CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC000949106
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Miloslav Chlum, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1956 et 1948 et résidant à   Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. Genèse de l’affaire En 1981, les époux Ř. furent condamnés, pour avoir clandestinement quitté l’ancienne Tchécoslovaquie, à la confiscation de leur maison sise à   Prague et des terrains attenants. Par la suite, répondant à une offre de l’Etat, les requérants demandèrent aux autorités de leur vendre lesdits biens. Par un contrat de vente conclu en janvier 1984, ils acquirent la maison au prix de 17 117 couronnes tchécoslovaques (CSK) fixé par les autorités sur la base d’un rapport d’expertise. Un droit d’usage personnel des terrains attenants fut également constitué en leur faveur, au prix de 4   200   CSK. Selon les dires des requérants, ils n’avaient pas pu visiter la maison avant de déposer leur offre   ; ce n’est donc qu’à la réception des biens qu’ils auraient été informés qu’il s’agissait des biens confisqués aux anciens propriétaires émigrés et que la maison était occupée par P., la (belle-)mère de ceux-ci. Après que la sentence de 1981 rendue à leur encontre fut annulée dans le cadre des réhabilitations judiciaires, les époux Ř. intentèrent contre les requérants une action en restitution. En 1994, ils furent définitivement déboutés de celle-ci, au motif qu’ils n’avaient pas respecté le délai légal imparti pour sommer les intéressés de leur rendre les biens. Une autre action en restitution introduite par les époux Ř. en 1995 fut rejetée en 1998, au   motif qu’ils n’avaient pas satisfait à la condition de nationalité et n’étaient donc pas habilitées à demander la restitution en vertu de la loi   n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Ainsi, en l’absence de personne habilitée à demander la restitution desdits biens, l’Etat acquit le droit de prétendre à leur restitution, en vertu de l’article 34 de la loi n o   87/1991. 2. Procédure en restitution intentée par l’Etat Le 16 août 1994, l’Etat tchèque intenta donc à l’encontre des requérants une procédure tendant à la restitution des biens litigieux, alléguant que les intéressés les avaient en 1984 acquis au mépris des règles alors en vigueur notamment parce qu’ils avaient déjà à l’époque possédé un autre immeuble, qu’ils avaient été sélectionnés comme acquéreurs surtout en fonction de leur profile politique et que le droit de préemption au profit de l’occupante de la maison avait été enfreint. Par la suite, les tribunaux rejetèrent à plusieurs reprises la demande de l’Etat, entre autres pour contradiction avec les bonnes mœurs étant donné que c’était l’Etat qui avait fait subir un tort aux époux Ř. et demandait ainsi le redressement de sa propre faute   ; plusieurs rapports d’expertise furent également élaborés pour établir si le prix d’achat avait été fixé correctement à l’époque. Ces décisions furent annulées par les instances supérieures, avec la conclusion que l’Etat était habilité à demander la restitution, qu’il avait dûment sommé les intéressés et qu’il avait respecté le délai pour engager la procédure judiciaire. Restait donc à établir si les requérants avaient acquis les biens au mépris des règles alors en vigueur ou avec un avantage illégal et s’ils étaient dès lors tenus de les restituer à l’Etat. Par le jugement du 3 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 débouta l’Etat de sa demande. Se fondant sur un rapport de révision qu’il avait commandé et sur de nombreuses pièces écrites, le tribunal estima que le prix d’achat avait été fixé conformément aux règles en vigueur à l’époque   ; quant aux autres objections de l’Etat, le tribunal considéra qu’elles avaient déjà été tranchées aux stades antérieurs de la procédure. Par l’arrêt du 11 février 2004, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague réforma le jugement du 3 octobre 2003 et enjoignit aux requérants de conclure avec l’Etat un accord de restitution portant sur la maison et les terrains. Tout en souscrivant à l’avis du tribunal d’arrondissement selon lequel il n’avait pas été démontré que le prix d’achat avait été fixé au mépris des règles alors en vigueur, le tribunal municipal estima que les requérants avaient été illégalement avantagés au moment de l’achat. En effet, selon la directive n o 10/1964 du ministère des Finances, l’achat de la maison aurait dû être proposé à son occupante de l’époque, à savoir P. Or, bien que cette dernière demandât en 1982 à acheter la maison, elle avait été déboutée (notamment parce qu’après son décès les biens pourraient de nouveau être dévolus aux époux Ř. auxquels ils avaient été confisqués), au profit des requérants. Tout en constatant que ladite directive ministérielle n’était pas une norme à portée générale contraignante, de sorte que son inobservation n’entraînât pas la violation des règles légales en vigueur, le tribunal considéra néanmoins que cette directive liait les autorités d’Etat lors de la vente de la maison   ; dès lors, le fait que le droit de préemption de P. n’avait pas été respecté constituait un avantage illégal dans le chef des acquéreurs, au sens de l’article 4 § 2 de la loi n o   87/1991. Les requérants se pourvurent en cassation, objectant que P. n’avait à   l’époque aucun titre pour occuper la maison, que la directive n o 10/1964 n’était plus en vigueur au moment de la transaction et qu’ils ne pouvaient pas se voir reprocher le fait que les autorités avaient voulu empêcher l’acquisition des biens par les proches des émigrés condamnés. Par l’arrêt du 25 novembre 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation des requérants pour manque de fondement. De l’avis de la cour, la conclusion que la vente avait été en l’espèce entachée d’un avantage illégal s’appuyait sur une jurisprudence établie des juridictions supérieures. Selon celle-ci, l’inobservation par les autorités compétentes des normes dépourvues de portée générale contraignante ne pouvait rester sans conséquences puisque cela contredirait le but de la législation sur les restitutions   ; si cette inobservation ne pouvait être qualifiée de mépris des règles, elle était tout de même susceptible de constituer un avantage illégal dont bénéficiaient les acquéreurs. La Cour suprême nota en outre que le principe de l’égalité des sujets de droit exigeait que l’Etat ne soit pas exclu de la catégorie des personnes habilitées à la restitution même si la situation de l’espèce était tout-à-fait exceptionnelle. Le succès de la demande de restitution formée par l’Etat n’entraînait pas un nouveau tort puisque l’on ne pouvait pas tolérer que celui qui avait acquis un avantage patrimonial dans les conditions caractérisées par le manque de liberté et d’égalité puisse continuer à jouir de cet avantage seulement au motif, aléatoire, que l’Etat était en l’espèce devenu habilité à la restitution. Le 27 octobre 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara manifestement mal fondé le recours constitutionnel dans lequel les requérants se plaignaient de la violation de leurs droits à un procès équitable et au respect des biens. Elle réitéra qu’il serait contraire à la législation de restitution de protéger les acquéreurs contre leur propre comportement «   unfair   », sachant que la question de savoir si la sélection des acquéreurs avait ou non été «   unfair   » dépendait des critères de sélection pratiqués dans chaque cas particulier. Or, s’il est vrai que les requérants avaient en l’espèce été sélectionnés à l’issue d’une procédure dûment menée, il fallait prendre en compte le fait que la personne qui avait occupé la maison à l’époque avait été intentionnellement écartée par les autorités, au mépris de la directive n o 10/1964. La Cour constitutionnelle considéra donc que les conclusions des tribunaux étaient en l’espèce conformes à la Constitution ainsi qu’au but et à l’esprit des lois de restitution. En 2007, l’Etat vendit les biens en question à des tierces personnes choisies à l’issue d’une procédure de sélection, au prix de 3   743   000 CZK (143   214 EUR). B.     Le droit interne pertinent Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires En vertu de l’article 4 § 2, comptent parmi les personnes tenues à la restitution les personnes physiques ayant acquis le bien de l’Etat, lequel en disposait dans les cas prévus par l’article 6 (incluant les biens délaissés sur le territoire par les personnes ayant quitté le pays), à condition qu’elles aient acquis ledit bien au mépris des règles alors en vigueur ou sur la base d’un avantage illégal. Aux termes de l’article 11, la personne (autre que l’Etat) qui est obligée de restituer l’immeuble a droit au remboursement du prix d’achat payé lors de son acquisition   ; ce droit est à faire valoir auprès de l’autorité centrale compétente. L’article 34 dispose que lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à la restitution ou lorsqu’aucune des personnes habilitées n’a demandé la restitution des biens dans le délai imparti, c’est l’Etat qui peut prétendre à la restitution dans les dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestent la durée et l’iniquité de la procédure de restitution menée à leur encontre. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les intéressés se plaignent d’avoir été dépossédés des biens acquis en bonne foi, sans avoir reçu d’indemnisation autre que le remboursement du prix d’achat payé en   1984. EN DROIT 1. Les requérants soulèvent deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Le premier grief concerne la durée excessive de la procédure qui s’est déroulée du 16 août 1994 au 27 octobre 2005. Invités par la Cour à   l’informer s’ils s’étaient prévalus du recours indemnitaire introduit dans l’ordre juridique tchèque par la loi n o 160/2006 du 27 avril 2006, les requérants ont noté que, cette loi étant postérieure à l’introduction de leur requête, ils n’avaient pas pu faire usage de ce recours au moment de la saisine de la Cour. Ils considèrent par ailleurs que l’effet rétroactif conféré à   ladite loi constitue une ingérence inadmissible du législateur dans le fonctionnement de la justice. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi   n o   82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. Dans cette décision, la   Cour a également attaché une importance particulière à la disposition transitoire contenue dans l’article II de la loi n o 160/2006, selon laquelle la   responsabilité de l’Etat s’applique également au préjudice apparu avant la date d’entrée en vigueur de la loi, pourvu que le droit à la réparation de ce préjudice ne soit pas prescrit. Cette disposition précise que dans les cas où le justiciable a introduit, avant l’entrée en vigueur de la loi n o 160/2006, une requête qui reste pendante devant la Cour, la prescription de son droit à   l’indemnisation du préjudice moral n’intervient qu’un an après l’entrée en vigueur de ladite loi. Il en résulte qu’en l’espèce, les requérants avaient jusqu’au 27 avril 2007 pour demander le redressement de leur grief au niveau interne en vertu de la loi n o 82/1998. N’ayant pas tiré parti de cette possibilité, ils n’ont pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 1.2. Dans leur second grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure, alléguant que les tribunaux n’ont pas répondu à tous leurs arguments et qu’ils ont erré dans leur interprétation du but des lois de restitution en concluant que l’inobservation par l’Etat d’une norme dépourvue de portée générale contraignante pouvait s’analyser en un avantage illégal des acquéreurs de bonne foi. La Cour estime que les juridictions nationales ont apprécié les moyens de preuve souverainement et au regard de l’ensemble des circonstances du dossier, et qu’elles ont dûment motivé leurs décisions. Celles-ci ont été prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérants, représenté par un avocat, ont pu fournir les observations et moyens qu’ils ont jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de leur thèse. Quant à la question de savoir si l’interprétation faite en l’espèce par les tribunaux des lois de restitution a eu pour résultat une ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leurs biens, il convient selon la Cour de l’examiner dans le cadre du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que le grief tiré de l’iniquité de la procédure doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Les intéressés se plaignent ensuite d’avoir été privés de leurs biens sans se voir offrir une indemnité adéquate. Ils invoquent à cet égard l’article   1 du Protocole n o 1, qui dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole   n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC000949106
Données disponibles
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