CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0420DEC000195806
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Patrick Verrier, est un ressortissant français, né en   1959 et résidant à Joue-les-Tours. Il est représenté devant la Cour par M e   C. ‑ E.   Krief, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 décembre 2002, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne pour des faits de viols sur mineures de quinze ans et viols, commis sur M. et V. L'ordonnance de renvoi reposait principalement sur les déclarations que les deux victimes avaient faites devant les policiers et au cours de l'instruction. Elle précisait que, lors des confrontations organisées par le juge d'instruction, tous les protagonistes étaient restés sur leurs positions. L'ordonnance énumérait également les éléments sur lesquels s'était fondé le magistrat instructeur pour ordonner le renvoi et dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   Il est important de rappeler que, compte tenu du mode de révélation des faits par les victimes, à savoir un courrier à l'aide sociale à l'enfance en date du 25 novembre 1993 pour V. et une déclaration au juge des enfants le 10 septembre 1998 pour M., aucune concertation n'avait été possible entre elles   ; que M. et V. avaient fait preuve dans leurs accusations d'une parfaite constance malgré l'ancienneté des faits et la durée de l'instruction et ce, jusqu'à la phase de la confrontation   ; que strictement aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'une ou l'autre des victimes aurait des raisons particulières d'en vouloir au mis en examen et de faire peser sur lui des accusations gratuites   ; que l'année 1993 correspond au terme des agressions sexuelles subies par V. et au début de celles subies par M.   ; (...) Qu'il résulte de l'audition de B., éducateur spécialisé à l'aide sociale à l'enfance que [la belle-mère du requérant] aurait confié à R., éducatrice-chef, que Patrick Verrier “ aurait tripoté V. quand elle était petite ”   ». Le procès du requérant se tint devant la cour d'assises de la Vienne les   12 et 13 décembre 2003. Il ressort du procès-verbal des débats que le ministère public était représenté par S., que les deux parties civiles étaient présentes à l'audience et qu'elles furent toutes les deux interrogées. A l'issue de cette audience, le requérant fut condamné à une peine principale de douze années de réclusion criminelle. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de cette décision. Un nouveau procès se tint les 23 et 24 septembre 2004 devant la cour d'assises de la Charente-Maritime. Au cours de ce procès le ministère public fut de nouveau représenté par   S., qui demanda l'audition de quatorze témoins. Le requérant, quant à lui, ne sollicita l'audition que d'un seul témoin. L'une des deux parties civiles, V., ne se présenta pas à l'audience, mais y fut représentée. Lors de la suspension entre 13 heures et 14 heures 45, elle fit parvenir à la cour un certificat médical excusant son absence. A la reprise de l'audience, la présidente, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donna lecture de ce certificat médical ainsi que des déclarations de V. au cours de l'instruction. Elle précisa cependant aux jurés que ces lectures n'étaient faites «   qu'à titre de renseignements   ». Aucune observation ne fut faite par les parties. Au cours de l'audience, M. fut interrogée à deux reprises par la présidente de la cour d'assises et contre-interrogé par la défense. A l'issue du délibéré, le requérant fut acquitté pour les faits se rapportant à   M., présente à l'audience. Il fut cependant condamné à une peine de dix   ans de réclusion criminelle pour les faits commis à l'encontre de V. Le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi, fondé entre autres sur l'incompatibilité entre l'article 6 de la Convention et l'impossibilité pour lui de faire interroger la partie civile sur laquelle reposait l'intégralité et l'exclusivité des accusations, fut rejeté le 22 juin 2005 au motif qu'il résultait du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 23 septembre 2004, la présidente avait indiqué qu'un certificat médical, dont elle avait donné lecture, avait été déposé sur le bureau de la Cour concernant V., partie civile absente   ; qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la présidente avait donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de V., les assesseurs et les jurés ayant été avertis que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de renseignements   ; qu'aucune observation n'avait été faite par le ministère public ni par aucune des parties   ; qu'en cet état, la présidente avait fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles relatives à l'administration de la preuve dès lors qu'elle avait donné lecture des dépositions non pas d'un témoin mais d'une partie au procès. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du code de procédure pénale Article 309 «   Le président a la police de l'audience et la direction des débats (...)   » Article 315 «   L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.   » Article 316 «   Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.   » Article 343 «   En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant estime que la présence du même magistrat représentant le ministère public en première   instance et en appel l'a privé de son droit à un procès équitable. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été jugé et condamné sans que la partie civile accusatrice n'ait pu être interrogée par la cour d'assises d'appel. Il précise qu'en raison de son acquittement partiel, l'accusation contre lui ne reposait que sur ce seul témoignage qu'il n'a pas pu contester. A ce titre, le requérant fait valoir que lorsqu'il a été en mesure de contester le témoignage de l'autre partie civile, il a pu en démontrer les contradictions et précise que l'accusation a fait reposer la vraisemblance de sa culpabilité sur la concordance des déclarations des deux parties civiles. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la présence du même représentant du ministère public lors des deux procès d'assises, en première instance et en appel. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que ce grief n'a pas été soumis par le requérant à la Cour de cassation. Il convient donc de le déclarer irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes en application des articles   34 et 35   §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger l'une des parties civiles lors de son procès en appel devant la cour d'assises de la Charente ‑ Maritime et d'avoir été condamné sur la seule base de ses déclarations faites au cours de la procédure d'instruction. Il invoque l'article   6   §   3   d) de la Convention qui se lit ainsi   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en l'espèce. Il rappelle qu'en vertu de l'article 315 du code de procédure pénale le requérant avait la possibilité de déposer des conclusions écrites et de provoquer un incident contentieux, avant la clôture des débats, afin de demander la comparution forcée de la partie civile ou le renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Le Gouvernement souligne que cette possibilité est réservée à la défense jusqu'à la clôture des débats et qu'en conséquence le requérant et ses avocats pouvaient créer un tel incident à l'ouverture des débats ou lorsque la présidente de la cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a pris l'initiative de porter à la connaissance des parties le certificat médical qui lui était parvenu et de lire les déclarations de V. faites au cours de l'instruction. Le Gouvernement fournit diverses jurisprudences nationales précisant qu'un tel incident contentieux doit donner lieu à un arrêt motivé, sous peine de censure de l'arrêt d'assises par la Cour de cassation. Il en conclut que les autorités nationales, en l'espèce, n'ont pas été mises en mesure d'éviter ou de réparer la violation alléguée, faute d'avoir été saisies d'une demande en ce sens de la part du requérant, et qu'en conséquence, la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant fait valoir, quant à lui, que les voies de recours internes ont été épuisées puisqu'il a saisi la Cour de cassation de ce grief. Il signale également que les procès-verbaux d'audition de V. ont été lus en audience avant que le requérant ait la possibilité d'interroger M. et de démontrer son innocence. Ne pouvant deviner qu'il réussirait à faire la preuve de son innocence quant aux faits prétendument commis sur M. au cours de l'audience, le requérant n'a pas jugé bon de contester l'absence de la seconde partie civile. Il souligne que la présidente de la cour d'assises avait également la possibilité de contraindre V. à se présenter à l'audience ou d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, ce qu'elle n'a pas jugé nécessaire. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). Elle a déjà jugé, à propos d'une affaire portant sur le déroulement d'une audience de cour d'assises, que le dépôt de conclusions écrites, sur lesquelles les magistrats professionnels de la cour ont l'obligation de statuer selon l'article 315 du code de procédure pénale, est une voie de recours efficace et à épuiser (voir Hakkar c. France (déc.), n o   43580/04, 7   avril   2009). En l'espèce, la Cour constate qu'à aucun moment lors de l'audience le requérant ou l'un de ses deux avocats n'a déposé de conclusions écrites tendant à l'audition de V. par la cour d'assises, ni lors de l'ouverture des débats, ni lors de la lecture des procès-verbaux d'audition de V., ni après l'interrogatoire de M. Elle relève également que le pourvoi en cassation du requérant a été rejeté sur ce point au motif, notamment, qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public, ni par aucune des parties. Partant, il convient de déclarer ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application des articles 34 et 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0420DEC000195806
Données disponibles
- Texte intégral