CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC004564906
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Combe, avocate à Limoges. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, la requérante dut subir une opération chirurgicale afin de se voir poser une prothèse à la hanche droite. L’année suivante, une seconde prothèse lui fut posée à la hanche gauche. Suite à des problèmes de décèlement de sa prothèse droite, la requérante dut subir sept autres interventions chirurgicales. La requérante fut placée en détention préventive pour des faits d’assassinat entre le 2 juillet 2003 et le 12 janvier 2005, date de sa dernière opération de la hanche. A la suite de ces opérations, la requérante éprouva de grandes difficultés pour se déplacer, comme en atteste un certificat médical rédigé le 11   juillet 2005 par le docteur C., chef de clinique en orthopédie traumatologique, qui précisait que l’état de santé de la requérante ne lui permettait pas la montée ou la descente des escaliers de façon autonome. A la même époque, la requérante fut renvoyée devant la cour d’assises de la Haute-Vienne pour complicité de tentative d’assassinat. Un autre certificat médical du docteur C., en date du 11 mai 2005 précisait que son état de santé était compatible avec la tenue du procès, mais qu’elle ne pourrait se rendre au palais de justice qu’avec des personnes habilitées à la transporter avec son fauteuil roulant. A l’audience du 1 er juillet 2005, la requérante fut condamnée à une peine de huit ans d’emprisonnement. Elle fut réincarcérée à Limoges le 10   août 2005 afin de purger le restant de sa peine. Un certificat médical rédigé le 11 août, soit le lendemain de son incarcération, par le docteur M.-D., responsable du service médical de la maison d’arrêt de Limoges, se lit comme suit   : «   L’état de santé de la requérante n’est pas compatible avec son maintien à la maison d’arrêt de Limoges pour les raisons suivantes   : [La requérante] n’est pas autonome pour réaliser les gestes de la vie courante, notamment sa toilette, et nécessite pour ceux-ci, d’une part, la présence d’une tierce personne, d’autre part, des installations adaptées (rampes de sécurité, douche aménagée...)   ; [La requérante] nécessite, pour prévenir l’avenir fonctionnel de son membre opéré, la réalisation de séances de kinésithérapie quotidiennes, ce qui n’est pas réalisable à la maison d’arrêt de Limoges (1/2 journée hebdomadaire de kinésithérapie   ; actuellement kinésithérapeute en vacances)   ; La patiente a de nombreux examens complémentaires programmés pour lesquels il ne va pas être possible d’organiser les extractions, la plupart des examens demandés actuellement pour les autres détenus étant annulés régulièrement en l’absence d’effectifs suffisant de policiers   ; Enfin, [la requérante] devrait subir le 25 août 2005 une [nouvelle] intervention chirurgicale permettant d’améliorer les conditions de sa rééducation. Pour toutes ces raisons, les infrastructures et l’organisation du service médical de la maison d’arrêt de Limoges ne sont absolument pas adaptées à l’état de cette patiente et l’interruption de la rééducation en cours est de nature à engager le pronostic fonctionnel au niveau du membre inférieur opéré et à favoriser l’apparition de complications.   » Le 12 août 2005, la requérante déposa une demande de suspension de peine auprès du juge d’application des peines (JAP) de Limoges. Le 19 septembre 2005, elle fut transférée vers son lieu d’affectation initial, au centre de détention de Bapaume, en raison de son état de santé. Par ordonnance du 21 septembre 2005, le JAP de Limoges se dessaisit du dossier de la requérante au profit du JAP territorialement compétent, celui d’Arras. Les 20 septembre 2005 et 20 avril 2006, le docteur P., médecin assistant au centre de détention de Bapaume, rédigea deux nouveaux certificats médicaux confirmant le précédent. Ces documents précisaient que les déplacements de la requérante devaient désormais se faire à l’aide d’un fauteuil roulant. Pendant son séjour, la requérante demanda à quatre reprises son changement d’affectation ce qui lui fut refusé au motif que sa cellule au centre de détention de Bapaume avait été spécialement aménagée pour sa pathologie. Dans l’une de ses demandes, datée du 20 octobre 2005, la requérante précise qu’elle souhaite obtenir un changement d’affectation pour se rapprocher de sa famille et qu’elle «   n’a rien contre Bapaume, où l’on fait tout ce qui est possible pour [elle]   ». Le 6 janvier 2006, la requérante écrivit au JAP d’Arras pour lui faire part de son intention de se désister de sa demande de suspension de peine. Par ordonnance en date du 20 janvier 2006, le JAP constata ce désistement. Le 17 janvier 2007, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête devant la Cour, la requérante présenta une demande de libération conditionnelle fondée sur son état de santé et accompagnée d’une attestation d’une clinique de Limoges s’engageant à accueillir la requérante en hôpital de jour pour des soins. Le 1 er juin 2007, le juge d’application des peines du tribunal de grande instance d’Arras, après avoir constaté que la requérante avait accompli plus de la moitié de sa peine et que le service de rééducation fonctionnelle des hôpitaux de Fresnes ne pouvait accueillir de patient de sexe féminin, estima toutefois que si l’état de santé de la requérante n’était pas incompatible avec sa détention, il n’en demeurait pas moins que son incarcération au sein du centre de détention de Bapaume était totalement inadaptée à la prise en charge de sa problématique médicale. Il fit droit à sa demande de libération conditionnelle à compter du 18 juin 2007 avec l’obligation de se soumettre à des soins médicaux concernant sa prothèse. Depuis sa libération la requérante précise suivre une rééducation intensive de sa hanche, ce qui lui a permis de marcher sans fauteuil roulant à compter du 1 er février 2008. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale applicable à l’époque des faits se lit comme suit   : Article 720-1-1 «   Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent. Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines (...). La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l’alinéa précédent. La décision du juge de l’application des peines est prise selon les modalités prévues par l’article 712-6. Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. (...)   » Article 720-4 «   Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l’application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l’article 712-7, décider qu’il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. (...) Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 732, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.   » Article 729 «   La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes. Sous réserve des dispositions de l’article 123-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été soumise à des traitements inhumains et dégradants en raison de son incarcération dans des locaux inadaptés à son état de santé. EN DROIT La requérante estime que son état de santé entre août 2005 et juin 2007 n’était pas compatible avec son maintien en détention. Elle invoque l’article   3 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par la requérante. Il fait notamment valoir qu’en cas d’état de santé incompatible avec la détention, les détenus, comme la requérante, disposent de deux voies de recours leur permettant de demander à ce qu’il soit mis fin à leur incarcération. Il s’agit, d’une part, d’une demande de suspension de peine (article 720-1-1 du code de procédure pénale) et, d’autre part, d’une demande de libération conditionnelle (article 729 du même code). Or, en l’espèce, la requérante a bien déposé une demande de suspension de peine, mais s’en est désistée en cours de procédure. Quant à la demande de libération conditionnelle, le Gouvernement souligne d’une part qu’elle a été introduite postérieurement à la requête devant la Cour et, d’autre part, que cette demande a abouti puisque la requérante a été effectivement libérée. Le Gouvernement précise par ailleurs que la requérante avait également la possibilité d’engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire par la voie d’un recours non contentieux, ou devant les juridictions administratives. La requérante n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement sur ce point. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). La Cour a déjà considéré que les recours instaurés par les articles   720 ‑ 1 ‑ 1 et 729 du code de procédure pénale peuvent être susceptibles de constituer des garanties pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté ( Mouisel c.   France , n o   67263/01, § 44, CEDH 2002 ‑ IX). En l’espèce, elle relève que ces deux recours étaient disponibles pour la requérante puisqu’elle les a exercés successivement (voir, a contrario , Mouisel , précité). La Cour constate qu’à compter du 18 juin 2007 la requérante a obtenu le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle en raison de son état de santé, après avoir effectué plus de la moitié de la peine à laquelle elle avait été condamnée. La requérante ne saurait se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention pour la période postérieure à sa libération. En ce qui concerne la période pendant laquelle la requérante a été maintenue en détention, la Cour constate, à l’instar du Gouvernement, que la requérante disposait d’un recours tendant à la suspension de sa peine pour des raisons de santé en vertu de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. La Cour observe que la requérante a saisi le JAP d’une telle demande en août 2005, mais qu’elle s’en est désistée par un courrier du 6   janvier 2006. Elle n’a donc pas mis les autorités nationales en mesure de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en détention. Il s’ensuit que la Cour accueille l’exception d’irrecevabilité présentée par le Gouvernement et déclare cette requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application des articles 34 et 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC004564906
Données disponibles
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