CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC004371707
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. José Ramón Prado Bugallo, est un ressortissant espagnol né en 1956 et résidant à Dueñas. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Díaz Moñux, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 9 mai 2000, le requérant saisit la Cour d’une requête (n o   58496/00) contre le Royaume d’Espagne dans laquelle il alléguait entre autres avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Le 18 février 2003, la Cour rendit un arrêt dans lequel elle concluait à la violation de l’article 8 de la Convention, estimant qu’au moment des faits le droit espagnol n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités de l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine des écoutes téléphoniques. Les griefs du requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention avaient été au préalable déclarés irrecevables par une décision du 6 septembre 2001. 4.     Sur le fondement de cet arrêt, le requérant saisit, le 11 mars 2003, le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo (n o 1404-2003) dans lequel il invoquait les articles 17 (droit à la liberté), 18 (droit au secret des communications) et 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) de la Constitution. Le même jour, il forma un recours devant le Tribunal suprême, sollicitant la protection de ses droits fondamentaux et l’annulation de sa condamnation. 5.     Par une décision du 29 avril 2004, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta les demandes du requérant et lui refusa l’autorisation d’introduire un recours en révision. 6.     Le Tribunal suprême précisa toutefois qu’il ne pouvait pas ignorer la conclusion d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle une condamnation prononcée par les juridictions pénales espagnoles avait porté atteinte à un droit garanti par la Convention et la Constitution. Il ajouta qu’un tel arrêt revêtait une importance particulière dans la mesure où l’exécution de la peine infligée par le jugement mis en cause était en cours, ce qui impliquait une atteinte simultanée au droit du requérant à la liberté. 7.     Compte tenu de l’absence de dispositions légales dans l’ordre juridique espagnol en ce qui concerne l’exécution des arrêts définitifs rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal suprême envisagea la possibilité de recourir à la procédure en révision des jugements définitifs prévue par le code de procédure pénale. Il indiqua à cet égard que, conformément à une ligne jurisprudentielle plus flexible, il était possible d’interpréter l’article 954, alinéa 4, du code de procédure pénale comme permettant de considérer que le fait d’écarter ultérieurement une preuve déclarée illicite, utilisée dans un arrêt de condamnation pour ne pas retenir la présomption d’innocence de l’accusé, était un élément nouveau susceptible de rétablir, le cas échéant, l’innocence de l’intéressé en l’absence d’autres preuves à charge suffisantes et licites. 8.     En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme avait considéré dans son arrêt que les écoutes téléphoniques effectuées avaient porté atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article   8 de la Convention. Eu égard aux arguments exposés, le Tribunal suprême estima qu’il fallait considérer que le requérant tendait à obtenir l’autorisation d’introduire un recours en révision. Il examina l’arrêt de condamnation et constata qu’il y avait des preuves à charge, autres que celles recueillies grâce aux écoutes téléphoniques et déclarées illicites, sur lesquelles les juridictions a quo s’étaient fondées pour conclure à la culpabilité du requérant. Par conséquent, il débouta l’intéressé de la demande qu’il avait présentée en vue d’obtenir l’autorisation d’introduire un recours en révision. 9.     Le requérant engagea une action en nullité contre cette décision. Le 21 octobre 2004, le Tribunal suprême rejeta ses demandes. 10.     Le 3 décembre 2004, le requérant forma un recours d’ amparo (n o   7314-2004) devant le Tribunal constitutionnel, invoquant l’article 24 de la Constitution (droit d’accès à un tribunal établi par la loi et principe de la présomption d’innocence). 11.     Par une décision du 26 février 2007, la haute juridiction joignit les deux recours d’ amparo présentés par le requérant. Par son arrêt du 16   avril 2007, le Tribunal constitutionnel déclara le premier recours d’ amparo irrecevable pour non-épuisement des voies de recours et rejeta le second. 12.     S’agissant du premier recours d’ amparo (n o 1404-2003), le Tribunal constitutionnel observa qu’au moment où le requérant l’avait formé, il avait en même temps saisi le Tribunal suprême d’un autre recours. Il rappela à cet égard le caractère subsidiaire du recours d’ amparo , qui rendait impossible l’introduction simultanée d’un tel recours et d’un recours devant une juridiction ordinaire. Par ailleurs, il souligna que le fait qu’il eût initialement déclaré le recours recevable ne l’empêchait pas de le déclarer irrecevable ultérieurement par un arrêt. En effet, conformément à une jurisprudence constitutionnelle constante, la déclaration de recevabilité initiale ( admisión a trámite ) ne remédiait pas aux défauts irréparables dont le recours d’ amparo pouvait être entaché, les conditions de recevabilité pouvant être reconsidérées dans l’arrêt, d’office ou à la demande d’une partie. Finalement, il observa que les griefs soulevés par le requérant dans son second recours d’ amparo étaient différents de ceux formulés dans le premier et que, par conséquent, il ne pouvait pas les examiner dans cet arrêt. 13.     Pour ce qui est du second recours d’ amparo (n o 7314-2004), le Tribunal constitutionnel nota qu’en invoquant le droit d’accès à un tribunal établi par la loi le requérant se plaignait du fait que le Tribunal suprême eût apprécié les preuves à charge considérées licites alors qu’il aurait dû se borner à écarter les preuves déclarées illicites et renvoyer l’affaire au tribunal a quo , à savoir l’ Audiencia Nacional . La haute juridiction signala toutefois que le Tribunal suprême n’avait pas apprécié les preuves déjà examinées par le tribunal a quo , mais s’était borné à constater l’existence «   de faits nouveaux   », possibilité prévue par l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure pénale. 14.     Concernant le grief tiré du principe de la présomption d’innocence, le Tribunal constitutionnel précisa que, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal suprême ne s’était pas livré à une nouvelle appréciation des preuves. 15.     Pour autant que le requérant estimait que, dès lors que les éléments de preuve recueillis grâce aux écoutes téléphoniques avaient été écartés, le restant des preuves n’était pas suffisant pour le condamner, la haute juridiction rappela qu’il appartenait aux juridictions ordinaires d’apprécier les preuves, sa propre tâche consistant à vérifier s’il existait des éléments à charge, constitutionnellement valides, pour conclure de manière non arbitraire à la culpabilité, comme c’était le cas en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent La Constitution Article 10 § 2 «   Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne.   » Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre   ». Article 96 «   Les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, font partie de l’ordre juridique interne (...)   ». Le code de procédure pénale Article 954 «   Il y a matière à recours en révision contre un jugement définitif dans les cas suivants   : (...) 4.     Lorsqu’apparaissent, après le jugement, de nouveaux faits ou éléments de preuve de nature à lever tout doute quant à l’innocence du condamné   ». GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le Tribunal suprême se soit prononcé sur l’autorisation de déposer un recours en révision, alors qu’il n’avait pas présenté de telle demande. Il marque son désaccord avec la déclaration d’irrecevabilité de son premier recours d’ amparo pour non-épuisement des voies de recours car, lorsqu’en 2007 le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours irrecevable, le Tribunal suprême s’était déjà prononcé sur le recours en révision en 2004. Le requérant allègue également que le Tribunal suprême a connu d’une question qui ne relevait pas de sa compétence, se livrant ainsi à une nouvelle appréciation des preuves après avoir écarté celles qui avaient été déclarées illicites. 17.     Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient que ses droits de défense et le principe de la présomption d’innocence ont été méconnus. Il estime que le Tribunal suprême a apprécié les preuves sans lui donner la possibilité de se défendre et sans respecter les principes de l’immédiateté et du contradictoire. 18.     En outre, le requérant estime que la violation de l’article 6 a conduit à celle de l’article 5 de la Convention, puisqu’il a été illégalement privé de sa liberté. 19.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel n’aient pas donné effet à l’arrêt rendu par la Cour. 20.     Enfin, le requérant invoque l’article 14 de la Convention. D’après lui, lorsque le Tribunal constitutionnel constate une violation d’un droit fondamental, le jugement litigieux est annulé, alors qu’en l’espèce la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation, mais les conséquences n’ont pas été les mêmes. EN DROIT 21.     Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé à droit notamment à   : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillé, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » 22.     Même à supposer que l’article 6 de la Convention s’applique, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cette disposition. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, parmi d’autres, Foucher c. France , 18   mars 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II ), et que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 ( Méndez Gutiérrez et Pinado Martínez c. Espagne (déc.), n o   61281/00 et 61341/00 du 5 mars 2002). 23.     Concernant, en particulier, le grief tiré du manque de substance de la réponse donnée par le Tribunal suprême aux demandes du requérant, la Cour note que ce dernier a introduit devant cette juridiction un recours sollicitant l’annulation de sa condamnation et la protection de ses droits fondamentaux. Eu égard à l’absence de disposition légale dans l’ordre juridique espagnol en ce qui concerne les effets des arrêts définitifs rendus par la Cour, le Tribunal suprême a estimé qu’il était possible, pour répondre aux demandes du requérant, de recourir à la procédure en révision des jugements définitifs prévue par le code de procédure pénale. Il précisa à cet égard que le fait d’écarter une preuve déclarée illicite pouvait être considéré comme un élément nouveau susceptible de rétablir, le cas échéant, l’innocence de l’intéressé, en l’absence d’autres preuves à charge suffisantes et licites. La Cour note que le Tribunal suprême a constaté que la condamnation du requérant était fondée sur des preuves à charge autres que celles recueillies par les écoutes téléphoniques déclarées illicites, sur lesquelles les juridictions a quo s’étaient basées pour conclure à la culpabilité du requérant, motif pour lequel il l’a débouté. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a obtenu une réponse motivée de la part du Tribunal suprême, même si elle ne lui était pas favorable. 24.     Pour autant que le requérant se plaint que le Tribunal constitutionnel ne se soit pas prononcé sur le fond de son premier recours d’ amparo , la Cour observe que la haute juridiction a déclaré ce recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. En l’espèce, la Cour observe que la raison pour laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le premier recours d’ amparo est imputable au requérant, qui n’a pas respecté les formalités requises par le droit interne pour l’introduction dudit recours. Au demeurant, elle note que le Tribunal constitutionnel a examiné ultérieurement un deuxième recours d’ amparo que le requérant avait formé après avoir épuisé toutes les voies de recours. 25.     Dans la mesure où le requérant se plaint que le Tribunal suprême ait connu d’une question ne relevant pas de sa compétence, la Cour observe qu’en l’espèce le Tribunal suprême s’est borné à examiner si, conformément à l’article 954, alinéa 4, du code de procédure pénale, il y avait des faits nouveaux susceptibles de donner lieu à un recours en révision. Contrairement aux affirmations du requérant, le Tribunal suprême ne s’est pas livré à une nouvelle appréciation des preuves. Il s’est limité à constater que les éléments recueillis grâce aux écoutes téléphoniques déclarées illicites n’étaient pas les seules preuves à charge prises en considération par les juridictions a quo , qui s’étaient également fondées sur d’autres éléments pour conclure à la culpabilité du requérant. 26.     A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits invoqués. 27.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention 28.     Estimant qu’il a été illégalement privé de sa liberté, le requérant allègue que son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 de la Convention a été méconnu. 29.     La Cour observe que le requérant se trouve privé de sa liberté en raison de la peine qui lui a été infligée par un arrêt rendu contre lui dans le cadre d’une procédure pénale, peine qui n’a pas été modifiée. La privation de liberté de l’intéressé est donc justifiée par l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 30.     Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel aient privé d’effet l’arrêt rendu par la Cour le 18 février 2003, car ils n’ont pas annulé sa condamnation. D’après lui, si le Tribunal constitutionnel avait conclu à la violation du droit au respect de la vie privée, il aurait annulé le jugement de condamnation. 31.     La Cour note en effet que dans son arrêt du 18 février 2003 elle a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention. Cependant, elle observe que préalablement, le 6 septembre 2001, elle avait rendu, dans le cadre de la même affaire, une décision partielle sur la recevabilité dans laquelle elle avait déclaré irrecevables les griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Par conséquent, elle estime que les juridictions internes n’étaient pas tenues d’agir dans le sens souhaité par le requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité. Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC004371707
Données disponibles
- Texte intégral