CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC002214207
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
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Benedetto Cipriani, est un ressortissant italien né en 1955 et actuellement détenu aux Etats-Unis. Il est représenté devant la Cour par M es   A.   Gaito et S. Furfaro, avocats respectivement à Rome et à Marina di Gioiosa Jonica (Reggio de Calabre). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Le placement du requérant sous écrou extraditionnel et les assurances diplomatiques fournies par les Etats-Unis d’Amérique Le 18 mars 2004, la Cour suprême de Hartford (Connecticut, Etats-Unis) lança un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, accusé d’avoir commis trois meurtres et de faire partie d’une association de malfaiteurs en vue de la commission de meurtres ( conspiracy to commit murder ). Les faits reprochés auraient été commis en juillet 2003. En particulier, le requérant aurait incité ses trois complices à tuer le mari de sa maîtresse   ; l’assassinat avait eu lieu dans un garage où, outre la victime désignée, deux autres personnes avaient trouvé la mort. Le 22 avril 2004, le requérant fut arrêté en Italie et placé en détention sous écrou extraditionnel. Dans une note du 10 février 2005, rédigée à la demande de la cour d’appel de Rome, le ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique précisait que, dans l’Etat du Connecticut, les peines maximales pour le crime de meurtre et le crime d’association de malfaiteurs en vue de la commission de meurtres étaient, respectivement, la réclusion criminelle à perpétuité (qui au Connecticut signifiait soixante ans d’emprisonnement) et une peine d’emprisonnement de vingt ans. Il ajoutait que le requérant n’était pas accusé d’un crime passible de la peine capitale et que, dès lors, la peine de mort n’était pas applicable, même en théorie, à son cas («   Therefore, the death penalty is not even potentially applicable to this case   »). Il précisait également que, selon la législation du Connecticut, la peine de mort était prévue uniquement pour le crime de «   capital felony   », dont le requérant n’était pas accusé. D’après le ministère, en vertu du principe de spécialité prévu à l’article XVI(1) du Traité d’extradition conclu entre les Etas-Unis d’Amérique et l’Italie (ci-après «   le traité d’extradition   »), le requérant ne pouvait être jugé en Amérique que pour les crimes pour lesquels l’extradition avait été demandée et accordée. Les Etas-Unis n’ayant pas demandé l’extradition du requérant pour capital felony , il était exclu, si le requérant était extradé, qu’on l’accuse de ce crime. Le ministère soulignait en outre que, selon l’article VI de la Constitution des Etas-Unis, les traités internationaux faisaient partie de la loi suprême de la nation et qu’ils étaient contraignants pour tout tribunal interne. Le principe de spécialité liait donc les autorités de l’Etat du Connecticut. Comme la Cour suprême des Etats-Unis l’avait affirmé, si un Etat essayait de juger un prévenu en violation de ce principe, l’intéressé pouvait s’y opposer en introduisant un recours d’ habeas corpus devant une cour fédérale ou étatique indépendante. A l’affirmation du requérant selon laquelle une audience préliminaire était prévue uniquement dans les affaires où le prévenu encourait la peine de mort, le ministère, se fondant sur les textes légaux pertinents, répliquait qu’en réalité une telle audience était obligatoire dans tous les cas où la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité pouvaient être infligées. Reconnaissant que le fait d’avoir eu recours aux services de tueurs à gages était une circonstance aggravante qui aurait pu être prise en considération dans une affaire où la peine capitale était applicable, le ministère observait que l’affaire du requérant n’était pas une «   affaire de peine de mort   » puisque le prévenu n’avait pas été accusé de capital felony . Quant à l’argument du requérant selon lequel l’accusation de ses coïnculpés pour capital felony l’avait amené à s’opposer à son extradition, le ministère répondait que cette circonstance était sans importance pour la situation de l’intéressé, pour lequel étaient à prendre en compte uniquement les crimes dont il avait été accusé. B.     La procédure d’extradition devant les juridictions judiciaires Par un arrêt du 24 mars 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 12   avril 2005, la cour d’appel de Rome exprima l’avis que les conditions légales pour accueillir la demande d’extradition des Etats-Unis étaient réunies, pour autant que les crimes dont le requérant était accusé ne soient pas passibles de la peine de mort ou que celle-ci ne puisse, en tout état de cause, être infligée. La cour d’appel observa tout d’abord que la demande d’extradition était recevable car, comme prévu par le traité d’extradition, elle était accompagnée d’une copie du mandat d’arrêt et d’une note du parquet de Hartford décrivant les faits, leur qualification juridique et les dispositions légales américaines pertinentes. Selon la cour d’appel, les éléments contenus dans les notes des autorités américaines (déclarations d’un témoin, confession et déclarations accusatoires d’un coïnculpé, contacts téléphoniques le jour des meurtres entre le requérant et les tueurs présumés, existence d’un mobile plausible) pouvaient raisonnablement amener à croire que le requérant avait effectivement commis les crimes pour lesquels son extradition était demandée. La défense du requérant avait insisté sur le risque de condamnation à mort. Cependant, la cour d’appel estima qu’une telle éventualité était juridiquement impossible. Elle se référa aux considérations contenues dans la note du ministère de la Justice américain, qu’elle estima correctes et tout à fait rassurantes, rappelant à cet égard que, en imposant le principe de spécialité, le traité d’extradition mentionnait le «   crime   », tel que qualifié dans le mandat d’arrêt, et non le «   fait   ». Il ne s’agissait donc pas d’accepter les assurances diplomatiques de l’Etat demandeur (qui, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 223 de 1996, n’étaient pas suffisantes en matière de risque de mise à mort), mais de juger la situation sur la base des dispositions du traité d’extradition, lequel était contraignant pour les Etats signataires. Enfin, la cour d’appel mentionna que rien ne permettait de penser que les poursuites contre le requérant étaient motivées par des raisons raciales, religieuses ou politiques. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua notamment qu’une modification des chefs d’accusation était «   hautement probable   » et qu’elle entraînerait la possibilité de le condamner à la peine capitale. De l’avis du requérant, il était difficile de comprendre pourquoi l’accusation de capital felony avait été portée uniquement contre ses complices, étant donné que, selon la thèse de l’accusation, il avait été l’instigateur et le commanditaire des délits. Le 17 septembre 2005, le requérant demanda à participer à l’audience en chambre du conseil devant la Cour de cassation, fixée au 19 septembre. Cette demande fut rejetée pour tardiveté, au motif que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP), dûment interprétées, prévoyaient qu’elle aurait dû être introduite au moins cinq jours avant la date de l’audience. Par un arrêt du 19 septembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle observa que, dans son arrêt n o 223 de 1996, la Cour constitutionnelle avait déclaré l’article 698 du CPP inconstitutionnel dans la mesure où il prévoyait qu’une demande d’extradition pouvait être accueillie si l’Etat demandeur fournissait des «   assurances suffisantes   » que la peine de mort ne serait pas infligée. En effet, l’interdiction de la peine capitale avait une force telle dans la Constitution italienne que seule une «   garantie absolue   » à cet égard pouvait être acceptée. La Cour de cassation précisa que pareille garantie subsistait lorsque l’infliction de la peine capitale était interdite par une disposition légale de l’Etat demandeur et qu’en l’espèce, cette disposition était le principe de spécialité contenu dans le traité d’extradition, traité qui avait été incorporé au droit américain et qui était contraignant pour tous les tribunaux des Etats-Unis. C.     La procédure devant les juridictions administratives Par un arrêté du 12 novembre 2005, le ministre de la Justice accorda au gouvernement des Etats-Unis l’extradition du requérant. Il la subordonna à la condition que la peine de mort ne soit pas infligée et du moins en aucun cas exécutée. Le requérant attaqua cet arrêté devant le tribunal administratif régional («   le TAR   ») du Latium. Il demanda également la suspension de l’exécution de l’acte administratif litigieux. Le 2 décembre 2005, le TAR ordonna la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel. Par un jugement du 23 juin 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 9   octobre 2006, le TAR du Latium annula l’arrêté ministériel. Il rappela tout d’abord que même un acte de haute administration, tel que la décision d’accorder l’extradition, devait respecter la Constitution. Il observa qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel s’appuyait sur les assurances données par l’Etat demandeur, qui étaient basées sur le caractère contraignant du principe de spécialité inscrit dans le traité d’extradition et qu’il allait ainsi à l’encontre des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n o 223 de 1996. Le TAR ajouta qu’il ressortait du dossier que les coïnculpés du requérant étaient accusés d’un crime ( capital felony ) passible de la peine de mort et que ce délit pouvait être poursuivi à tout moment. Il releva que le droit interne de l’Etat demandeur prévoyait que toute personne ayant participé au crime était considérée comme en étant directement responsable, au même titre que l’exécuteur matériel. Il souligna que le principe de spécialité inscrit dans le traité d’extradition permettait néanmoins à l’Etat demandeur de poursuivre la personne extradée «   lorsque les mêmes faits pour lesquels l’extradition [avait] été octroyée constitu[aient] une infraction ayant une qualification juridique différente, pouvant donner lieu à une extradition   ». Il conclut que ce traité n’excluait pas strictement une modification de la qualification juridique des faits reprochés au requérant et que l’éventualité d’une condamnation à mort ne pouvait donc pas être totalement écartée. Le ministre de la Justice interjeta appel contre le jugement du TAR. Entre-temps, le requérant avait demandé à plusieurs reprises sa libération. Ses demandes furent rejetées d’abord par la cour d’appel de Rome, puis, le 8 février et le 8 mai 2006, par la Cour de cassation. Cette dernière estima notamment que l’introduction de recours administratifs et la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel avaient suspendu les délais maxima de durée de la détention de l’intéressé. A une date non précisée, le requérant demanda à nouveau sa libération, plaidant que, le TAR ayant annulé l’arrêté ministériel, son extradition ne pouvait désormais plus avoir lieu. Le 20 mars 2007, la Cour de cassation ordonna la libération du requérant au motif que les délais maxima de sa privation de liberté sous écrou extraditionnel avaient expiré. Par une ordonnance du 29 mars 2007, émise à la demande du ministre de la Justice, la cour d’appel de Rome soumit le requérant aux mesures de précaution suivantes   : interdiction de quitter le territoire italien   ; obligation de se rendre dans un commissariat de police tous les jours entre 12 et 13   heures   ; obligation de ne pas s’éloigner de la commune de Ceccano (Frosinone) et d’indiquer aux carabiniers de cette ville son domicile et les autres lieux où il était susceptible d’être joint. La cour d’appel estima, notamment, qu’il existait un risque de fuite, eu égard à la gravité du crime dont le requérant était accusé (qui, en cas de condamnation, était passible d’une lourde peine) et au fait que l’intéressé s’était toujours opposé à son extradition. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il demanda à participer à l’audience fixée au 27 juin 2007. Sa demande fut rejetée. Entre-temps, le 10 mai 2007, l’intéressé avait sollicité une autorisation de quitter la commune de Ceccano pour se rendre à Rome afin de rencontrer son avocat   ; cette demande avait été rejetée au motif que rien n’empêchait le requérant de s’entretenir avec son conseil par téléphone. Par ailleurs, par une ordonnance du 13 mars 2007, le Conseil d’Etat avait décidé de suspendre l’exécution du jugement du TAR   du 23 juin 2006 ; il avait, en même temps, indiqué que, en attendant la décision sur le fond de l’appel, le requérant ne devait pas être délivré aux autorités américaines. La date de l’audience devant le Conseil d’Etat, initialement fixée au 13   juillet 2007, fut avancée au 12 juin 2007. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15   juin 2007, le Conseil d’Etat accueillit l’appel du ministre de la Justice, annula le jugement du TAR du 23 juin 2006 et rejeta le recours administratif du requérant. Pour ce faire, le Conseil d’Etat raisonna comme suit   : la procédure d’extradition prévoyait deux phases – l’une, juridictionnelle (devant la cour d’appel et la Cour de cassation), et l’autre, administrative (devant le ministre de la Justice). La demande d’extradition ne pouvait pas être accueillie sans l’avis favorable des juridictions judiciaires   ; cependant, même en présence d’un tel avis favorable, il appartenait au ministre de juger de l’opportunité d’extrader la personne en question. Il s’ensuivait que le dernier mot quant à l’existence des conditions légales pour accueillir la demande d’extradition appartenait à la cour d’appel et à la Cour de cassation. Etant donné que l’arrêté d’extradition était un acte de haute administration, le juge administratif ne disposait pas du pouvoir d’examiner les modalités de l’exercice, par le ministre de la Justice, du choix discrétionnaire d’accueillir – ou non – la demande d’extradition en question. Seuls les arrêtés arbitraires ou manifestement illogiques pouvaient être censurés. De plus, dans la mesure où l’arrêté ministériel fondait son opinion quant à l’existence d’une «   garantie absolue   » de non-infliction de la peine capitale sur les conclusions des juridictions judiciaires, cette évaluation échappait à tout contrôle de la part du juge administratif. Conclure autrement équivaudrait à conférer au recours administratif la fonction de recours en révision contre les décisions du juge pénal. En l’espèce, le ministre s’était fondé sur l’avis du juge pénal, qui avait écarté tout risque pour la vie du requérant en s’appuyant sur le principe de spécialité inscrit dans le traité d’extradition et sur la force de ce traité dans le système juridique des Etats-Unis d’Amérique. Par ailleurs, certaines dérogations au principe de spécialité étaient contenues aussi dans la Convention européenne d’extradition, dont l’article 14 § 3 dispose   : «   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.   » Or la dérogation contenue dans le traité d’extradition devait être interprétée dans le sens qu’il était interdit de juger la personne extradée pour des faits différents de ceux qui avaient donné lieu à l’extradition (arrêt de la Cour de cassation n o 10274 du 11 juillet 1991). La requalification redoutée par le TAR était en réalité impossible, car les faits reprochés aux exécuteurs présumés des meurtres étaient différents de ceux qui étaient reprochés au requérant. Le traité d’extradition empêchait donc de condamner à mort le requérant en donnant aux faits dont il était accusé la qualification de capital felony . D.     La demande du requérant visant à des mesures d’urgence Au moment de l’introduction de sa requête, le 23 mai 2007, le requérant avait demandé à la Cour de suspendre ou d’annuler, en vertu de l’article 39 de son règlement, la décision de l’extrader vers les Etats-Unis. Le 31 mai 2007, la présidente de la deuxième section de la Cour avait demandé au gouvernement italien de transmettre des informations concernant les assurances fournies par les autorités des Etats-Unis quant à la non-poursuite du requérant, en cas d’extradition, pour un délit puni de la peine de mort. La réponse du gouvernement italien parvint à la Cour le 18 juin 2007. Le 19 juin 2007, la présidente de la deuxième section décida de ne pas indiquer au Gouvernement la mesure provisoire sollicitée par le requérant. Le 26 juin 2007, l’intéressé signala à la Cour son intention de maintenir sa requête. E.     L’extradition du requérant et sa condamnation aux Etats-Unis Le 12 juillet 2007, le requérant fut arrêté en vertu d’un mandat délivré par la cour d’appel de Rome à la demande du ministre de la Justice. Il fut ensuite extradé vers les Etats-Unis. Ni le requérant ni ses représentants n’ont informé la Cour quant à l’issue de la procédure judiciaire menée aux Etats-Unis. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention et le Protocole n o 6, le requérant allègue que son extradition vers les Etats-Unis l’expose au risque d’une condamnation à mort. 2.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint également d’un manque d’équité de la procédure menée devant la Cour de cassation. 3.     Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, il se plaint en outre de l’imposition à son encontre de mesures de précaution après sa libération intervenue en raison de l’expiration des délais maxima de sa détention sous écrou extraditionnel. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours pour faire valoir une violation de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention et pour contester le rejet de sa demande du 10 mai 2007, qui visait à l’obtention d’une autorisation à quitter la commune en vue d’une rencontre avec son avocat. EN DROIT 1.     Le requérant alléguait qu’en cas d’extradition, il risquerait d’être condamné à la peine capitale aux Etats-Unis. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi que le Protocole n o 6. L’article 3 se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Dans son article 1, le Protocole n o 6 est ainsi libellé   : «   La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.   » Le requérant estime que les assurances données par le gouvernement américain ne permettent pas d’écarter totalement la possibilité que le crime dont il est accusé soit requalifié en capital felony . Il se réfère sur ce point au raisonnement suivi par le TAR du Latium dans son jugement du 23 juin 2006 et considère que la décision d’accueillir la demande d’extradition s’analyse en une violation des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n o 223 de 1996, au motif que, au lieu de viser une «   garantie absolue   » de non-soumission à la peine de mort, les autorités italiennes se sont, selon lui, contentées d’assurances diplomatiques jugées «   suffisantes   ». Il soutient à cet égard que l’absence de certitude quant à la peine qu’il risquait aux Etats-Unis est incompatible avec le caractère péremptoire des dispositions du Protocole n o 6. Il renvoie en outre à l’arrêt Öcalan , dans lequel la Cour a jugé qu’une condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable s’analysait en un traitement inhumain et dégradant ( Őcalan c.   Turquie [GC], n o   46221/99 , CEDH 2005 ‑ IV). La Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence, l’extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition ( Soering c.   Royaume-Uni , série A n o   161, §§ 89-91, 7 juillet 1989). Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas extrader la personne en question vers ce pays (voir, en matière d’expulsion, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, § 125, 28 février 2008). Elle rappelle ensuite que, de même, l’extradition pourrait poser un problème sous l’angle de l’article 2 de la Convention ou de l’article 1 du Protocole nº 13 si l’intéressé risque d’être condamné à la peine capitale dans le pays qui a requis l’extradition ( Bader et Kanbor c. Suède , n o   13284/04, §   42, CEDH-2005). Cela s’applique aussi pour l’article 1 du Protocole n o 6, invoqué par le requérant ( Saoudi c.   Espagne (déc.), n o   22871/06, 18   septembre 2006). Ainsi, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’Etat en question, y courra un risque réel d’être soumis à la peine de mort, l’article 1 du Protocole n o 6 implique l’obligation de ne pas l’extrader vers ce pays. La Cour réaffirme cependant que celui qui prétend être confronté à un tel risque doit étayer ses allégations par un commencement de preuve ( Ismaili c.   Allemagne (déc.), n o 58128/00, 15   mars 2001). En contrôlant l’existence de ce risque, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition ( Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, §   69, CEDH 2005-I). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions judiciaires italiennes et le Conseil d’Etat ont écarté tout risque de condamnation à la peine capitale essentiellement sur la base de trois circonstances, à savoir   : que le requérant était accusé de crimes (meurtres et conspiracy to commit murder ) pour lesquels une telle peine n’était pas prévue   ; qu’une requalification des faits reprochés en capital felony était interdite par application du principe de spécialité, dûment interprété, inscrit dans le traité d’extradition   ; que ce traité était incorporé au droit américain et qu’il devait être respecté par tout tribunal des Etats-Unis. La Cour relève que ces faits étaient précis et vérifiables et que leur interprétation par les autorités italiennes n’est ni manifestement illogique ni entachée d’arbitraire. Dès lors, et en l’absence de tout élément susceptible de la convaincre du contraire, elle ne saurait infirmer les conclusions des juridictions internes, qui ont entendu directement les parties dans le cadre d’un examen contradictoire de la demande d’extradition ( Saoudi , décision précitée). De plus, des assurances diplomatiques avaient été données par le ministère de la Justice des Etats-Unis, qui avait précisé que la peine de mort n’était «   pas applicable, même en théorie,   » au cas du requérant. Bien que non déterminantes pour accorder l’extradition en droit italien à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 223 de 1996, de telles assurances peuvent être prises en compte par la Cour dans son évaluation de l’existence d’un risque réel et concret de violation de l’article 1 du Protocole n o 6 (voir, mutatis mutandis , Saoudi et Ismaili , décisions précitées, ainsi que S.R.   c.   Suède (déc.), n o 62806/00, 23   avril 2002). Rien ne permet de penser qu’en l’espèce les assurances en question n’étaient pas sérieuses et fiables. Enfin, il y a lieu de noter que les représentants du requérant, devant la Cour, n’ont relaté aucune tentative, de la part des autorités américaines, de requalifier les faits reprochés à leur client en capital felony , ni ne l’ont informée du développement de la procédure menée aux Etats-Unis. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 6 ne saurait être décelée en raison de l’extradition du requérant. Par ailleurs, pour ce qui est du danger allégué de soumission à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, le requérant n’a étayé ses allégations par aucun élément objectif. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir pu participer à l’audience du 19   septembre 2005 devant la Cour de cassation. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour observe que la procédure devant la Cour de cassation avait pour objet la question de savoir si les conditions légales pour accorder l’extradition demandée par les Etats-Unis étaient réunies. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, la procédure d’extradition n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article   6 de la Convention ( Raf   c.   Espagne (déc.), n o   53652/00, 21 novembre 2000   ; A.B. c.   Pologne (déc.), n o   33878/96, 18   octobre 2001 et Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o 56271/00, CEDH   2004-I). Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la procédure d’extradition litigieuse ( Mamatkoulov et Askarov , précité, §§   82 ‑ 83). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4. 3.     Le requérant reproche en outre à la cour d’appel de Rome de l’avoir, le 29 mars 2007, après sa libération intervenue en raison de l’expiration des délais maxima de sa détention sous écrou extraditionnel, soumis à de nouvelles mesures de précaution. Il invoque l’article 5 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...)   » Le requérant soutient notamment que l’imposition de ces mesures était arbitraire et qu’elle a été prononcée en l’absence d’une demande du parquet dans ce sens, la cour d’appel s’étant, selon lui, bornée à donner suite aux sollicitations du ministère de la Justice. De plus, ni lui ni son défenseur n’auraient été préalablement entendus par les juges romains avant le prononcé de l’ordonnance du 29 mars 2007. La Cour rappelle d’abord que le paragraphe 1 de l’article 5, en proclamant le «   droit à la liberté   », vise la liberté physique de la personne. Dès lors, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circulation qui, elles, obéissent à l’article 2 du Protocole n o 4. Pour déterminer si un individu se trouve «   privé de sa liberté   » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Elle rappelle également qu’entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence ( Guzzardi c.   Italie , série A n o 39, §§ 92-93, 6 novembre 1980). En l’espèce, la Cour observe que les mesures de précaution litigieuses consistaient pour le requérant en l’interdiction de quitter le territoire italien, ainsi qu’en l’obligation de se rendre dans un commissariat de police tous les jours entre 12 et 13 heures et de ne pas s’éloigner de la commune de Ceccano (Frosinone). En outre, l’intéressé devait indiquer aux carabiniers de cette même ville son domicile et les autres lieux où il était susceptible d’être joint. Aux yeux de la Cour, ces mesures n’ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, mais de simples restrictions à la liberté de circulation du requérant (voir, mutatis mutandis , Raimondo c.   Italie , série A n o 281-A, § 39, 22   février 1994). L’article 5 étant inapplicable, la Cour estime que ce grief se prête à un examen sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 4, ainsi libellé   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (...). 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (...).   » La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute mesure restreignant le droit à la liberté de circulation doit être prévue par la loi, poursuivre l’un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l’article   2 du Protocole n o 4 et ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’individu ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 61, CEDH 2001-V, et Riener c.   Bulgarie , n o 46343/99, § 109, 23 mai 2006). En l’espèce, nul ne conteste que les mesures litigieuses avaient une base légale en droit italien. La cour d’appel de Rome a estimé qu’elles s’imposaient pour prévenir le risque que le requérant pût prendre la fuite, eu égard à la gravité du crime dont il était accusé et à son opposition constante à son extradition. Ces mesures étaient donc nécessaires «   au maintien de l’ordre public   » ainsi qu’«   à la prévention des infractions pénales   ». La Cour rappelle ensuite que, pour ce qui est de la proportionnalité des mesures restreignant la liberté de circulation d’une personne, celles-ci ne se justifient qu’aussi longtemps qu’elles tendent à l’objectif qu’elles poursuivent (voir, mutatis mutandis , Napijalo c. Croatie , n o 66485/01, §§   78-82, 13 novembre 2003, et Gochev c. Bulgarie , n o   34383/03, § 49, 26   novembre 2009). Par ailleurs, fût-elle justifiée au départ, une telle mesure peut devenir disproportionnée et violer les droits de la personne qui y est soumise si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps ( Luordo c. Italie , n o   32190/96, § 96, CEDH 2003-IX, Riener précité, § 121, et Földes et Földesné Hajlik c.   Hongrie , n o 41463/02, § 35, 31 octobre 2006). Or la Cour observe, en l’espèce, que le requérant n’a été soumis aux mesures litigieuses que pendant un peu plus de trois mois, à savoir du 29   mars au 12 juillet 2007, date de son extradition. Cette durée ne saurait passer pour excessive aux yeux de la Cour. De plus, l’intéressé a eu la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome, et donc de soumettre la légalité des mesures de précaution à un réexamen indépendant et impartial de la part d’un organe judiciaire (voir, a contrario , Sissanis c.   Roumanie , n o 23468/02, §§ 70-71, 25 janvier 2007, et Gochev précité, §§   50-54). Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 2 du Protocole n o 4. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant allègue enfin qu’il ne disposait, en droit italien, d’aucun recours pour faire valoir la violation alléguée de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention et pour contester le rejet de sa demande du 10   mai 2007, qui visait à l’obtention d’une autorisation de s’éloigner de la commune de Ceccano afin de rencontrer son avocat. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention   : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , série   A n o   131, § 52, 24   avril 1988). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que le grief du requérant tiré de la clause «   normative   » de l’article 6 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci. Quant au rejet de la demande de l’intéressé visant à l’obtention de l’autorisation de quitter la commune de Ceccano, elle ne voit pas en quoi un tel rejet soulèverait un problème sous l’angle de la Convention ou de ses Protocoles. A cet égard, elle rappelle qu’elle vient également de conclure que les restrictions imposées à la liberté de circulation du requérant se justifiaient au regard du troisième paragraphe de l’article 2 du Protocole n o 4. Les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les allégations du requérant sous l’angle des clauses normatives invoquées l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence de griefs défendables (voir, parmi beaucoup d’autres, Al ‑ Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet 2005, Walter c.   Italie (déc.), n o 18059/06, 11   juillet 2006, et Schiavone c. Italie (déc.), n o   65039/01, 13 novembre 2007). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC002214207
Données disponibles
- Texte intégral