg qui rejeta sa demande le 5   octobre 2007. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy. Cette procédure est pendante mais dépourvue d’effet suspensif. Le requérant contesta également le refus de délivrance d’un titre de séjour devant le tribunal administratif de Strasbourg qui rejeta sa demande le 4 décembre 2007. Le requérant déposa également une demande de réexamen auprès de l’OFPRA. Sa demande, examinée selon la procédure prioritaire, fut rejetée le 26 septembre 2007 aux motifs que le requérant n’apportait aucun élément nouveau et que l’authenticité de l’avis de recherche qu’il produisait était sujette à caution. Le requérant contesta cette décision devant la CRR. Le 19 octobre 2007, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement. Le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida de faire application de l’article 39 du règlement jusqu’au 11 décembre 2007. Cette application fut ensuite prorogée pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 31 mars 2009, le recours du requérant devant la CRR, devenue entre ‑ temps la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), fut examiné et déclaré irrecevable en l’absence de faits nouveaux soumis par le requérant. B.     Textes et documents internationaux 1.     Sur les risques encourus en raison de l’appartenance au PDPA et au Khad Saisi par deux ressortissants afghans, dont le père était un membre éminent du PDPA et un officier supérieur du Khad, le tribunal britannique de l’asile et de l’immigration (Asylum and Immigration Tribunal ) estima, dans un jugement rendu le 24 janvier 2006 ( SO and SO (KhaD - Members and Family) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department.   CG [2006] UKAIT 00003), que : «   Compte tenu des informations récentes, concernant notamment le fait qu’un nombre important d’anciens agents du Khad travaillent pour l’actuel service de renseignement afghan, on ne peut pas dire que le fait d’avoir travaillé pour le Khad est suffisant pour constituer un danger en cas de retour. Pour examiner les différents cas, il faut soupeser un certain nombre de facteurs, dont ceux qui sont propres à l’appelant. A cet égard, il importe de ne pas oublier que les conflits personnels passés ou actuels sont plus importants que les conflits d’ordre politique. Au moment de déterminer si les membres de la famille d’un membre du PDPA et/ou Khad seraient en danger, il faut garder à l’esprit que certains facteurs peuvent réduire ou supprimer un éventuel risque, par exemple le décès du membre du PDPA ou du Khad et le temps écoulé depuis.   » Le Country of Origin Information Report – Afghanistan publié le 18   février   2009 par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni rapporte notamment   : «   Traitement des anciens membres du Khad Une mission d’établissement des faits danoise dépêchée à Kaboul en mars ‑ avril   2004 a fait état d’opinions provenant de différentes sources quant à la situation des anciens membres du Khad et du Parti démocratique du peuple afghan. (...) On trouve [également] dans le [même] rapport de la mission danoise l’avis de la MANUA [la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan]   : celle-ci a exprimé l’impression que toutes les sensibilités politiques ne pouvaient pas encore s’exprimer dans le pays. A cet égard, elle a déclaré que les conflits personnels étaient plus importants que les conflits politiques. (...) Les anciens membres du PDPA (Parti démocratique du peuple afghan) (...) Le rapport danois indique également qu’ICG [International Crisis Group] était d’avis que le point de savoir si un ancien membre du PDPA pouvait ou non retourner en Afghanistan dépendait du fait qu’il tente ou non d’exercer une influence politique en tant que communiste. Si tel n’était pas le cas, l’individu pourrait vivre dans le pays.   » Dans son rapport intitulé UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan et publié en juillet 2009, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) relève notamment   : «   Afghans associés au Parti démocratique du peuple afghan (...) Un nombre important d’anciens membres du Parti démocratique du peuple afghan (PDPA) – ultérieurement renommé Watan (Patrie) – et d’anciens agents des forces de sécurité, y compris le service de renseignement ( Khad ), travaillent aujourd’hui pour l’Etat. Si beaucoup d’anciens membres du PDPA ou responsables du gouvernement communiste, en particulier ceux qui bénéficient de la protection de factions ou de membres du gouvernement actuel influents et ont avec eux des liens solides, ne sont en général pas en danger, certains anciens hauts responsables du PDPA restent soumis à un risque de persécution. Ce risque dépend de la situation personnelle de chaque individu, notamment de facteurs tels que sa famille, son profil professionnel, ses liens politiques, et le fait qu’il soit ou non perçu, à tort ou à raison, comme ayant été associé à des violations des droits de l’homme commises dans le pays sous le régime communiste entre 1979 et 1992. Les anciens hauts responsables du PDPA qui, ne bénéficiant pas de la protection factieuse des partis politiques islamiques, des clans ou des individus influents, risquent de se trouver exposés à des persécutions, sont les suivants   : •     Les anciens hauts responsables du PDPA (...) peuvent être en danger s’ils sont connus et s’ils étaient des personnages publics. Le risque s’étend aux hauts responsables du comité central et des comités provinciaux du PDPA et aux membres de leur famille ainsi qu’aux secrétaires des comités du PDPA dans les institutions publiques. •     Les anciens agents des forces de sécurité du régime communiste, y compris les membres du Khad , sont eux aussi encore en danger, le risque venant en particulier de la population (par exemple des familles de victimes du Khad ), qui leur est hostile en raison de leur participation réelle ou supposée à des violations des droits de l’homme commises sous le régime communiste.   » 2.     Sur les risques encourus en cas de conversion de l’islam à une autre religion Dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 9 mars 2009 ( Compilation établie par le Haut ‑ Commissariat aux Droits de l’Homme, conformément au paragraphe   15   b) de l’annexe à la résolutioN   5/1 du Conseil des Droits de l’Homme – Afghanistan ) , la Haut ‑ Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme observe   : «   13.     Le Secrétaire général et la Haut-Commissaire aux droits de l’homme ont tous deux fait part de leur préoccupation au sujet de l’exécution des condamnés à mort et ont appelé l’Afghanistan à mettre un terme à ces exécutions. Des allégations ont été transmises par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires au sujet du non-respect des normes internationales relatives à l’imposition de la peine capitale. Soulignant que le système de justice pénale était très défectueux, il a noté qu’il faudrait instaurer un moratoire sur l’exécution de toutes les condamnations à mort. (...) 32.     La Rapporteuse spéciale sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression a transmis une allégation de condamnation à mort pour apostasie. Elle a déclaré qu’une loi interdisant la conversion constituerait une politique publique visant à influencer le désir d’individus de professer ou d’adopter une religion ou une conviction et ne serait donc pas acceptable en vertu du droit des droits de l’homme.   » Le Country of Origin Information Report (Afghanistan) publié le 26   juin   2009 par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni rapporte notamment   : «   Les Principes directeurs du HCR relatifs à l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans ( UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Afghan Asylum-Seekers ) publiés en décembre   2007 indiquent que «   les Afghans soupçonnés ou accusés de s’être convertis de l’islam au christianisme ou à une autre religion risquent d’être persécutés. Le risque provient des membres de la famille et/ou du clan et, plus largement, de la communauté. Le système juridique permet également d’imposer des peines sévères à ceux qui n’abjurent pas la religion à laquelle ils se sont convertis.   » Selon le même document, «   (...) les questions de conversion ne sont pas abordées dans la Constitution afghane. Bien que le texte exhorte au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il renvoie à la Charia pour les questions qu’il ne traite pas expressément. Or en vertu de la Charia, la conversion est passible de mort. A ce titre, le risque de persécution demeure pour les Afghans soupçonnés ou accusés de s’être convertis au christianisme ou à une autre religion.   » Le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth a indiqué dans une lettre datée du 17 mars 2008 que le fait de pratiquer le christianisme en Afghanistan était considéré comme extrêmement dangereux et n’était pas évoqué ouvertement. Il arrive cependant à Kaboul que des petits groupes de chrétiens afghans prennent le risque de célébrer leur culte ensemble en secret. Le ministère a indiqué également que le christianisme n’était toujours pas accepté. Les chrétiens subissent régulièrement des discriminations et sont victimes de violences verbales et physiques de la part des autorités, de leurs anciens amis et des membres de leur famille. En règle générale, les autorités n’enquêtent pas sur les allégations de harcèlement ou de mauvais traitement et ne traduisent pas les responsables en justice.   » Dans son rapport intitulé 2009 Report on International Religious Freedom – Afghanistan et publié le 26 octobre 2009, le Département d’Etat américain relève   : «   La conversion de l’Islam à une autre religion est considérée comme de l’apostasie et passible de mort selon certaines interprétations de la Charia. En principe, un citoyen qui renie l’Islam (...) a trois jours pour revenir sur sa conversion, sous peine d’être exécuté par pendaison (...). Ces dernières années, ni les autorités nationales ni les autorités locales n’ont infligé de sanctions pénales aux anciens musulmans convertis (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’un renvoi vers l’Afghanistan l’exposerait à un risque réel de traitements inhumains et dégradants. Il fait valoir à cet égard que l’engagement politique de son père en faveur du parti communiste ainsi que sa conversion au christianisme l’exposeraient à des persécutions. EN DROIT Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers l’Afghanistan l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il invoque l’article 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement, au préalable, excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne à cet égard que l’examen des griefs du requérant est pendant devant les juridictions internes, le recours du requérant devant la CNDA n’ayant pas encore été examiné. Le Gouvernement expose ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour, la responsabilité d’un Etat défendeur ne peut être engagée sur le fondement de l’article 3 que s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à un risque réel et individuel de mauvais traitements. Il se réfère en particulier à l’arrêt Sultani c. France (n o 45223/05, §§   67 ‑ 68, CEDH   2007 ‑ ...) dont il souligne les similarités avec le cas d’espèce. Dans cette affaire, la Cour avait estimé que les éléments apportés par le requérant ne permettaient d’établir ni l’existence d’un risque personnel, ni l’appartenance à un groupe minoritaire particulièrement menacé. Le Gouvernement indique qu’en l’espèce les griefs du requérant ont fait l’objet d’un examen indépendant et rigoureux devant plusieurs instances nationales. Ces dernières ont toutes conclu à l’absence de risque personnalisé, relevant notamment l’existence de doutes quant à l’authenticité du document produit. En l’absence d’éléments probants fournis par le requérant, le Gouvernement considère que celui-ci a failli à établir l’existence d’un risque personnalisé d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers l’Afghanistan. Le Gouvernement ajoute que, selon une jurisprudence constante, la Cour s’en remet elle-même à l’appréciation souveraine des juges internes. Enfin, à titre subsidiaire, le Gouvernement estime, à l’instar de l’OFPRA, que l’avis de recherche produit par le requérant ne présente aucune garantie d’authenticité et émet par ailleurs de sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles le requérant allègue avoir obtenu ce document. Le requérant expose en premier lieu que la situation politique en Afghanistan n’est pas stable et que l’insécurité perdure. La population civile afghane est exposée aux persécutions exercées tant par les autorités afghanes que par les Talibans. Il renvoie à sa situation familiale et notamment au fait que son père, un ancien membre du parti communiste afghan, a été tué. Le requérant ajoute ensuite que sa conversion au christianisme l’expose à un double risque de traitements contraires à l’article 3. D’une part, cette conversion est constitutive, selon la loi islamique en vigueur en Afghanistan, d’une infraction passible de la peine de mort. D’autre part, elle pourrait susciter les représailles des Talibans, ceux-ci exerçant encore un contrôle étendu sur le pays. Le requérant affirme qu’il ne se contente pas de produire des éléments relatifs à la situation générale en Afghanistan, mais qu’il apporte également des éléments relatifs à sa situation personnelle. Il mentionne à cet égard les témoignages de proches et l’avis de recherche versés au dossier, lesquels constituent des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel et individuel de mauvais traitements en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi. Enfin, en réponse aux doutes formulés par le Gouvernement sur la valeur probante de l’avis de recherche soumis, le requérant insiste sur le caractère original du document et précise qu’il aurait été obtenu contre le versement d’une somme d’argent remise à un fonctionnaire de police. b)     Appréciation de la Cour S’agissant d’abord de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour relève que, par un courrier du 27 août 2009, soit postérieurement aux observations produites par le Gouvernement, le requérant a informé la Cour de ce que la CNDA avait examiné son recours et avait rendu une décision de rejet dont il produit copie. En tout état de cause, la Cour observe que, à supposer même qu’un pourvoi contre cette décision soit actuellement pendant devant le Conseil d’Etat – ce qui n’a pas été précisé par les parties – cela n’interférerait pas avec l’examen de la présente requête (voir, mutatis mutandis, Daoudi c. France , n o   19576/08, §   71, 3 décembre 2009). Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. Ensuite, la Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Saadi   c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008 ‑ ...). En particulier, la Cour considère que l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, éventuellement à l’aide des sources mentionnées au paragraphe précédant, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé ( Saadi , précité, § 132). En l’espèce, s’agissant en premier lieu du risque qui serait encouru par le requérant du fait de l’appartenance de son père au PDPA et au Khad, la Cour prend note des informations sur la situation en Afghanistan telles qu’elles ressortent des rapports émanant de sources internationales fiables ainsi que du jugement du tribunal britannique de l’asile et de l’immigration du 24 janvier 2006 (voir la partie «   Textes et documents internationaux   » ci ‑ dessus). Ces sources font état de ce qu’un nombre important d’anciens membres du PDPA et d’anciens agents du Khad travaillent actuellement pour les autorités afghanes. Seuls certains membres de haut rang du PDPA et du Khad seraient aujourd’hui exposés à des persécutions et uniquement dans la mesure où certaines circonstances personnelles s’y ajoutent. En outre, la Cour relève qu’elle a déjà eu à examiner des griefs relatifs aux risques de mauvais traitements auxquels serait exposée la famille de membres du parti communiste en cas de renvoi vers l’Afghanistan ( Sultani , précité, § 67). Dans cette affaire, la Cour avait conclu à l’absence de motifs sérieux de croire à l’existence d’un tel risque dès lors que le requérant n’était pas lui-même un ancien dirigeant du parti communiste, mais uniquement le fils d’un de ces derniers et qu’il n’établissait pas dans quelle mesure il pourrait être personnellement exposé à un risque de répression. La Cour n’aperçoit pas en l’espèce de raison de s’écarter de cette analyse, pour autant que le requérant est le fils d’un ancien membre du parti communiste dont rien n’indique qu’il ait exercé des fonctions dirigeantes. Eu égard aux informations récentes sus-référencées sur la situation en Afghanistan, la Cour estime que le fait que le père du requérant ait également œuvré au sein du Khad n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un risque personnel pour le requérant de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Certes, le requérant fait valoir que son père a été tué en 2000 par les Talibans et qu’il a lui-même été victime de représailles de leur part à cette même période. La Cour observe néanmoins qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis lors et que le requérant n’allègue aucunement avoir été inquiété à raison des activités de son père entre ces événements et son départ d’Afghanistan en juillet 2006. Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’engagement politique et les activités passées du père du requérant exposeraient celui-ci à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Afghanistan. S’agissant ensuite du risque qui serait encouru par le requérant du fait de sa conversion alléguée au christianisme, la Cour note qu’il ressort des informations sur la situation en Afghanistan précitées que les Afghans convertis au christianisme, ou soupçonnés de l’être, sont exposés sur place à un risque de persécution émanant de divers groupes, parmi lesquels les Talibans. Ces persécutions peuvent également prendre une forme étatique et conduire à une condamnation à la peine de mort, laquelle est encore appliquée en Afghanistan. Toutefois, en l’espèce, la Cour constate que les imprécisions et les contradictions du récit du requérant ne permettent pas d’établir clairement la nature des croyances et des pratiques religieuses de celui-ci. En effet, le requérant laisse entendre qu’il s’est converti au christianisme tout en précisant que cette conversion n’est pas «   formelle   », et précise par ailleurs ne «   pratique[r] aucune religion de manière rigoureuse, et notamment pas l’islam   ». Il en résulte que le requérant n’apporte pas d’éléments réellement étayés s’agissant de sa situation personnelle, ni suffisants pour pouvoir être considéré comme appartenant à un groupe minoritaire qui serait visé en Afghanistan, à savoir celui des musulmans convertis au christianisme. Au demeurant, la Cour, avec les instances nationales et le gouvernement défendeur, émet de sérieux doutes quant à l’authenticité du document présenté par le requérant comme un avis de recherche émis à son encontre par les autorités afghanes et fondé sur sa conversion. En effet, rien dans la forme ni dans la présentation extrêmement sommaire de ce document ne permet d’établir que ce document émanerait des autorités afghanes comme le prétend le requérant. Il en résulte que le requérant a failli à démontrer l’existence d’un risque personnel auquel il serait exposé de la part des autorités afghanes ou des Talibans du fait de sa conversion au christianisme ou des soupçons de conversion pesant sur lui. A la lumière de ce qui précède, cette partie du grief doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC004526907
Données disponibles
- Texte intégral