CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0422DEC000392009
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Petros Karamolegos, est un ressortissant grec, né en 1971 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M es   N.   Alivizatos et E. Kioussopoulou, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l'espèce 1. La genèse de l'affaire Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est sous-officier de la marine de guerre grecque. Après avoir suivi une formation à l'Ecole des sous-mariniers de la marine de guerre, il fut affecté au sous-marin Poséidon, où il servit pendant plus de quatorze ans. En novembre 2003, le sous-marin Poséidon était amarré à la base navale de Souda, en Crète, où il venait de subir de longs travaux d'entretien. A l'époque, le requérant exerçait les fonctions de maître d'équipage et avait sous ses ordres le sous-officier G.K., second-maître de 1 ère classe. Le 20 novembre 2003, le sous-marin devait effectuer sa première sortie au large de la mer Egée et, notamment, une immersion d'essai. C'est la raison pour laquelle aucun travail d'entretien n'était prévu la veille. Le 19   novembre 2003, l'équipage était sensé effectuer divers exercices et essais – notamment des essais d'étanchéité – et participer à une réception d'adieu, organisée au cercle des officiers de la base navale, pour marquer l'achèvement des travaux sur le Poséidon et son départ imminent. Ainsi, le 19 novembre vers midi, le requérant invita le sous-officier G.K. à se joindre à lui pour se rendre à la réception. Ayant revêtu leur uniforme officiel, tous deux se rendirent au cercle. Ils rentrèrent à quai où était amarré le Poséidon vers 14h15. Alors que G.K. avait entretemps remis son uniforme de travail pour exécuter des besognes que le commandant en second avait ordonnées aux membres subalternes de l'équipage, le requérant, qui était alors libre de service, s'entretenait avec des collègues sur le quai. C'est alors que G.K. lui demanda de lui indiquer les endroits spécifiques sur le pont du Poséidon qu'il devait recouvrir d'une substance antidérapante et repeindre avant la fin des essais et le départ du sous-marin. Le requérant lui donna les instructions nécessaires, sans pour autant ordonner d'effectuer ces travaux immédiatement et sans lui montrer ce qu'il devait faire à l'intérieur de la superstructure du sous-marin, à laquelle, de toute façon, il n'aurait pu accéder en tenue officielle. Selon l'horaire en vigueur, les travaux sur les navires se trouvant à la base se terminaient à 15h et ce travail spécifique n'était pas urgent. Toutefois, G.K., sans prévenir qui que ce soit, pénétra dans une partie exiguë du sous-marin, le «   sail   », ignorant de toute évidence l'exécution imminente d'un essai d'étanchéité, ordonné par le premier mécanicien. Cet essai comprenant la hausse et l'abaissement automatique des hampes du sous-marin, y compris du périscope et du respirateur, l'endroit où avait pénétré G.K. était formellement interdit d'accès. Les manuels prévoyaient que chaque fois qu'un tel essai était effectué, le sous-marin était déclaré en état d'alerte et tous les membres d'équipage étaient sensés gagner leur poste de combat. Ils prévoyaient aussi, qu'en raison du risque de blessures, aucun essai n'était ordonné, sans qu'au préalable les responsables de sa conduite ne vérifient qu'aucun membre de l'équipage ne se trouvait à l'intérieur du sail. A 15h15, l'essai d'étanchéité commença. Quelques minutes plus tard, les responsables de sa conduite se rendirent compte qu'un membre de l'équipage avait été gravement blessé à l'intérieur du sail. L'essai fut immédiatement interrompu et G.K. transféré à l'hôpital, où son décès fut constaté. Le soir même de l'accident, un officier supérieur, le capitaine de frégate L.M., sous-directeur du commandement des sous-marins, – bien qu'il ne fût pas compétent en la matière selon les règlements en vigueur – conduisit une double enquête   : d'une part, une information judiciaire ( prokatarktiki exetasi ) visant à relever d'éventuelles responsabilités pénales, et, d'autre part, une enquête administrative ( enorki dioikitiki exetasi ). Douze membres de l'équipage au total furent invités à faire une déposition à cet effet, y compris le requérant, le capitaine de corvette C.A., commandant du sous-marin, et les lieutenants de vaisseau I.V., commandant en second, et G.G., premier mécanicien et responsable pour l'annonce et la conduite de l'essai fatal. Tous les témoins firent une seule déposition, dont un exemplaire fut utilisé pour l'enquête pénale et l'autre pour l'enquête administrative. A une heure d'intervalle, le commandant amenda quelque peu le contenu de sa déposition. Le 3   décembre 2003, le requérant et le commandant du sous-marin furent invités à faire de nouvelles dépositions. Plusieurs mois plus tard, le requérant nota une différence importante entre la première et la seconde déposition du commandant du sous-marin C.A. (prises le 19 novembre 2003, la première à 20h55, la seconde à 21h55) A la question posée si, avant l'accident fatidique, quelqu'un avait donné l'ordre à G.K. de se rendre à l'intérieur du sous-marin pour effectuer des travaux et, notamment, à l'endroit de l'accident, le commandant avait initialement donné la même réponse que celle que lui avait donné le requérant immédiatement après l'accident, quand il avait posé lui-même la question   : à savoir, «   une heure avant l'accident   » le requérant avait montré à G.K. «   les endroits qui avaient besoin d'entretien   » à l'extérieur du sous-marin. Dans sa seconde déposition, le commandant s'était exprimé ainsi   : «   De surcroît, [le requérant] m'a signalé qu'il avait informé le commandement du sous-marin que quelqu'un était entré au sail, sans pourtant mentionner à qui plus concrètement il avait donné cette information   ; [il m'a d'autre part signalé] qu'il avait fermé l'arrivée d'huile hydraulique aux hampes, sans pour autant me préciser s'il l'avait fait pour la totalité de ces dernières. Tout cela a eu lieu juste après mon retour de l'hôpital [où la victime avait été transférée] et alors que nous nous trouvions tous les deux dans un état de forte pression psychologique   ». Le requérant nia de la façon la plus formelle la version des faits donnée par son commandant dans cette deuxième déposition, dont il contesta, du reste, l'authenticité. Le requérant nia d'avoir donné à G.K. un ordre quelconque d'effectuer tout de suite les travaux dont il s'agissait. Il nia, en outre, lui avoir montré quoi que ce soit à l'intérieur de la superstructure du sous-marin, dans laquelle, en tout état de cause, il ne pouvait lui-même accéder sous peine d'abîmer son uniforme officiel. Considérant que les véritables responsables de l'accident étaient le commandant C.A., le commandant en second I.V, et le premier mécanicien G.G., le requérant déposa plusieurs plaintes à cet effet   : une le 28 mars 2006, deux le 15 mai 2007 et une le 18 avril 2008. Ces plaintes aboutirent, le 16 novembre 2007, à la mise en accusation des trois officiers précités et leur renvoi en jugement devant le tribunal militaire maritime de la Canée. L'audience fut fixée au 16 mai 2008. Par un arrêt du 26 juin 2009, le tribunal maritime acquitta le commandant et le commandant en second du sous-marin et condamna seulement le premier mécanicien à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis pour homicide involontaire. 2.     La procédure judiciaire contre le requérant Le requérant, étant le seul accusé, fut renvoyé devant le tribunal maritime militaire de la Canée, le 9 décembre 2005. Après avoir entendu huit témoins, le tribunal – composé de trois juges militaires et de deux officiers de carrière – condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an et deux mois, avec sursis, pour homicide involontaire. Selon deux juges minoritaires, le requérant aurait dû être acquitté, car la victime était censée prévenir ses supérieurs qu'elle se trouvait à l'intérieur du sail, et qu'il ne ressortait pas des témoignages que le requérant avait donné l'ordre à G.K. d'effectuer un travail spécifique quelconque à ce moment là. L'appel du requérant fut examiné par la cour d'appel militaire d'Athènes, le 17 avril 2007, qui le condamna à un an d'emprisonnement avec sursis. La cour d'appel releva que le requérant avait montré à son assistant, G.K., certains endroits à l'extérieur du sous-marin, mais aussi à l'intérieur de celui-ci (sail) qui avaient besoin d'être peints et après lui avoir donné l'ordre de commencer immédiatement les travaux, il quitta les lieux, sans auparavant prendre les mesures appropriées pour que le travail soit accompli dans des conditions de sécurité, comme il devait le faire suivant les dispositions pertinentes des manuels de la marine de guerre. Du fait que le requérant avait quitté les lieux, les officiers du sous-marin qui avaient la responsabilité de l'essai d'étanchéité n'avaient pas pu être informés et se rendre compte qu'une personne travaillait dans le sail. Le comportement négligeant sous certains aspects du commandement du sous-marin, qui avait un lien de causalité avec le décès du G.K., ne supprimaient pas la responsabilité propre de l'accusé. Dans son arrêt, la cour d'appel se pencha sur la question des responsabilités éventuelles des autres membres de l'équipage et, notamment, du commandant et des officiers qui avaient ordonné la conduite de l'essai fatal, sans déclarer au préalable l'état d'alerte dans le sous-marin (comme prévu par les manuels pour des raisons de sécurité) et sans avoir contrôlé si quelqu'un se trouvait au sail avant le début de l'essai. Elle admit qu'il existait un lien de causalité entre leur comportement négligeant et le décès de G.K., mais ce comportement n'était pas exclusif et ne suffisait pas à écarter la responsabilité du requérant. Deux juges minoritaires soutinrent que la responsabilité du requérant n'avait pas été établie, puisqu'il n'avait jamais été informé qu'un essai d'étanchéité allait être exécuté. Le 15 mai 2007, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait que son droit à un procès équitable avait été violé à tous les stades de la procédure et notamment du fait que, malgré les indices accablants existant à leur encontre et les plaintes qu'il avait déposées à cet effet, ses supérieurs n'avaient jamais été mis en accusation, d'autant moins jugés pour les négligences commises avant l'accident. Il soutenait aussi que l'accusation à son encontre était construite de toutes pièces, qu'il y avait eu des erreurs commises pendant l'information judiciaire et l'enquête administrative, que des témoignages avaient été inventés et que la déposition du commandant du 19 novembre 2003 avait été rédigée à une date postérieure. Dans ses observations complémentaires du 15 décembre 2007, le requérant compléta ses arguments et invoqua en particulier l'arrêt de la Cour Perlala c. Grèce , du 22 mai 2007. Il portait aussi à la connaissance de la Cour de cassation que le 16 novembre 2007 ses supérieurs, le commandant, le commandant en second et le premier mécanicien, avaient été mis en cause dans cette affaire suite aux plaintes qu'il avait déposées et renvoyés en jugement devant le tribunal maritime militaire de la Canée, devant lequel l'audience devait avoir lieu le 16 mai 2008. La Cour de cassation tint audience le 22 janvier 2008 et rendit son arrêt le 19 juin 2008. L'arrêt fut mis au net le 9 juillet 2008. Il se référa aux constats de l'arrêt de la cour d'appel et considéra que ceux-ci étaient suffisamment fondés. Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 § 1, la Cour de cassation le déclara mal fondé. Elle souligna que tous les arguments du requérant à cet égard avaient été examinés par l'arrêt attaqué, que la déposition du commandant du sous-marin faite le 19 novembre 2003 à 21h55 avait été exclue du dossier, que l'allégation que d'autres personnes avaient une part de responsabilité avait été examinée en profondeur et le comportement négligeant des autres officiers du sous-marin avait été souligné tout en concluant que le comportement du requérant avait contribué à la survenance du décès de G.K. Elle releva que l'arrêt attaqué avait conclu que le requérant avait sa propre responsabilité, qui découlait de sa propre imprudence, à savoir le fait d'avoir ordonné à un subordonné inexpérimenté d'entrer dans le sous-marin et de travailler dans un environnement particulièrement dangereux. La Cour de cassation rejeta aussi comme non fondé le moyen du requérant selon lequel la cour d'appel, alors qu'elle n'avait pas pris en compte la déposition écrite du commandant faite lors de l'enquête administrative le 19 novembre 2003, avait autorisé ce dernier à comparaître devant elle et avait pris en compte son témoignage, dont le contenu était identique à celui de sa déposition précitée. Elle estima qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'avait pas enfreint l'article 211 b) du code de procédure pénale, car le commandant n'avait pas été jugé coupable de l'acte litigieux et, de surcroît, le requérant n'avait pas formulé d'objection quant à l'examen de ce témoin. Enfin, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel n'avait pas à ajourner l'examen de l'affaire en raison de l'introduction par le requérant d'une plainte contre toute personne responsable et ne s'était pas prononcée sur la responsabilité des autres officiers. Elle releva surtout que le requérant n'avait déposé aucune demande tendant à ajourner la procédure. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 211 b) «   Sous peine de nullité de la procédure, ne sont pas entendus comme témoins en audience (...) b) ceux qui ont été déclarés coupables pour l'acte jugé, même si aucune peine ne leur a été infligée.   » Article 211 a) «   Le témoignage seul ou le plaidoyer d'une personne co-accusée pour le même acte ne suffit pas pour la condamnation de l'accusé.   » L'article 93 § 3 de la Constitution, telle que révisée en 2001, prévoit   : «   Toute décision judiciaire doit être motivée spécialement et d'une manière documentée   ; elle est prononcée en audience publique. La loi détermine les effets juridiques et les sanctions imposées, en cas de violation de l'alinéa précédent. L'opinion de la minorité est obligatoirement rendue publique (...).   » Le paragraphe 5 de l'article 96 prévoit que cette garantie fondamentale s'applique également aux tribunaux militaires. Selon l'article 211 du code pénal militaire, les arrêts des cours militaires d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, selon les termes de l'article 510 du code de procédure pénale. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable en raison de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant sa condamnation. EN DROIT Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le requérant soutient qu'en interprétant les articles 211 et 211A comme elle l'a fait, la Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme inquiétant. Le seul fait que le principal témoin à charge n'avait pas encore formellement la qualité d'accusé, alors que sa propre négligence dans la conduite de l'essai fatal avait été établie par la cour d'appel militaire, aurait dû amener cette dernière à traiter avec beaucoup plus de réserve la mise en cause du requérant par ce même témoin. De plus, le requérant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, car elle aurait passé sous silence des points contestables et contestés du témoignage du commandant du sous-marin contre le requérant. La vague évocation de tous les moyens de preuve qui avaient été pris en considération par les tribunaux inférieurs pour fonder le verdict de condamnation, sans le moindre effort pour individualiser et pour évaluer séparément la valeur probatoire de chacun d'eux serait déplorable, voire inadmissible lorsque l'accusé conteste l'authenticité et le contenu d'un moyen de preuve essentiel dans les circonstances d'une affaire. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH   1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache c.   France (n o   3) , 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie , n o   74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne , arrêts du 9   décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, §   27   ; Higgins et autres c. France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz c. Espagne [GC], précité, § 26). De même, la Cour n'est pas appelée à rechercher si tous les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de la cause ( Burg et autres c. France (déc.), n o   34763/02, 28 janvier 2003). En l'espèce, la Cour considère que la Cour de cassation n'a pas failli à son obligation de fournir une motivation adéquate à son arrêt. La Cour de cassation a souligné que tous les arguments du requérant, tirés de la violation de l'équité de la procédure, avaient été examinés par la cour d'appel. Elle a relevé notamment que la cour d'appel avait même écarté du dossier la déposition du commandant dont le contenu était contesté par le requérant, avait examiné attentivement l'allégation selon laquelle d'autres officiers avaient eu un comportement négligeant et une part de responsabilité dans la survenance de l'accident fatal, mais avait conclu que le requérant avait sa propre responsabilité découlant de sa propre imprudence, à savoir le fait d'avoir ordonné à un subordonné inexpérimenté d'entrer dans le sous-marin et de travailler dans un environnement particulièrement dangereux. De plus, la Cour de cassation a souligné que le fait que le commandant du sous-marin a été autorisé à comparaître devant la cour d'appel et que sa déposition a été prise en compte pour que celle-ci forme son appréciation ne méconnaissait pas l'article 211 b) du code de procédure pénale, qui interdit d'interroger comme témoins, des personnes jugées coupables de l'acte litigieux, car le commandant n'avait pas été condamné et le requérant n'avait même pas déposé d'objection quant à l'examen de ce témoin. A cet égard, la Cour note que lorsque la cour d'appel s'est prononcée le 17 avril 2007 dans l'affaire du requérant, les trois autres officiers n'étaient pas encore mis en accusation, ce qui n'a été le cas que le 16 novembre 2007. Or, pour se prononcer sur le grief du requérant tiré de la méconnaissance par la cour d'appel de l'article 211 b), la Cour de cassation ne pouvait se placer qu'à la date à laquelle celle-ci avait statué. Une telle position se distingue clairement des cas dans lesquelles la Cour de cassation, par une approche trop formaliste dans l'interprétation et l'application du droit interne, empêche un requérant de voir cette juridiction considérer la conduite de la procédure sous l'angle de l'article 6 de la Convention ( Perlala c Grèce , n o   17721/04, § 27, 22 février 2007). La Cour constate dès lors que la Cour de cassation a dûment pris en compte les moyens du requérant et qu'elle y a effectivement répondu. De surcroît, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire devant la Cour de cassation. De même, il a pu présenter à cette cour, à la cour d'appel et au tribunal maritime militaire les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause, qui ont été effectivement examinés par ces instances. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0422DEC000392009
Données disponibles
- Texte intégral