CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC000993604
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Işıl Karakaş, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, MM. Bülent Sarıgül, Talat Aydın et Cemal Dallı sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975, 1976 et 1977. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Karakaş Doğan, avocat à Istanbul. Les gouvernements turc et roumain sont représentés par leur agent. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’arrestation des requérants en Roumanie et leur reconduite à la frontière a)     Talat Aydın 2.     Le 29 octobre 2003, vers 11 h 30, Talat Aydın fut arrêté à Bucarest en situation irrégulière sur le territoire roumain à la suite d’une action concertée des forces de police et du service des étrangers. 3.     Il fut amené au service des étrangers. Les vérifications effectuées par la police permirent de relever qu’il était entré sur le territoire roumain de manière illégale. Les autorités constatèrent également qu’il avait fait une demande d’asile politique avec une identité usurpée. 4.     Les autorités décidèrent de le reconduire à la frontière et le renvoyer vers son pays d’origine, la Turquie, en vertu des dispositions des articles 86, alinéa 2 a), et 87, alinéas 1 et 2, de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   194/2002 sur le régime des étrangers («   l’OUG n o   194/2002   »), au motif qu’il était entré et séjournait de manière illégale en Roumanie. Il lui fut en outre interdit d’entrer sur le territoire roumain pendant dix ans, en application de l’article 102, alinéa 4, de la même ordonnance. Ces mesures furent portées à la connaissance du requérant par un procès-verbal daté du 29 octobre 2003 et dressé en roumain et en anglais, et signé par l’intéressé. 5.     Le même jour, le requérant fut présenté à l’ambassade de la République de Turquie qui lui délivra un document de voyage. 6.     Il fit ainsi l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et fut renvoyé en Turquie par le vol de 16 h 15 à destination d’Istanbul de la compagnie aérienne Tarom. b)     Bülent Sarıgül 7.     Le 29 octobre 2003, vers 17 heures, Bülent Sarıgül fut arrêté à Bucarest en situation irrégulière sur le territoire roumain à la suite d’une action concertée des forces de police et du service des étrangers. 8.     Les recherches faites par le service des étrangers permirent de relever que l’intéressé était entré sur le territoire roumain avec un passeport falsifié établi au nom d’une autre personne. 9.     Faisant l’objet de la même procédure que Talat Aydın, il fut renvoyé vers la Turquie par le vol de 19   heures à destination d’Istanbul de la compagnie aérienne Turkish Airlines. c)     Cemal Dallı 10.     Le 29 octobre 2003, vers 17 heures, Cemal Dallı fut arrêté à Bucarest en situation irrégulière sur le territoire roumain à la suite d’une action concertée des forces de police et du service des étrangers. 11.     L’intéressé fit l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et d’interdiction d’entrée en Roumanie pendant dix ans, mesure fondée sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en Roumanie et sur le fait qu’il avait commis des délits pendant son séjour. La mesure en cause était basée sur les articles 86 et 102 de l’OUG n o   194/2002. Elle fut portée à la connaissance du requérant par un procès-verbal dressé le 29 octobre 2003 et signé par l’intéressé. 12.     L’intéressé et Bülent Sarıgül donnèrent pouvoir à un avocat, par l’intermédiaire d’un tiers, pour se faire représenter. En outre, Cemal   Dallı fit le même jour une déclaration devant les autorités en présence d’un interprète. 13.     La mesure de reconduite à la frontière ne put être mise à exécution le soir du 29 octobre 2003 en raison de l’absence d’un document de voyage valide. Le requérant fut placé dans le centre de transit de l’aéroport de Bucarest, à Otopeni. 14.     Saisi par le service des étrangers, un procureur près la cour d’appel de Bucarest ordonna, par une résolution du 30 octobre 2003 fondée sur les articles 87 et 93 de l’OUG n o   194/2002, le placement du requérant dans le centre de transit du 30   octobre au 28 novembre 2003. Il constata également que, par un arrêt définitif du 23 octobre 2003, les tribunaux avaient rejeté la demande du requérant visant à l’obtention du statut de réfugié. Le même jour, l’intéressé donna pouvoir à un autre avocat. 15.     Le 1 er novembre 2003, l’ambassade de la République de Turquie délivra un document de voyage pour le requérant, qui fut, le même jour, conduit à l’aéroport par des agents du centre de transit et renvoyé vers la Turquie par le vol de 15 h 50 à destination d’Istanbul de la compagnie aérienne Tarom. 2.     La mise en détention provisoire des requérants en Turquie 16.     Les requérants furent arrêtés à l’aéroport d’Istanbul par la police des frontières et placés en garde à vue au motif qu’ils étaient soupçonnés de mener des activités pour le PKK [1] . 17.     Talat Aydın fut arrêté et placé en garde à vue le 29 octobre 2003, à 18   h   25. 18.     Bülent Sarıgül fut arrêté et placé en garde à vue le 29 octobre 2003, à 20   h   30. 19.     Cemal Dallı fut arrêté et placé en garde à vue le 1 er novembre 2003, à 18   heures. 20.     Les procès-verbaux d’arrestation et de fouille corporelle signés par les intéressés mentionnent que Talat Aydın était recherché par la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İçel, que Bülent Sarıgül était recherché par la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara et de celle d’Eskişehir, et que Cemal Dallı était recherché par la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. 21.     Au cours de la garde à vue, la police organisa une séance d’identification sur présentation de photographies et recueillit la déposition des requérants. 22.     Bülent Sarıgül et Talat Aydın passèrent aux aveux et reconnurent être membres du PKK. Ils décrivirent leurs activités au sein de celui-ci. Cemal Dallı nia les faits qui lui étaient reprochés. 23.     Par ailleurs, les requérants s’identifièrent les uns les autres. Bülent Sarıgül affirma que Talat Aydın et Cemal Dallı étaient responsables de la distribution de supports de propagande du PKK et de la collecte de l’impôt révolutionnaire destiné à financer les activités de cette organisation. Talat Aydın déclara que Bülent Sarıgül et Cemal Dallı menaient les mêmes activités. Quant à Cemal Dallı, il se borna à déclarer qu’il connaissait Talat et Bülent par le biais d’une association kurde. 24.     Les intéressés furent également entendus, en présence de leurs avocats, par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, devant lequel ils nièrent toute appartenance au PKK. 25.     Le 2 novembre 2003, Bülent Sarıgül et Talat Aydın furent traduits devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et mis en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». 26.     Le 3 novembre 2003, le juge ordonna également la mise en détention provisoire de Cemal Dallı «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». 3.     Les rapports médicaux relatifs aux requérants a)     Talat Aydın 27.     Date du rapport médical définitif, établi en Turquie   : 29 octobre 2003. Heure   : 23   h   45. Récit du patient   : «   Le 29 octobre 2003, vers 11 heures, alors que nous roulions en voiture en Roumanie, une autre voiture nous a barré la route. Les policiers nous ont arrêtés. Ils nous ont frappés sur les pieds lors de cette arrestation.   » Doléances du patient   : «   Je n’ai aucune doléance à formuler.   » Conclusions du médecin après consultation   : absence de traces de coups et blessures sur le corps du patient. b)     Bülent Sarıgül 28.     Date du rapport médical provisoire, établi en Turquie   : 29 octobre 2003. Heure   : 23 h 30. Récit du patient   : «   Le 29 octobre 2003, vers 16 heures, alors que j’étais sorti pour téléphoner d’une cabine, j’ai entendu crier «   police   !   ». Le policier, qui pensait sans doute que j’allais résister à l’interpellation, m’a donné des coups de pied, d’abord sur la cuisse droite puis sur le genou droit, alors que je n’opposais aucune résistance. Il m’a également donné des coups de poing sur le visage. D’ailleurs, comme vous pouvez le constater, mon manteau est déchiré.   » Doléances du patient   : «   J’ai mal au genou droit et au dos. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s’est passé. J’ai une bosse sur la tête.   » Consultation   : douleur au genou droit au toucher. Douleur sur une partie de la hanche gauche. Bosse et sensibilité sur la partie pariétale gauche de la tête. Vertiges et étourdissements. Conclusions du médecin   : le rapport médical définitif ne peut être établi qu’après consultation et avis du neurochirurgien. 29.     Date du rapport médical définitif   : 30 octobre 2003. Récit du patient   : le requérant réitéra ses dires. Doléances du patient   : «   J’ai mal au genou droit et au dos, surtout du côté gauche. J’ai également une bosse sur la tête mais c’est sans gravité (...)   » Consultation   : douleur sur la partie externe du genou droit au toucher. Douleur sur une partie de la hanche gauche. Bosse et sensibilité au toucher sur la partie pariétale gauche de la tête. Vertiges et étourdissements. Conclusions du médecin   : absence de traumatisme intracrânien. Absence de lésion et de blessure interne. Tissu mou endommagé. Incapacité de travail de trois jours. c)     Cemal Dallı 30.     Le 29 octobre et le 1 er novembre 2003, dates de son entrée et de sa sortie du centre de transit d’Otopeni, le requérant fit l’objet d’un examen médical par le personnel du centre qui conclut qu’il était «   cliniquement sain   » et qui ne releva pas de traces de coups et blessures sur son corps. 31.     Date du rapport médical définitif dressé en Turquie   : 1 er novembre 2003. Heure   : 19 h 45. Récit du patient   : «   J’ai fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière au motif que je n’avais pas de visa pour séjourner en Roumanie. Au moment de l’arrestation, les policiers ont fait usage de la force. Ils m’ont poussé et je suis tombé à terre. Cinq ou six personnes m’ont embarqué à bord de l’avion manu militari .   » Doléances du patient   : «   J’ai attrapé froid et je souffre d’une insuffisance respiratoire.   » Consultation   : trace de brûlure ancienne de 3 x 5 cm sur la clavicule droite. Trace de blessure ancienne de couleur foncée de 0,5 à 5 cm sous le sein droit. Deux abrasions superficielles de 0,5 cm sur la main gauche, une abrasion d’1 cm sur la main droite. Ecchymoses d’1 cm sur les poignets, liées certainement au port des menottes. Traces d’acné sur le dos. Un lipome d’1 cm sur la partie frontale droite. Trois abrasions de 0,5   cm sur le genou gauche. Conclusions du médecin   : les blessures du patient ne mettent pas sa vie en danger. Incapacité de travail d’un jour. 4.     Le procès pénal intenté contre les requérants 32.     Par un acte d’accusation du 14 novembre 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul requit la condamnation des requérants pour appartenance à une organisation armée illégale sur la base des articles 168 § 2, 31, 33 et 40 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. 33.     Par un arrêt du 10 septembre 2008, la cour d’assises d’Istanbul condamna les requérants à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois pour appartenance à une organisation illégale armée. 34.     Le 19 novembre 2008, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérant se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 10 septembre 2008. 35.     La procédure est pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 36.     En ce qui concerne la Roumanie, les articles 86 (a) et 87 de l’OUG n o   194/2002 sur le régime des étrangers, tels qu’ils étaient rédigés à l’époque des faits, prévoyaient que la mesure de reconduite d’un étranger à la frontière était prise par le service des étrangers, entre autres dans le cas où la personne en cause étaient entrée illégalement sur le territoire roumain   ; cette mesure devait être exécutée dans un délai de vingt-quatre heures   ; dans le cas où elle ne l’avait pas été, l’intéressé était placé dans un centre de transit. Considéré comme une mesure restrictive de la liberté de mouvement, le placement dans un centre de transit était ordonné par un procureur. La personne en cause pouvait former un recours devant la cour d’appel contre la décision du procureur dans un délai de cinq jours. Le recours n’avait pas d’effet suspensif d’exécution et la cour d’appel devait rendre une décision définitive dans un délai de trois jours (article 93). 37.     En outre, l’article 31 (b) de la loi n o 218/2002 sur le fonctionnement de la police roumaine prévoit que l’agent de police peut conduire au siège de la police, le cas échéant de force, les personnes qui mettent en péril «   l’ordre public ou d’autres valeurs sociales   » ou commettent des faits illégaux et dont l’identité n’a pas pu être établie. Il dispose de vingt-quatre heures pour vérifier leur identité et prendre les mesures légales nécessaires. 38.     En ce qui concerne la Turquie, le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Öcalan c. Turquie ([GC], n o 46221/99, 12 mai 2005), et Sakık et autres c. Turquie (26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). EN DROIT I.     EN CE QUI CONCERNE LA ROUMANIE A.     Sur la violation allégée de l’article 3 de la Convention 39.     Les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements pendant la période où ils se trouvaient sous le contrôle des autorités roumaines, en particulier lors de leur arrestation. Ils invoquent l’article 3 de la Convention. 40.     Soulignant que le mécanisme de la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport au système national, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par les requérants, à qui il reproche de n’avoir pas formulé, directement ou par l’intermédiaire de leurs avocats, de plainte pénale au sujet des mauvais traitements allégués. Il précise qu’une telle plainte est une voie de recours effective et accessible, puisque les intéressés – dont il rappelle qu’ils ont été présentés à l’ambassade de Turquie – auraient pu bénéficier de conseils juridiques s’ils avaient dénoncé les violences alléguées. 41.     Les requérants contestent le caractère effectif et accessible de la voie de recours en question. Ils font valoir qu’ils ont été reconduits à la frontière, interdits de territoire roumain pour dix ans et arrêtés à leur arrivée en Turquie. En outre, les fonctionnaires de l’ambassade de Turquie à Bucarest ne leur auraient proposé ni démarches à entreprendre ni assistance juridique. Ils s’appuient sur les certificats médicaux établis à leur arrivée en Turquie pour étayer leurs allégations. 42.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant que ces allégations ne lui soient soumises. Cette règle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 43, CEDH 2006 ‑ II, et Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996 ‑ IV). Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles ( Sofri et autres c. Italie (déc.), n o 37235/97, CEDH 2003 ‑ VIII). 43.     La Cour réitère ensuite qu’en droit roumain la plainte pénale représente la voie procédurale habituelle par laquelle un individu qui s’estime victime de violences peut saisir le parquet au sujet des faits en cause ( Toma c.   Roumanie , n o 42716/02, § 40, 24 février 2009). Elle rappelle avoir déjà rejeté pour non-épuisement des voies de recours un grief fondé sur des telles allégations dans des cas où le requérant n’avait pas utilisé cette voie ( Gagiu c.   Roumanie , n o   63258/00, § 52, 24 février 2009), mais avoir jugé recevable un grief de cette nature dans les cas où l’intéressé avait attiré l’attention des autorités compétentes sur les violences en question ( Toma , précité, §§ 41 et 43). 44.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas déposé une plainte pénale, ni avant ni après leur arrivée en Turquie, saisissant directement la Cour de la violation alléguée. Par ailleurs, ils n’ont nullement attiré l’attention des autorités roumaines compétentes sur les faits allégués, ni directement ni par l’intermédiaire de leurs avocats ou des fonctionnaires de l’ambassade de Turquie à Bucarest auxquels ils ont été présentés avant leur reconduite à la frontière. 45.     La Cour estime que la présente affaire se distingue de l’affaire Toma susmentionnée, où le requérant a attiré l’attention des autorités compétentes en leur présentant même des preuves des violences subies, et aussi de l’affaire Sejdovic précitée, où le requérant, qui se trouvait à l’étranger au moment de sa condamnation rendue en son absence, ne bénéficiait pas d’un recours réellement efficace et accessible, au vu de la pratique interne, du bref délai de recours et de l’absence d’un avocat ( Sejdovic , précité, §§ 51-55). La Cour considère que le fait que les requérants se trouvaient à partir de novembre 2003 en détention en Turquie et qu’ils n’avaient pas temporairement le droit de rentrer en Roumanie ne saurait en soi suffire pour les décharger de l’obligation de donner d’abord aux autorités roumaines l’occasion d’examiner leur grief, avant de saisir la Cour. A la différence de l’affaire Sejdovic précitée, il convient de souligner que le dépôt d’une plainte pénale en Roumanie pour dénoncer des mauvais traitements de la part d’agents de l’Etat n’est pas soumis à des formalités ou délais particuliers. La Cour note que les deux derniers requérants ont dénoncé, dès leur arrivée en Turquie, avoir subi des mauvais traitements et qu’ils avaient donné pouvoir à des avocats au cours de la période où ils se trouvaient sous le contrôle des autorités roumaines. 46.     Partant, la Cour estime qu’il convient d’accueillir l’exception préliminaire du Gouvernement et de rejeter ce grief comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation allégée de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention 47.     Invoquant les articles 5 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent ensuite des conditions de leur arrestation et de leur expulsion vers la Turquie. Ils allèguent que leur arrestation ne se fondait sur aucune raison plausible de les soupçonner d’avoir commis une infraction. Ils se plaignent également de la durée de leur détention et déplorent n’avoir pas été traduits pendant cette période devant une autorité susceptible de statuer sur la légalité de leur détention et d’ordonner leur libération. 48.     La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner les griefs des requérants sous l’angle des articles 5 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.     Article 5 § 1 de la Convention 49.     Le Gouvernement soutient que, dans le cas des deux premiers requérants, il s’agit d’une «   restriction   » et non d’une «   privation   » de liberté au sens de l’article 5 de la Convention, vu la durée très brève pendant laquelle les intéressés ont été non pas «   détenus   » mais accompagnés par les autorités avant leur reconduite à la frontière. En tout état de cause, pour tous les requérants, le Gouvernement soutient que l’article 5 § 1 b), jusqu’à l’établissement de l’identité des intéressés, et ensuite l’article   5   §   1 f) de la Convention sont applicables en l’espèce. Renvoyant aux dispositions de la loi n o 218/2002 et de l’OUG n o 194/2002 ainsi qu’à l’affaire Kaya c.   Roumanie (n o 33970/05, 12 octobre 2006), le Gouvernement est d’avis que les mesures prises par les autorités étaient prévisibles, proportionnées et dénuées d’arbitraire, une procédure d’expulsion ayant d’ailleurs été déclenchée dès que les autorités eurent constaté que les intéressés séjournaient de manière illégale en Roumanie. 50.     Les requérants réitèrent leurs allégations, affirmant que le but réel des autorités roumaines n’était pas de sanctionner leur situation prétendument irrégulière en Roumanie, mais de les faire livrer aux autorités turques. 51.     La Cour rappelle sa jurisprudence relative à la différence entre «   restriction   » et «   privation   » de liberté au sens de l’article 5 de la Convention ( Amuur c. France , 25 juin 1996, §   42, Recueil 1996-III). Même si la durée pendant laquelle les deux premiers requérants se sont trouvés le 29 octobre 2003 sous le contrôle des autorités roumaines a été de quelques heures seulement, la Cour considère qu’ils ont été privés de liberté, au sens de l’article 5 précité, dans la mesure où ils ont été forcés de suivre les agents de police pour le contrôle de leur identité, puis pour la reconduite à la frontière (voir, mutatis mutandis , Foka c.   Turquie , n o   28940/95, §§ 73-79, 24 juin 2008, et Aslan c. Malte (déc.), n o 29493/95, 3 février 2000). 52.     Tout en acquiesçant à l’argument du Gouvernement qui soutient que la détention des requérants a été régie successivement par les articles 5 § 1 b) et 5 § 1 f) de la Convention, la question de leur reconduite à la frontière ne se posant pas avant le constat de l’illégalité de leur entrée et leur séjour en Roumanie, la Cour estime qu’il convient surtout d’examiner si la détention des requérants a été «   régulière   » et dépourvue d’arbitraire, au sens de sa jurisprudence ( A. et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, §   164, CEDH 2009-...). 53.     Or, à cet égard, la Cour observe qu’après le contrôle de leur identité au siège du service des étrangers, prévu par la loi n o 218/2002 et par l’OUG n o   194/2002, les requérants ont été informés par des procès-verbaux délivrés par ce service de la décision de reconduite à la frontière pour cause d’entrée et de séjour illégaux en Roumanie (articles 86, alinéa 2 a), et 87, alinéas 1 et 2, de l’OUG n o   194/2002). Cette mesure n’ayant pas pu être exécutée dans le cas du troisième requérant dans le délai légal de vingt-quatre heures, l’intéressé a été placé, par une résolution du 30   octobre 2003 du procureur compétent, pour trente jours dans un centre de transit (articles 87 et 93 de l’OUG n o   194/2002), avant d’être renvoyé en Turquie deux jours plus tard. 54.     Les procès-verbaux du 29 octobre 2003 et la résolution du 30   octobre 2003 font apparaître que la privation de liberté infligée aux requérants a eu pour seul but de faciliter l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière   ; elle a donc été mise en œuvre de bonne foi, étant étroitement liée au motif de détention invoqué par les autorités. En outre, aucun des requérants n’allègue que le lieu et les conditions dans lesquels s’est déroulée la privation de liberté n’ont pas été appropriés   ; enfin, la durée de cette mesure n’a pas excédé le délai nécessaire pour atteindre le but poursuivi et a été justifiée pas le besoin d’obtenir des titres de voyage (voir, mutatis mutandis , Kaya , précité, §§ 20-22). 55.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Article 5 § 4 de la Convention 56.     S’agissant des deux premiers requérants, le Gouvernement soutient que l’article 5 § 4 de la Convention ne serait pas applicable comme conséquence de l’inapplicabilité de l’article 5 §1 et que, de toute manière, il n’y a pas de violation lorsque la détention est tellement brève qu’elle a pris fin dans un délai ne permettant pas le déroulement d’une procédure de contrôle, même très rapide ( X. et Y. c. Suède , décision de la Commission du 7   octobre 1976, D.R. 7, p. 123). S’agissant du troisième requérant, le Gouvernement renvoie, en se référant à des exemples tirés de sa jurisprudence interne, au recours prévu par l’article 93 de l’OUG n o   194/2002 contre une résolution du procureur ordonnant le placement dans un centre de transit. 57.     Les requérants réitèrent qu’ils ne disposaient d’aucun recours accessible et effectif pour faire contrôler leur détention. 58.     La Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît à «   toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention   » le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue sur la légalité de sa détention et ordonne son élargissement si l’arrestation ou la détention est illégale ( A. et autres , précité, § 200). Elle rappelle cependant avoir, dans une affaire où les requérants ont été relâchés à bref délai, avant tout contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention, précisé qu’elle n’a pas à rechercher in abstracto si, dans le cas contraire, l’étendue des recours disponibles aurait rempli ou non les conditions de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle réitère que cette disposition ne traite que des voies de recours qui doivent être disponibles durant la détention d’un individu, afin que celui-ci puisse obtenir au sujet de la légalité de sa détention un contrôle juridictionnel rapide susceptible de conduire, le cas échéant, à sa remise en liberté. L’article 5 § 4 ne traite pas des autres voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d’une détention qui a déjà pris fin, en particulier une détention brève ( Slivenko c.   Lettonie [GC], n o 48321/99, §158, CEDH 2003-X, où il s’agissait de détentions de vingt-quatre et trente heures). 59.     En l’espèce, la Cour observe que le premier et le second requérants ont été privés de liberté environ quatre heures et quarante-cinq minutes et deux heures respectivement. Quant au troisième requérant, après avoir été détenu du 29   au 30 octobre 2003 en vertu du procès-verbal fondé sur les articles 86 et 87 de l’OUG n o   194/2002, il a été placé dans un centre de transit pour trente jours, sur la base d’une résolution du procureur fondée sur l’article 93 de l’OUG n o   194/2002, mais il n’y est resté que du 30   octobre au 1 er   novembre 2003. A cette date, il a été renvoyé en Turquie, sans avoir formé le recours prévu par l’article précité contre la résolution du procureur et obtenu une décision judiciaire définitive qui devait intervenir dans un délai légal de trois jours. 60.     La Cour rappelle avoir déjà déclaré comme manifestement mal fondé un grief similaire soulevé par des requérants qui ont été détenus pendant trois jours ( A. et autres , précité, §§ 35 et 200)   ; elle ne saurait donc aboutir à une conclusion différente en l’espèce, où il s’agit de privations de liberté allant de quelques heures, pour les deux premiers requérants, à une détention cumulée de trois jours, sur la base de deux décisions successives, pour le troisième requérant. 61.     Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres violations allégées 62.     Invoquant enfin l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur privation de liberté et déplorent ne pas avoir été traduits devant une autorité à même de statuer sur la légalité de leur détention et d’ordonner leur libération. 63.     La Cour vient de constater que la privation de liberté des requérants se justifiait au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Elle rappelle que l’article 5 § 3 ne renvoie qu’à son paragraphe 1 c) ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , 18 juin 1971, § 71, série A n o 12). Il est donc inapplicable à la détention prévue par l’article 5 § 1 f) ( Quinn c. France , 22   mars 1995, § 53, série A n o 311, et Blech c. France (déc.), n o 78074/01, 30   juin 2005). 64.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de celle-ci. II.     En ce qui concerne la Turquie 65.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants mettent en cause la légalité de leur arrestation et allèguent n’avoir pas été informés des raisons de celle-ci. Ils se plaignent également de la durée de leur garde à vue. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir disposé d’un recours qui leur aurait permis de contester la légalité et la durée de leur garde à vue et d’obtenir réparation. A.     Article 5 §§ 1 et 2 de la Convention 66.     Les requérants soutiennent que leur arrestation n’était pas légale. Ils affirment également n’avoir pas été informés des raisons de celle-ci. 67.     Le Gouvernement combat ces thèses. 68.     En ce qui concerne l’arrestation et la garde à vue des requérants, la Cour observe que ceux-ci ont été arrêtés par la police des frontières et remis à la section antiterroriste au motif qu’ils étaient soupçonnés de mener des activités pour le PKK. Lors de leur garde à vue, ils ont été interrogés sur les accusations portées à leur encontre. Ils ont été traduits devant le juge à l’issue du délai légal de garde à vue. Par la suite, ils ont été inculpés et jugés devant la cour de sûreté de l’Etat. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants ont été arrêtés sur la base de «   raisons plausibles de [les] soupçonner   » d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. 69.     En ce qui concerne le grief des requérants tiré du défaut de communication des raisons de leur arrestation, la Cour note que les procès-verbaux d’arrestation signés par les intéressés indiquaient bien les raisons de leur arrestation. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention ont été respectées. 70.     Partant, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention 71.     Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils soutiennent n’avoir pas disposé d’un recours susceptible de leur permettre de contester la légalité et la durée de leur garde à vue et d’obtenir réparation. 72.     Le Gouvernement considère que la durée de la garde à vue des requérants était conforme à la loi et aux dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention. Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, avant de saisir la Cour, les requérants auraient dû, d’une part, demander leur remise en liberté en formant un recours devant les tribunaux internes sur le fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n o 4229, et, d’autre part, intenter une action en réparation sur le fondement de la loi n o 466. 73.     S’agissant du grief des requérants tiré de la durée de leur garde à vue, la Cour considère que la durée en cause était conforme à l’article 5 § 3 de la Convention, au sens de sa jurisprudence Brogan et autres c. Royaume-Uni (29 novembre 1988, § 62, série A n o   145 ‑ B). 74.     S’agissant des griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne traite que des voies de recours qui doivent être disponibles durant la détention d’un individu, afin que celui-ci puisse obtenir au sujet de la légalité de sa détention un contrôle juridictionnel rapide susceptible de conduire, le cas échéant, à sa remise en liberté. Cette disposition ne traite pas des autres voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d’une détention qui a déjà pris fin, en particulier d’une détention conforme à l’article 5 § 3 de la Convention comme celles en cause ici. Dès lors, dans la mesure où les requérants ont été traduits devant un juge, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour estime superflu d’examiner le bien-fondé des griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention (voir Slivenko , précité, §§   158   et   159, et, mutatis mutandis , Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30 août 1990, § 45, série A n o 182). 75.     S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé par cet article suppose qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o   24952/ 94, § 49, CEDH 2002-X). Cette condition n’ayant pas été remplie dans les circonstances de la cause, la Cour estime que l’article 5 § 5 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président   [1] «   Parti des travailleurs du Kurdistan   », une organisation illégale armée.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC000993604
Données disponibles
- Texte intégral