CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC001413102
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Işıl Karakaş, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2001, Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Hasan Kaya, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Karakaş Doğan, avocat à Istanbul. Les gouvernements turc et roumain sont représentés par leur agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     A l’époque des faits, le requérant résidait en Roumanie avec son épouse, ressortissante roumaine, et leur enfant. Il détenait, avec d’autres personnes, une société commerciale enregistrée à Bucarest, ainsi qu’un appartement qui fut vendu, en 2006, par son fils, en vertu d’un pouvoir donné par le requérant. 3.     Par un ordre du 22 octobre 1998, le ministère de l’Intérieur déclara le requérant «   personne indésirable   » sur le territoire de la Roumanie, pour une période de cinq ans, pour des raisons de sécurité nationale, en application des dispositions de l’article 4 alinéas a) et b) de la loi n o 25/1969 sur le régime des étrangers en Roumanie, en vigueur à la date des faits («   la loi n o   25/1969   »). 4.     Le 27 octobre 1998, le Service indépendant des étrangers, des problèmes de migrations et des passeports de Bucarest («   le service des étrangers   ») porta à la connaissance du requérant l’ordre administratif émis le 22   octobre. Aucune précision quant aux faits reprochés au requérant ou aux soupçons ayant fondé la décision du ministre ne lui fut présentée. 5.     A partir de la date de la communication, le requérant avait quarante ‑ huit heures pour quitter le territoire roumain, ce qu’il manqua de faire. 6.     Le 8 décembre 1998, le requérant introduisit devant la direction générale de la police de frontière, des étrangers, des problèmes de migrations et des passeports («   la direction des étrangers   »), une demande pour obtenir le statut de réfugié, en vertu de la loi n o 15/1996 sur le statut et le régime des réfugiés en Roumanie, en vigueur à l’époque des faits. Sa demande fut rejetée dans un premier temps par la commission administrative compétente (le 11 décembre 1998) et ensuite par un jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 9 mai 2000 qui estima, d’une part, que le requérant ne pouvait se voir reconnaître le statut de réfugié dans la mesure où sa demande était postérieure à l’ordre administratif le déclarant indésirable et, d’autre part, que le requérant n’avait pas présenté d’éléments concrets afin de permettre aux juridictions d’apprécier le bien-fondé de ses craintes de persécution en Turquie. 7.     La mesure d’éloignement fut suspendue pendant la procédure de détermination du statut de réfugié. 8.     Le 12 mars 2001, l’Office national des réfugiés informa la direction des étrangers de la fin de la procédure et l’invita à prendre les mesures pertinentes. 9.     Le 5 avril 2001, le requérant fut arrêté à Bucarest par la brigade antidrogue de la police, et remis au service des étrangers afin de procéder à son éloignement du territoire de la Roumanie. 10.     La mesure d’éloignement ne put être mise en exécution parce que le requérant ne disposait pas d’un document valable de voyage. Il fut alors placé ( cazat ) dans le centre de recueil, de triage et d’hébergement des étrangers de Bucarest, à Otopeni («   le centre de recueil   »), par une décision de la direction des étrangers prise en application de l’article 21 § 3 de la loi n o   25/1969. Il y fut accompagné le 5 avril 2001 à 18 heures, par des agents du service des étrangers. 11.     Le 6 avril 2001, l’ambassade de la République de Turquie à Bucarest délivra un document de voyage pour le requérant, avec un vol de la compagnie aérienne Tarom. Le requérant fut amené à l’aéroport à 15   heures par des agents du centre de recueil. Durant le vol, il fut accompagné par une équipe du service de sécurité de la compagnie Tarom. 12.     Le jour même vers 18 heures, le requérant fut arrêté à l’aéroport d’Istanbul par la police des frontières. Il était en possession du titre de voyage délivré par le consulat de Turquie à Bucarest. 13.     L’examen médical réalisé à 19 h 50 ne révéla aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. 14.     Puis, le requérant fut transféré à la section de lutte contre le terrorisme. Il était soupçonné de lever l’impôt révolutionnaire pour l’organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). 15.     Le 7 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul prolongea la garde à vue du requérant jusqu’au 10   avril 2001. 16.     Le 9 avril 2001, la police organisa une séance d’identification sur présentation de photographie et recueillit la déposition du requérant, lequel décrivit ses activités au sein du PKK. 17.     Le 10 avril 2001 à 10 h 15, le requérant subit un examen médical à l’Institut médicolégal. L’examen se déroula en la présence du seul médecin, hors de portée de l’ouïe et de la vue des forces de l’ordre, et le requérant fut partiellement dévêtu. Le rapport établi à cet égard ne mentionne la présence d’aucune trace de coups et blessures sur son corps. Lors de cet examen, le requérant se plaignit d’avoir été battu, injurié et arrosé de jets d’eau. 18.     Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État avant d’être traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur de la République et le juge, l’intéressé ne fit aucune déclaration relative à ses conditions de garde à vue et aux mauvais traitements prétendument subis par lui pendant cette période. 19.     Le requérant fut inculpé du chef d’appartenance à une organisation illégale sur le fondement des articles 168 § 2 de l’ancien code pénal et   5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. 20.     Le 11 juillet 2001, le requérant fut mis en liberté provisoire. 21.     Le 11 septembre 2001, le requérant déposa une plainte devant le parquet de Fatih à l’encontre des policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Il expliqua avoir été dévêtu par les policiers lors de son arrestation à l’aéroport. Dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme, il aurait été battu et aurait subi différents sévices. Il ajouta que son nez et sa mâchoire avaient été fracturés et qu’il avait été soigné en prison pour une fracture nasale. 22.     Entendu le 12 septembre 2001 par le procureur de la République de Fatih, le requérant réitéra ses allégations. Il ajouta que lors de son examen médical il s’était plaint d’un traumatisme crânien, de saignements nasaux et de nausées. 23.     Le 6 décembre 2001, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu. L’opposition formée contre cette ordonnance fut rejetée par la cour d’assises de Beyoğlu le 1 er avril 2003. 24.     Le 24 décembre 2001, la cour de sûreté de l’État estima que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au requérant n’étaient pas réunis et prononça son acquittement. 25.     Le 2 mai 2002, la Cour de cassation infirma cet arrêt au motif qu’il convenait d’apprécier les faits incriminés au regard de l’article   169 de l’ancien code pénal, réprimant l’aide et assistance à une organisation illégale. 26.     Le 10 septembre 2003, à la suite de la modification apportée à l’article   169 de l’ancien code de procédure pénale, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant. 27.     Le 1 er mars 2004, le requérant saisit la cour d’assises de Bakırköy d’une demande en réparation pour détention illégale. 28.     Le 14 novembre 2006, la cour d’assises rejeta cette demande au motif que le requérant n’avait été acquitté que parce que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient plus incriminés par suite d’un amendement législatif. A la date du 7 avril 2008, la procédure était toujours pendante devant la Cour de cassation. 29.     Le requérant produit plusieurs articles de presse parus dans des quotidiens roumains et un article paru dans un quotidien turc de Roumanie. Les articles en question relatent les circonstances de l’arrestation et de l’expulsion du requérant. Celui-ci est désigné comme un haut responsable du PKK, terroriste et trafiquant de drogue. Selon l’article intitulé La capture du lieutenant d’Öcalan , paru le 6 avril 2001 dans le quotidien ORA , un officier de la police aurait présenté le requérant comme le lieutenant d’Abdullah Öcalan. B.     Le droit interne pertinent 30.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 25/1969 sur le régime des étrangers sont décrites dans l’arrêt Galliani c. Roumanie (n o 69273/01, §   31, 10   juin 2008). GRIEFS A.     En ce qui concerne la Roumanie 31.     Invoquant les articles 3 et 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son arrestation et de son expulsion. Il allègue avoir été battu lors de son arrestation et arrêté en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il se plaint de la durée de sa détention et de n’avoir pas été traduit pendant cette période devant une autorité pouvant statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération. Il allègue que son expulsion s’est déroulée dans des conditions contraires à la Constitution roumaine et au droit international. 32.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que la publication dans la presse roumaine d’articles le présentant comme un responsable du PKK a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. 33.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son épouse et son enfant n’ont pas été informés lors de son expulsion. 34.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ne pas pouvoir disposer de ses biens en Roumanie depuis son expulsion. Il explique qu’il est propriétaire d’un appartement et associé d’une société de droit roumain. Il soutient que les créances de la société sont restées impayées et que celle-ci a dû cesser son activité à la suite de son expulsion. Il se plaint enfin d’avoir dû autoriser son fils à vendre son appartement à Bucarest alors que le prix obtenu ne reflétait pas sa valeur réelle. 35.     Le requérant se plaint de n’avoir eu à sa disposition aucun recours effectif, au sens de l’article   13 de la Convention, au travers duquel il aurait pu formuler les griefs ci-dessus. B.     En ce qui concerne la Turquie 36.     Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et de l’absence de recours efficace pour dénoncer ces traitements. 37.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son arrestation, de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, de la durée de sa garde à vue et de l’absence de recours pour contester la durée de sa garde à vue comme pour obtenir réparation. 38.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence, pour avoir été désigné comme membre du PKK dans des articles de presse en Turquie. 39.     Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. 40.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue l’absence d’un recours effectif pour présenter les griefs ci-dessus. EN DROIT A.     En ce qui concerne la Roumanie 1.     Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention 41.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son arrestation et de son expulsion. Il allègue avoir été arrêté en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il se plaint de la durée de sa détention et de n’avoir pas été traduit pendant cette période devant un magistrat. Il allègue que son expulsion s’est déroulée dans des conditions contraires à la Constitution roumaine et au droit international. 42.     La Cour note que l’article 5 § 1 c) ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il y va de même pour l’article 5 § 3 de la Convention. Elle estime que les griefs du requérant relèvent en effet de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » a)     Régularité de la détention 43.     La Cour examinera sous l’angle de l’article 5 § 1 f) de la Convention le grief du requérant portant sur son placement dans le centre de recueil. 44.     Le gouvernement roumain (ci-après, «   le Gouvernement   ») invite la Cour à rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours, estimant que le requérant aurait pu contester tant l’ordre administratif du 22   octobre 1998 que son placement dans le centre de recueil, en vertu de la loi n o   29/1990. Il estime aussi que la privation de liberté subie par le requérant était conforme à la Convention et régulière par rapport au droit interne, ayant été opérée dans l’attente de l’expulsion du requérant. 45.     Le requérant conteste la régularité de son expulsion. 46.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher en l’espèce sur l’argument du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes car ce grief est de toute manière irrecevable pour les raisons qui suivent. 47.     A titre liminaire, il y a lieu de faire référence aux critères dégagés dans la jurisprudence en matière de détention d’un étranger en vue de son expulsion, récemment rappelés dans l’affaire A. et autres c.   Royaume ‑ Uni ([GC], n o 3455/05, § 164, 19 février 2009). 48.     La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le requérant était détenu dans l’attente d’une expulsion, au sens de l’article   5   § 1 f) de la Convention. 49.     La prise et l’exécution de cette mesure ont respecté la procédure pour l’expulsion d’un étranger, régie par la loi n o   25/1969. En outre l’ordre du ministre a été dûment communiqué au requérant, lequel a eu par la suite le temps nécessaire pour quitter de son propre gré le territoire (voir, a contrario , Galliani , précité, § 46) dans la mesure où il s’y est maintenu plusieurs mois. Qui plus est, après le rejet définitif de la demande d’octroi du statut de réfugié, le 9 mai 2000, le requérant a eu encore onze mois avant son arrestation pour se conformer à l’ordre administratif, ce qu’il a encore une fois manqué de faire. 50.     La Cour note ensuite que l’arrestation du requérant a eu pour seul but de faciliter l’exécution de l’ordre d’expulsion   ; elle a été donc mise en œuvre de bonne foi, étant étroitement liée au motif de détention invoqué par les autorités   ; en outre, rien dans le dossier ne fait penser que le lieu et les conditions de détention du requérant n’aient pas été appropriés   ; enfin, la durée de cette mesure n’a pas excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir, mutatis mutandis , Saadi c.   Royaume-Uni [GC], n o 13229/03, § 74, CEDH 2008 ‑ ...). Sur ce dernier point, la Cour estime qu’un certain délai pour la mise en exécution d’un ordre d’expulsion est inévitable et était justifié en l’espèce par le besoin d’obtenir pour le requérant un document de voyage vers la Turquie, et rappelle qu’elle a déjà constaté qu’une détention d’un jour en vue de l’expulsion était raisonnable ( Kaya c. Roumanie , n o 33970/05, § 22, 12 octobre 2006). 51.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Droit à un recours contre la détention 52.     La Cour examinera sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention le grief du requérant portant sur l’impossibilité alléguée de faire vérifier par un tribunal la légalité de sa détention. 53.     Le Gouvernement fait observer que le requérant avait la possibilité de contester tant l’ordre administratif du 22 octobre 1998 que la décision de la direction des étrangers du 5 avril 2001, devant les tribunaux de contentieux administratif, en vertu des dispositions de la loi n o 29/1990. A son avis le requérant aurait eu en l’espèce le temps nécessaire pour exercer cette voie de recours, étant donné le délai écoulé entre la date à laquelle l’ordre a été émis et la date à laquelle le requérant a été reconduit à la frontière. Le Gouvernement estime qu’il s’agit d’un recours adéquat, efficace, suffisant et accessible. 54.     Il envoie des décisions rendues par les juridictions de contentieux administratif et portant sur des plaintes contre des décisions d’éloignement (autres que pour des raisons de sécurité nationale), de refus de prolonger un visa ou de placement dans un centre de recueil pendant la procédure relative à l’octroi du statut de réfugié. 55.     Le Gouvernement avance que pendant sa détention au centre de recueil, le requérant n’a pas fait d’objection contre le fait d’y être retenu ni demandé à être assisté par un avocat d’office. 56.     Le requérant n’a pas fait de commentaires sur les points soulevés par le Gouvernement. 57.     La Cour relève que l’article 5 § 4 reconnaît à «   toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention   » le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue sur la légalité de sa détention et ordonne son élargissement si celle-ci est illégale ( A. et autres , précité, §   200). Néanmoins, dans une affaire où les requérants ont été relâchés à bref délai, avant tout contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention, la Cour a précisé qu’elle n’a pas à rechercher in abstracto si, dans le cas contraire, l’étendue des recours disponibles aurait rempli ou non les conditions de l’article   5 § 4 de la Convention. Elle a réitéré que cette disposition ne traite que des voies de recours qui doivent être disponibles durant la détention d’un individu, afin que celui-ci puisse obtenir au sujet de la légalité de sa détention un contrôle juridictionnel rapide susceptible de conduire, le cas échéant, à sa remise en liberté. Cette disposition ne traite pas des autres voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d’une détention qui a déjà pris fin, et en particulier du cas d’une détention brève ( Slivenko c.   Lettonie [GC], n o 48321/99, §158, CEDH 2003 ‑ X, où il s’agissait de détentions de vingt-quatre et trente heures). 58.     En l’espèce, le requérant a été privé de liberté pendant 21 heures, du 5   avril 2001 à 18 heures au 6 avril. Il n’a pas formé de recours pendant cette période. 59.     La Cour rappelle avoir déjà déclaré manifestement mal fondé un grief similaire soulevé par des requérants qui avaient été détenus pendant trois jours ( A. et autres , précité, §§ 35 et 200) et ne voit aucune raison d’aboutir à une conclusion différente en l’espèce. 60.     Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur les autres violations alléguées 61.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son arrestation et de son expulsion. Or, le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations de mauvais traitements ou concernant les conditions dans le centre de recueil d’Otopeni, ni n’a fourni d’explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de son arrestation et de son expulsion. En outre, il n’a pas déposé de plainte pénale pour mauvais traitement contre les agents concernés. Enfin, l’examen médical effectué à l’arrivée en Turquie n’a révélé aucune trace de violence (voir aussi paragraphe 70 ci-dessous). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 62.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que la publication d’articles dans la presse roumaine le présentant comme un responsable du PKK a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Or, aucune procédure pénale n’ayant été engagée contre le requérant sur le territoire de la Roumanie à l’époque des faits, l’article 6 n’est pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 63.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son épouse et son enfant, qui vivaient en Roumanie à l’époque, n’ont pas été informés de son expulsion. A la différence de l’affaire Lupsa c. Roumanie (n o 10337/04, CEDH 2006 ‑ VII) dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article   8 à cause de l’expulsion d’une personne dans des circonstances de fait similaires à celles du présent dossier, en l’espèce le requérant n’entend se plaindre, sur le terrain de l’article 8, que de la non-communication à la famille de sa détention. Or, selon les informations disponibles, il ne lui a pas été interdit, lors de son placement dans le centre de recueil d’Otopeni, de contacter sa famille. Ce grief est, dès lors, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 64.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint également de ne pas pouvoir disposer de ses biens en Roumanie depuis son expulsion. Or, cet article ne garantit pas le droit, pour un étranger qui possède des biens dans un autre pays, d’y résider de façon permanente pour jouir de sa propriété. En l’occurrence, il ne ressort pas que les autorités roumaines aient adopté une mesure quelconque visant à confisquer ou à saisir les biens du requérant, ni qu’elles aient permis leur spoliation ( Vikulov et autres c.   Lettonie (déc.), n o 16870/03, 25 mars 2004). En tout état de cause, le requérant n’a pas fait la preuve des pertes subies par sa société commerciale et le fait pour son fils d’avoir vendu l’appartement de son père à un prix qui ne convient pas au requérant n’engage pas en soi la responsabilité de l’État. Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 65.     Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir disposé de recours effectifs, au sens de l’article 13 de la Convention, au travers desquels il aurait pu formuler ses griefs. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention. Compte tenu des considérations ci-dessus quant à la recevabilité des griefs invoqués par le requérant contre la Roumanie, la Cour conclut que l’article 13 n’est pas applicable en l’espèce ( Rotaru c. Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000 ‑ V, et Giannakopoulou c. Grèce , n o 37253/02, § 24, 2 juin 2005). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     En ce qui concerne la Turquie 1.     Sur la violation alléguée des articles 3, 6 et 13 de la Convention 66.     Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et de n’avoir disposé d’aucun recours efficace pour dénoncer ces traitements. 67.     Le gouvernement turc (ci-après, «   le Gouvernement   ») combat les allégations du requérant. 68.     La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 seul. 69.     Elle rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161, série   A n o   25). 70.     En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d’explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue ne mentionnent aucune trace de coups et blessures sur son corps. Si le requérant conteste la fiabilité des examens médicaux, il ne ressort aucunement du dossier qu’il ait, à une quelconque phase de sa détention ou après, contesté les rapports médicaux établis au début et à la fin de sa garde à vue et/ou entrepris une démarche afin de voir un médecin, autre que celui qui avait établi ces rapports, pour un examen qui aurait pu corroborer ses dires. À cet égard, il faut souligner que le requérant était en liberté depuis deux mois lorsqu’il a déposé sa plainte. De plus, l’examen médical s’est déroulé en bonne et due forme. 71.     En conclusion, la Cour considère que les éléments de preuve soumis à son examen ne permettent pas d’établir l’existence des mauvais traitements allégués. 72.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations plus approfondies seraient menées sans qu’il dût fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ses allégations de mauvais traitements (voir, par exemple, Mehmet Şahin et autres c.   Turquie , n o   5881/02, § 34, 30 septembre 2008). On ne peut donc reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à leur obligation de mener une «   enquête effective   » au sujet des allégations du requérant. 73.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention 74.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité de son arrestation, de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, de la durée de sa garde à vue et de ne pas disposer d’un recours pour contester la durée de sa garde à vue et obtenir réparation. 75.     La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article   5 §§ 1 c), 2, 3, 4 et 5. 76.     En ce qui concerne les griefs relevant de l’article 5 §§ 1 c) et 2, il ressort des éléments du dossier que le requérant s’est vu délivrer un titre de voyage par le consulat de Turquie en Roumanie en vue de son éloignement. Il fut arrêté par la police des frontières et remis à la section de lutte contre le terrorisme parce qu’il était soupçonné de mener des activités pour le PKK. Lors de sa garde à vue, il a été interrogé sur les accusations à son encontre. Il a été traduit devant le juge à l’issue du délai légal de garde à vue. Par la suite, il a été inculpé et jugé devant la cour de sûreté de l’État. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a été arrêté sur la base de «   raisons plausibles de [le] soupçonner   » d’avoir commis une infraction et qu’il a été informé des raisons de son arrestation. En outre, vu la procédure d’éloignement et la procédure d’asile politique, la Cour estime que le requérant pouvait comprendre ce dont il était soupçonné. 77.     Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la garde à vue, la Cour note que celle-ci n’a pas dépassé quatre jours   ; au cours de cette période la police a procédé à des actes d’enquête. Elle considère dès lors que la durée de la garde à vue de l’intéressé était conforme à l’article 5 § 3 de la Convention au sens de sa jurisprudence Brogan et autres c.   Royaume-Uni (29   novembre 1988, § 62, série A n o 145 ‑ B). 78.     S’agissant des griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour se réfère aux principes généraux énoncés au paragraphe 57 ci-dessus. Elle rappelle avoir déjà considéré comme manifestement mal fondé un grief similaire soulevé par des requérants qui avaient été détenus pendant trois jours ( A. et autres , précité, §§ 35 et 200). Elle ne saurait aboutir à une conclusion différente en l’espèce étant donné que la garde à vue du requérant n’a pas excédé quatre jours, durée qui est conforme à l’article   5 §   3. 79.     Partant, la Cour estime que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et   4 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 80.     Enfin quant au grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé par cet article suppose qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o   24952/94, § 49, CEDH 2002 ‑ X). Cette condition n’étant pas remplie dans les circonstances de la cause, l’article 5 § 5 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer. 81.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de celle-ci. 3.     Sur les autres violations alléguées 82.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence pour avoir été désigné comme membre du PKK dans des articles de presse en Turquie. Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue l’absence d’un recours effectif pour présenter les griefs ci-dessus. 83.     La Cour relève que le grief tiré d’une prétendue atteinte au droit à la présomption d’innocence n’est nullement étayé   ; le requérant ne présente aucun article de presse paru en Turquie. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 84.     Quant au grief tiré de l’absence d’avocat, la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où il a été acquitté le 10 septembre 2003 par la cour de sûreté de l’État. Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. 85.     Eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait passer pour disposer d’un grief défendable au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC001413102
Données disponibles
- Texte intégral