CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0420DEC000322110
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yann Sébastien Duteil, est un ressortissant français, né en 1987 et résidant à Hyères. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Casanova, avocat à Toulon. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant obtint son permis de conduire le 8 octobre 2007. En vertu de la législation applicable, il bénéficia jusqu'au 28 novembre 2009, d'un permis probatoire, doté de seulement six points sur les douze que comporte un permis «   traditionnel   ». Le 13 juillet 2009, après avoir été contrôlé positif lors d'un test d'alcoolémie, le requérant fut verbalisé. Sur l'avis de contravention qui lui fut dressé, la case «   retrait de point(s) du permis de conduire   » fut cochée, mais le nombre exact de points susceptibles d'être ultérieurement retirés au requérant ne fut pas précisé. Cet avis mentionnait notamment que le paiement de l'amende entraînait reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points sur le permis de conduire et que si la case «   retrait de point(s) du permis de conduire   » avait été renseignée, ce retrait serait effectif dès que la réalité de l'infraction aurait été établie par le paiement de l'amende. Le requérant s'acquitta de l'amende forfaitaire d'un montant de quatre ‑ vingt-dix euros à une date non précisée. Le 25 novembre 2009, il reçut notification de la perte des six points de son permis, et donc de l'annulation de celui-ci pour solde de points nul. Il dut le restituer aux services préfectoraux du Var le 8 décembre 2009. Le requérant n'a pas saisi les juridictions administratives en vue de contester la légalité du retrait de points, étant donné que, selon lui, un recours devant le Conseil d'Etat était voué à l'échec en raison d'une jurisprudence établie sur ce point (voir ci-dessous la partie «   droit et pratique internes pertinents   »). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le système français du permis à points fixe à 12 le nombre de points initialement attribués aux titulaires du permis de conduire et à 6 le nombre de points attribués à un conducteur débutant. Lorsqu'une infraction au code de la route est commise, le contrevenant se voit retirer un nombre de points (entre 1 et 6) déterminé en fonction de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le nombre de points retirés est toujours identique pour une même infraction. Le code de la route se lit comme suit   : Article L. 223-1 «   Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.   » Article L. 234-1 «   I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4   500 euros d'amende. II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines (...). IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire [soit 6 points].   » Le code de procédure pénale se lit comme suit   : Article 529-1 «   Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.   » Article 529-2 «   Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention (...)   » Dans son avis n o 295396, rendu le 31 janvier 2007, à propos d'un grief similaire à celui soulevé par le requérant devant la Cour, le Conseil d'Etat s'est exprimé comme suit   : «   (...) Ni l'article L. 223-3 ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance. L'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention «   oui   » figurant dans une case «   retraits de points   » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour se plaindre de la perte de points sur son permis de conduire. Il précise notamment que l'absence de notification, sur l'avis de contravention, du nombre de points susceptibles de lui être retirés l'a empêché d'apprécier la nécessité et l'opportunité d'exercer un recours. Invoquant l'article 6 § 3 a), il se plaint de ne pas avoir été informé de l'intégralité de la peine encourue et par voie de conséquence de l'annulation de son permis de conduire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour contester la perte des points sur son permis de conduire. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. S'agissant d'un grief tiré du droit d'accès à un tribunal, la Cour rappelle que l'article 6 de la Convention est lex specialis par rapport à l'article 13. Par conséquent, elle n'examinera ce grief que sous l'angle de l'article 6 dont les passages pertinents se lisent comme suit   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention est applicable, sous son volet pénal, à la procédure à l'issue de laquelle la sanction du retrait de points du permis de conduire est prononcée ( Malige c. France , 23   septembre 1998, §§ 31 à 40, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII). Elle constate qu'en vertu des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale (voir la partie «   droit et pratique internes pertinents   »), le requérant dispose d'un délai de quarante-cinq jours après sa verbalisation pour s'acquitter de l'amende ou contester l'infraction. En l'espèce, il apparaît que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire sans contester l'infraction. Dès lors, la Cour observe que le requérant n'a pas été privé de son droit d'accès à un tribunal pour contester l'avis de contravention. Partant, son grief tiré du défaut d'accès à un tribunal est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de l'intégralité des conséquences de l'avis de contravention qui lui a été dressé. Il invoque les dispositions de l'article 6 § 3 a) de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...)   » La Cour constate que le requérant n'a pas saisi les juridictions administratives d'un recours tendant à l'annulation de son retrait de points au motif qu'un tel recours était voué à l'échec en vertu de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 31 janvier 2007. Elle n'estime toutefois pas nécessaire de trancher la question de l'épuisement des voies de recours en l'espèce, car le grief est irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour observe que le droit français fixe, pour chacune des principales infractions au code la route, un nombre déterminé de points qui seront retirés aux contrevenants (voir la partie «   droit et pratique internes pertinents   »). Elle constate que sur l'avis de contravention qui a été dressé au requérant, celui-ci a été dûment informé, d'une part, de ce que le paiement de l'amende entraînait reconnaissance de la réalité de l'infraction et, d'autre part, de ce qu'un retrait de points sur son permis de conduire était susceptible d'intervenir. Le requérant avait la possibilité d'interroger directement l'agent verbalisateur sur le nombre de points qui lui seraient retirés pour l'infraction qui lui était reprochée. A défaut, il a disposé d'un délai de quarante-cinq jours pour s'enquérir auprès des services de la préfecture, d'un avocat ou par voie électronique de cette information. La Cour en conclut que le requérant a bénéficié d'une information suffisante concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 § 3 de la Convention. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0420DEC000322110
Données disponibles
- Texte intégral