CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC001998504
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ionel Stoica, est un ressortissant roumain, né en 1973 et résidant à Bilecik. Les faits de la cause, tels qu’il les a exposés, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mai 2001, deux individus, dont le requérant, furent arrêtés dans le cadre d’une enquête concernant un homicide commis la veille. Lors de son interrogatoire par la police le requérant reconnut être l’auteur du crime. Il indiqua que ce meurtre, commis en échange d’argent, avait été commandité par l’épouse de la victime. Il précisa en outre que son complice, arrêté en même temps que lui, était le beau frère de la victime. Le procès verbal d’interrogatoire indique que le requérant n’avait pas souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat et avait manifesté la volonté de s’exprimer sur les accusations portées contre lui. Après l’interrogatoire, les policiers procédèrent à une descente sur les lieux en présence du requérant. Celui-ci fut ensuite entendu par un procureur devant lequel il réitéra la déposition qu’il avait faite devant les policiers et indiqua à nouveau qu’il ne souhaitait pas l’assistance d’un avocat. Le même jour, c’est-à-dire le 14 mai 2001, il fut placé en détention provisoire par un juge à l’issue d’une audition, au cours de laquelle il maintint sa déposition. L’ordonnance justifie le placement en faisant référence à la nature de l’infraction, à la peine encourue et à l’état des preuves. Le 28 mai 2001, le requérant fut mis en accusation pour homicide volontaire avec préméditation. Le 3 octobre 2002, la cour d’assises de Beyoğlu le reconnut coupable des charges portées contre lui et condamna le requérant à quinze ans et six mois de prison. Cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation le 9 juin 2003. Le 4 mars 2004, la cour d’assises condamna à nouveau le requérant. A une date non précisée, le parquet de la Cour de cassation renvoya le dossier de l’affaire à la cour d’assises, pour un réexamen de celle-ci à la lumière de la loi portant abolition de la peine de mort. Le 28 décembre 2004, la cour d’assises déclara le requérant coupable des charges pesant contre lui. A une date non précisée, l’arrêt fut à nouveau infirmé par la Cour de cassation. Le 23 janvier 2007, le requérant fut condamné derechef par la cour d’assises. Le 9 novembre 2009, la Cour de cassation renvoya le dossier de l’affaire devant la cour d’assises afin qu’il soit complété. GRIEFS Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que des policiers l’ont battu lors de sa garde à vue et qu’il a été conduit à l’hôpital en raison d’un doigt et d’une côte cassés suite aux coups qui lui ont été assénés. Invoquant en substance l’article 5 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, il soutient que l’avocat commis d’office ne l’a pas assisté pendant les vingt premiers mois de la procédure. Il précise toutefois qu’il a pu bénéficier des services d’un avocat désigné par son épouse. Il allègue en outre que la déclaration qu’il a faite devant le procureur aurait disparu du dossier d’instruction. Par ailleurs, il soutient qu’il n’a pas bénéficié des services d’un interprète alors même qu’il ne comprenait pas la langue turque. Enfin, il prétend avoir été condamné sur la base d’aveux qui lui auraient été extorqués sous la contrainte. EN DROIT 1.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré à la durée de la détention (article   5 §   3 de la Convention). Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne le griefs relatifs à l’équité de la procédure, la Cour observe que la procédure pénale initiée à l’encontre du requérant est pendante devant les juridictions nationales et estime nécessaire de connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématuré. Il convient donc de la déclarer irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. La Cour rappelle néanmoins que le requérant dispose de la faculté de la saisir la Cour à nouveau s’il estime toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’il est victime des violations alléguées. 3.     Quant au grief concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de la garde à vue, la Cour rappelle que les allégations de ce type doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , 18   janvier 1978, § 161 in fine , série A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §§ 64-65, CEDH 2000 ‑ IV). Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant n’a produit, devant elle, aucun élément de preuve, tels que par exemple les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue, à l’appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d’explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés, bien que la Cour l’ait invité à le faire. En réponse à cette invitation de la Cour, le requérant a indiqué que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue ne faisaient état d’aucune trace de coups et blessures sur son corps. Il a par ailleurs contesté la fiabilité de ces rapports, en soutenant qu’il existait une collusion entre les policiers et les médecins. Toutefois, la Cour observe que, si le requérant dénonce le manque de fiabilité des examens médicaux, il ne ressort   aucunement du dossier qu’il a, à une quelconque phase de sa détention, contesté ces rapports médicaux et/ou entrepris une démarche afin de voir un médecin autre que ceux qui avaient établi ces rapports (voir par exemple Kılıçgedik c. Turquie (déc.), n o   55982/00, 1 er juin 2004). La Cour constate de surcroît que le requérant n’a jamais porté ses allégations de mauvais traitements à la connaissance des autorités nationales. Elle observe qu’en dehors des allégations du requérant, aucun élément de preuve soumis à l’examen de la Cour ne permet d’établir l’existence des mauvais traitements en question. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de sa détention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC001998504
Données disponibles
- Texte intégral