CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC005647108
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Amelia Bergillos Moretón, est une ressortissante espagnole, née en 1956 et résidant à Marbella. Elle est représentée devant la Cour par M e   R.C. Pelayo Jiménez, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Une procédure pénale pour délit présumé de blanchiment de capitaux fut ouverte devant le juge d’instruction n o 5 de Marbella. Dans le cadre de l’instruction déclarée secrète, le juge décréta, par une ordonnance du 7   mars   2005, l’arrestation de la requérante, notaire à Marbella, dans les termes suivants   : «   Conformément aux articles 492 § 2 et 494 du code de procédure pénale, le juge d’instruction doit ordonner l’arrestation lorsqu’il y a des motifs suffisants pour estimer qu’une personne a participé à un fait constitutif de délit, comme dans la présente espèce. En effet, le dossier révèle la possible existence d’un délit de blanchiment de capitaux auquel a participé Mme María Amelia Bergillos Moretón   ». 4.     Le 10 mars 2005, la requérante fut arrêtée en sortant de son domicile, moyennant un important déploiement policier. A 11 heures 25, elle fut informée de ses droits en tant que personne détenue. Elle fut ensuite conduite, menottée, selon ses dires, dans les locaux du commissariat de police de Malaga, où elle fut placée en garde à vue non-communiquée. 5.     Le 11 mars 2005, à 23 heures 30, la requérante déposa devant la police, assistée par son avocat. Elle fut à nouveau informée de ses droits ainsi que des motifs de son arrestation, à savoir «   son implication présumée dans des faits relatifs à un blanchiment de fonds ou de capitaux ayant pour origine des activités constitutives de délits graves   ». 6.     Le 12 mars 2005, la requérante fut conduite à Marbella afin de faire sa déposition devant le juge d’instruction n o 5, assistée par son avocat et en présence du ministère public. Elle confirma intégralement sa déclaration précédente et répondit aux questions posées par le juge, le ministère public et son avocat. Elle fut remise en liberté provisoire à une heure non précisée le jour même, après dépôt du montant de la caution fixée par le juge pour éviter la prison provisoire décrétée ce jour (voir, ci-dessus, paragraphe 12). La requérante affirme que 60 heures s’étaient écoulées entre son arrestation et sa remise en liberté. 1. Recours contre l’arrestation et la garde à vue 7.     Le jour même de son arrestation, la requérante présenta un écrit faisant valoir la disproportion de la mesure et sa durée excessive. 8.     Le 11 mars 2005, elle présenta un recours de reforma contre l’ordonnance du 7 mars 2005. Invoquant les articles 17 et 24 de la Constitution, elle faisait valoir que sa détention avait été ordonnée par le juge d’instruction en méconnaissance de l’article 492 § 4 du code de procédure pénale, sans motivation et en lui causant un préjudice injustifié. Elle alléguait ne pas avoir été immédiatement informée des motifs justifiant son arrestation et sa garde à vue et soutenait que cette dernière s’était par ailleurs étalée sur un laps de temps excessif et non-nécessaire. 9.     Par une décision du 18 avril 2005, le juge d’instruction n o 5 rejeta le recours de reforma formé par la requérante, soulignant que l’ordonnance du 7 mars 2005 «   lui imput[ait] un délit de blanchiment de capitaux   », et que «   dans [son] recours il pouvait être apprécié, avec une clarté surprenante, que l’avocat de la requérante connaissait les faits qui allaient lui être imputés   ». Par ailleurs, la décision précisa ce qui suit   : «   (...) Pour la réalisation des activités de blanchiment et fraude au Fisc en faveur de certaines activités constitutives de délits graves, V. et son cabinet d’avocats précisent l’aide de plusieurs opérateurs juridiques et économiques parmi lesquels figurent les notaires. Il est évident que les notaires ne sont pas tenus de connaître l’activité délictuelle concrète à l’origine des fonds lors de la constitution des sociétés et les opérations qui figurent dans les documents publics qu’ils autorisent, mais il est incontournable qu’ils doivent savoir que les document publics qu’ils autorisent constituent des activités de blanchiment et il est clair qu’ils coopèrent à la commission du délit   (...)   ». 10.     Le 26 avril 2005, la requérante fit appel, qui fut rejeté par une décision du 30 juin 2005   rendue par l’ Audiencia Provincial de Malaga. La décision observa que l’instruction de l’affaire avait été déclarée secrète, ce que justifiait la concision de l’information donnée par l’ordonnance du 7   mars 2005. Elle précisa qu’outre les liens personnels, professionnels et économiques et la prévisible disponibilité de la requérante de comparaître devant le juge, il fallait prendre aussi en compte, pour examiner la légalité de l’arrestation d’une personne, la nature du délit, sa gravité et les besoins de l’investigation. L’ Audiencia Provincial nota à cet égard que, mise à part la gravité des délits objet de la cause, la requérante avait été arrêtée et détenue dans le cadre d’une vaste opération policière au sein de laquelle plusieurs dizaines d’arrestations eurent lieu de façon presque simultanée, le juge d’instruction cherchant ainsi à s’assurer du succès des investigations. 11.     Le recours d’ amparo présenté par le requérant devant le Tribunal constitutionnel fut rejeté en date du 11 septembre 2008, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. 2. Recours contre la prison provisoire sous caution 12.     Par une décision du 7 juillet 2005, l’ Audiencia Provincial de Malaga fit droit à l’appel de la requérante présenté contre des ordonnances rendues les 12 mars et 27 avril 2005 par le juge d’instruction n o 5 de Marbella décrétant la détention provisoire sous caution de 50   000 euros de la requérante et ordonna sa remise en liberté provisoire, sans caution, avec l’obligation de se présenter le 3 de chaque mois devant le juge. 13.     Par une décision du 25 septembre 2006 rendue par l’ Audiencia Provincial , l’obligation pour la requérante de comparaître tous les 3 de chaque mois fut aussi levée, à sa demande. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les dispositions pertinentes de la Constitution espagnole disposent comme suit   : Article 17   «   1.     Tous ont droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi. 2.     La garde à vue ne pourra s’étaler au-delà du temps strictement nécessaire pour effectuer les vérifications tendant à l’éclaircissement des faits et, en tout cas le détenu devra être mis en liberté ou à la disposition de l’autorité judiciaire dans le délai maximum de soixante-douze heures. 3.     Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son arrestation et ne peut pas être obligée à faire de déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie à la personne détenue dans les enquêtes policières ou les poursuites judiciaires, dans les termes établis par la loi. 4.     La loi établit une procédure d’ habeas corpus pour mettre immédiatement à la disposition de l’autorité judiciaire toute personne arrêtée illégalement. (...)   » GRIEFS 15.     La requérante se plaint de ne pas avoir été informée des raisons de son arrestation, vu la brièveté de la décision qui l’ordonnait. Elle fait valoir qu’elle n’a été traduite devant un juge qu’après 40 heures de garde à vue et estime que les recours qu’elle forma contre son arrestation et détention n’ont pas été examinés de façon adéquate. Elle invoque l’article 5 §§ 2, 3 et 4 de la Convention. 16.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à l’équité de la procédure en raison de l’absence de motivation des décisions judiciaires rendues à son égard. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 17.     Invoquant les articles 5 §§ 2, 3 et 4 et l’article 6 de la Convention, la requérante allègue plusieurs atteintes à son droit à la liberté et se plaint de l’absence de motivation des décisions judiciaires rendues à son égard. Les parties pertinentes des dispositions invoquées sont libellées comme suit   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge (...) et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...).   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   » 18.     Dans la mesure où la requérante affirme ne pas avoir été informée des raisons de son arrestation la Cour rappelle que l’article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Cette garantie oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu de paragraphe 4. L’intéressé doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer s’il en a eu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce ( Čonka c. Belgique , n o   51564/99, § 50, CEDH 2002-I). Dans la présente affaire, la Cour note que, lorsqu’elle a été arrêtée, la requérante a été informée de ce que son arrestation avait été ordonnée par un juge (voir paragraphe 3, ci-dessus), en vertu d’une procédure ouverte pour délit présumé de blanchiment des capitaux. Il ressort de la déclaration de la requérante datée du 11 mars 2005, effectuée le lendemain de son arrestation, ainsi que de sa déclaration du 12 mars 2005 devant le juge d’instruction, qu’elle a été informée des accusations retenues à son encontre et notamment du fait qu’elle aurait collaboré, en tant que notaire, dans la commission du délit de blanchiment des capitaux en cause, par le biais de la constitution de sociétés suspectes. De plus, la Cour observe que l’intéressée a eu la possibilité de contester, les 11 mars et le 26 avril 2005, la légalité de la mesure privative de liberté (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). Elle a par ailleurs saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Compte tenu du caractère secret de l’instruction, de l’ordonnance du 7   mars 2005 rendue par le juge d’instruction n o 5 de Marbella et des informations plus détaillées auxquelles la requérante eut accès lors de ses déclarations au commissariat et devant le juge, la Cour considère que les renseignements ainsi fournis sur les raisons de l’arrestation du 10 mars 2005 remplissaient les exigences de l’article 5   §   2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 19.     Pour autant que la requérante se plaint qu’elle n’a pas été «   aussitôt traduite   » devant un juge, la Cour rappelle d’emblée l’importance des garanties de l’article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Aquilina c. Malte [GC], n o 25642/94, § 49, CEDH 1999-III et Öcalan c.   Turquie [GC], n o 46221/99, § 103, CEDH 2005 ‑ IV). La Cour constate que la requérante, soupçonnée d’être impliquée dans un blanchiment de capitaux, a été arrêtée à Marbella le 10 mars 2005, au matin, à une heure non précisée mais au plus tard à 11 heures 25. Le lendemain, à 23 heures 30 elle déposa au commissariat de police de Málaga et le 12   mars   2005, elle comparut pour la première fois devant le juge d’instruction n o 5 de Marbella, qui ordonna sa remise en liberté provisoire. Il n’est pas contesté que le juge était compétent pour examiner la régularité de l’arrestation de la requérante et de son placement en garde à vue, ainsi que de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis l’infraction ni qu’il avait de surcroît le pouvoir d’ordonner la libération si ces exigences n’étaient pas remplies. La Cour observe que la première déclaration de la requérante au commissariat de police n’eut lieu qu’au moins 36 heures après son arrestation. S’il aurait été souhaitable que l’intéressée déposât plus tôt dans la journée du 11 mars 2005 voire le 10   mars 2005, jour de l’arrestation, afin d´être traduite plus rapidement devant le juge, elle n’a a aucun moment prétendu avoir subi des abus autres, pour elle, que le fait même d’être placée en garde à vue. La Cour relève à cet égard qu’il s’agissait en l’espèce d’une vaste opération policière où de nombreuses arrestations eurent lieu de façon pratiquement simultanée. Or, compte tenu de ce qui précède et du fait que la requérante a été traduite devant l’autorité judiciaire bien avant l’expiration du délai légal maximum de 72 heures (voir paragraphe 14 ci-dessus), délai qui est conforme à l’interprétation des mots «   aussitôt traduite   » dans la jurisprudence de la Cour, elle estime que des garanties satisfaisantes ont été fournies contre des abus de pouvoir des autorités et que la requérante a été traduite, rapidement et de façon automatique, conformément à la première phrase de l’article   5   §   3, devant un juge dûment habilité. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 20.     Dans la mesure où la requérante se plaint, invoquant les articles 5 § 4 et 6 de la Convention, de l’absence de motivation des décisions judiciaires rendues à son égard, la Cour relève que l’intéressée n’a pas contesté la capacité des juridictions internes à examiner la légalité de sa détention. Elle se borne par contre à souligner que les décisions rendues n’ont pas été suffisamment motivées. Bien que l’article 6 de la Convention ne soit en principe pas applicable à une procédure relative à la légalité de la détention, la Cour s’y réfère dans la mesure où il s’agit des principes relatifs à la motivations des décisions prises dans le cadre de ladite procédure. La Cour rappelle à cet égard que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne , 9 décembre 1994, § 29, série A n o 303 ‑ A et série A n o 303-B, § 27). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas , 19   avril 1994, § 61, série A n o 288). En l’occurrence, la Cour constate que, dans sa décision du 18 avril 2005, le juge d’instruction n o 5 de Marbella décrivait en détail l’imputation de la requérante dans un délit de blanchiment de capitaux (voir paragraphe 9 ci-dessus) et qu’en appel, l’ Audiencia Provincial observa le caractère secret de l’instruction et précisa que la requérante avait été arrêtée et détenue dans le cadre d’une vaste opération policière au même temps que plusieurs dizaines de personnes qui furent arrêtées de façon presque simultanée, le juge d’instruction cherchant ainsi à s’assurer du succès des investigations. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que la requérante a pu présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause, et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions péchaient par manque de motivation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC005647108
Données disponibles
- Texte intégral