CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC004777906
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 septembre 2000, la sœur de la requérante, O., fut admise au centre régional des brûlés de Montpellier pour brûlures graves sur tout le corps, suite à l’incendie de son appartement. Elle fit un premier séjour dans une clinique privée spécialisée (centre de rééducation fonctionnelle) du 22 novembre au 2 décembre 2000, pour une prise en charge des séquelles de ses brûlures. Elle fut admise dans cette clinique une seconde fois du 9 février au 14 février 2001. Le 14 février 2001, le directeur de la clinique décida de l’exclure de l’établissement pour motif disciplinaire dans la mesure où «   son comportement présentait un risque majeur pour elle-même et pour les autres patients, du fait de ses antécédents psychiatriques   ». En effet, dans la nuit du 9 au 10 février, elle avait mis le feu à son matelas et à l’ensemble de sa literie. Le même jour, la clinique laissa un message téléphonique sur le répondeur de la requérante afin de la prévenir de l’exclusion de sa sœur, et leur mère fut également contactée. Un véhicule sanitaire déposa O. au domicile de sa mère vers 15 heures. O. resta avec sa mère durant trois heures, puis sortit se promener. Vers 20 heures, à une vingtaine de kilomètres du domicile de sa mère, O., la tête entourée d’un foulard, traversa une voie ferrée à un passage à niveau. Un train la percuta en dépit du freinage et des tentatives du conducteur de l’avertir. Son décès fut constaté à 20 heures et trente minutes. Une équipe de gendarmerie se transporta immédiatement sur les lieux de l’accident. Il fut procédé aux premières constatations, des examens médicaux et des mesures d’identification du corps furent requis. Le lendemain, 15 février, la requérante déclara la disparition de sa sœur et fit une déclaration de «   recherche dans l’intérêt des familles   ». Quelques heures plus tard, elle fut avisée, avec sa mère, de la découverte du corps de   O. La requérante saisit le procureur de la République de Narbonne. Le conducteur du train fut auditionné le jour même, ainsi qu’un témoin. Ultérieurement, la requérante, sa mère et le directeur de la clinique furent auditionnés par les enquêteurs. Le 26 octobre 2001, la plainte fut classée sans suite aux motifs que les faits ne constituaient pas une infraction pénale. Le 13 février 2003, la requérante et sa mère déposèrent plainte auprès du procureur de la République de Béziers contre la clinique où avait séjourné la victime pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger, mise en péril de la vie d’autrui et négligence médicale. Le 11 avril 2003, le procureur de la République de Béziers se dessaisit de cette plainte au profit du procureur de la République de Narbonne, estimant ce dernier compétent à raison du lieu du décès éventuellement constitutif de l’homicide involontaire allégué. Le 7 mai 2003, le ministère public de Narbonne adressa à la requérante un avis de classement sans suite, lequel indiquait qu’aucun élément ne permettait de mettre en cause la responsabilité de qui que ce soit dans le décès de O. en février 2001. Le 19 avril 2004, la requérante et sa mère déposèrent une plainte contre   X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Narbonne pour non-assistance à personne en danger, homicide involontaire et mise en péril de la vie d’autrui. Le 17 février 2004, la requérante sollicita l’aide juridictionnelle, ce qui lui fut accordé par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Narbonne le 25 mars 2004. Par une ordonnance du 23 août 2004, un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne décida de la dispense de consignation concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X. Par une ordonnance du 2 février 2006, le même magistrat instructeur se déclara incompétent pour informer le dossier, les faits dénoncés se trouvant hors de son ressort territorial. Le 10 avril 2006, une plainte similaire fut déposée auprès du doyen des juges d’instruction de Béziers, lequel fixa une consignation par une ordonnance du 9 novembre 2006. A l’appui de ses observations, le Gouvernement fournit un document complémentaire. Le 8 mars 2007, le juge d’instruction de Béziers rendit une ordonnance de refus d’informer au motif que, au moment du dépôt saisissant le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, en avril 2004, la prescription des faits visés était acquise depuis deux   mois et cinq jours. Aucun appel ne fut interjeté contre cette ordonnance. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient, à l’époque des faits, libellées comme suit   : Article 186 «   (...) La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non ‑ lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire. Les parties peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence. L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles   502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. (...)   » GRIEF Invoquant en substance l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’instruction concernant le décès de sa sœur et de la lenteur de la justice dans cette affaire. EN DROIT La requérante dénonce un défaut d’enquête approfondie et effective par les autorités permettant d’établir les circonstances du décès de sa sœur. Sous l’angle de l’obligation procédurale issue de l’article 2 de la Convention, elle estime que les juridictions françaises n’ont pas fait le nécessaire pour aboutir à la manifestation de la vérité. Elle se plaint également du défaut de célérité de l’instruction. Elle invoque l’article 2 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » A titre principal, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, faute pour elle d’avoir interjeté appel de l’ordonnance de refus d’informer délivrée par le juge d’instruction de Béziers le 8 mars 2007. Il affirme que cette possibilité lui était pourtant ouverte, en application de l’article 186 du code de procédure pénale, et qu’elle est reconnue par la jurisprudence nationale. Il cite à titre d’exemple deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mai 2001 et du 24 septembre 2002. La Cour rappelle que la requérante doit donner aux juridictions nationales l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Guzzardi c. Italie , 6 novembre 1980, § 72, série A n o 39   ; Saïdi c.   France , 20 septembre 1993, § 40, série A n o 261-C). En l’espèce, la Cour constate que la requérante a omis, dans sa requête devant la Cour, de signaler qu’une ordonnance de refus d’informer avait été rendue par le juge d’instruction de Béziers le 8 mars 2007. La Cour relève qu’elle n’a pas interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction compétente, conformément aux dispositions de l’article 186 du code de procédure pénale, et que cette voie de recours n’était pas dépourvue de chance de succès. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la requérante n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion d’éviter ou de redresser la violation alléguée. Il s’ensuit qu’elle n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français, et que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC004777906
Données disponibles
- Texte intégral