CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC000177206
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Domenico Zeno et M mes Fulvia Criscuolo, Gabriella Zeno et Giulia Eleonora Zeno, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1954, 1955, 1981 et 1987 et résidant à Naples. Les premier (1 er ) et deuxième (2 ème ) requérants sont un couple marié   ; les troisième (3 ème ) et quatrième (4 ème ) requérantes sont leurs deux filles. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les travaux effectués par le requérant et la saisie conservatoire de l'appartement Le 29 octobre 1998, le premier requérant informa la mairie de Naples de son intention d'entamer des travaux d'aménagement ( manutenzione straordinaria ) dans un appartement sis à Naples. L'appartement en question appartenait aux 2 ème et 3 ème requérantes et le 1 er requérant souhaitait y installer sa demeure familiale et son cabinet professionnel d'avocat. Des poursuites furent ouvertes contre le 1 er requérant pour les infractions prévues aux articles 20 de la loi n o 47 du 28 février 1985 et 59 de la loi n o   1089 du 1 er juin 1939. Ces deux dispositions interdisent respectivement d'effectuer des travaux de construction sans permis de construire, et d'effectuer des travaux dans des immeubles ayant un intérêt historique et/ou artistique sans le consentement de l'autorité compétente. Par une ordonnance du 14 décembre 1999, le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Naples ordonna la saisie conservatoire ( sequestro preventivo ) de l'appartement litigieux. Il observa qu'au sein d'un appartement de 150 mètres carrés (m²) le 1 er requérant avait fait construire un «   étage intermédiaire   » ( piano intermedio ) de 130 m², doté de toilettes et couvrant la presque totalité de la surface du lot. De plus, le 30 octobre 1998, l'autorité en charge de la protection des immeubles ayant un intérêt historique et artistique avait refusé au 1 er requérant l'autorisation d'entreprendre de tels travaux. De l'avis du GIP, il y avait un risque de récidive. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'abus dans la construction, la circonstance que les travaux pouvaient être considérés comme terminés n'empêchait pas d'appliquer l'article 321 du code de procédure pénale (CPP). Cette disposition permet au juge ou au parquet d'ordonner la saisie conservatoire de toute chose ayant un lien avec l'infraction ( pertinente al reato ) et dont la «   libre disposition pourrait aggraver ou faire durer les conséquences de l'infraction ou favoriser la commission d'autres infractions   ». Le 21 décembre 1999, la police municipale apposa des scellés sur la porte d'entrée de l'appartement. Le 23 décembre 1999, le 1 er requérant attaqua l'ordonnance du GIP devant la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution («   la chambre spécialisée   »). Par une ordonnance du 12   janvier 2000, la chambre spécialisée annula la décision litigieuse. Elle observa que la mezzanine ( soppalco ) bâtie par le 1 er   requérant n'avait pas d'incidence sur le volume de l'appartement et ne s'analysait pas en une nouvelle unité destinée à l'habitation, étant donné qu'elle était distante des fenêtres et des points de passage et qu'elle n'avait pas d'entrée indépendante, et que dès lors sa construction ne nécessitait aucune autorisation. Elle ajouta que l'intérêt historique et artistique de l'immeuble ou l'appartement litigieux ne se rapportait qu'au portail d'entrée du bâtiment, une structure qui n'était pas concernée par les travaux effectués par le 1 er requérant. Le 19 janvier 2000, les scellés furent levés et les requérants reprirent possession de l'appartement. Ils terminèrent les travaux de restructuration et y emménagèrent en août 2000. Entre-temps, le parquet avait indiqué que le requérant avait utilisé du béton armé pour bâtir une partie des ouvrages et qu'une nouvelle porte rendait désormais la mezzanine accessible depuis l'extérieur. Cela amena la chambre spécialisée à modifier sa position et à confirmer l'ordonnance du GIP du 14   décembre 1999. Le 16 octobre 2000, la police municipale donna exécution à la saisie de l'appartement litigieux. Les objets qui y étaient contenus furent placés à l'extérieur, exception faite des nombreux dossiers et d'un ordinateur. L'accès à la porte d'entrée de l'appartement fut bloqué. 2.     La procédure pénale menée contre le 1 er requérant Dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, le 1 er   requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Naples. Par un jugement du 19 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3   août 2002, le tribunal condamna le 1 er requérant à un an d'emprisonnement et à 600 euros d'amende. Il octroya le sursis à l'exécution de la peine et ordonna la restitution de l'appartement à son propriétaire. Il ordonna en outre la démolition des ouvrages illégalement bâtis et la remise des lieux dans leur état antérieur à l'accomplissement des travaux. Le tribunal observa qu'il ressortait des photographies versées au dossier et des déclarations faites à l'audience par certains témoins que le 1 er   requérant avait entamé et continué les travaux de construction sans les autorisations nécessaires et en dépit des interventions des autorités qui, pendant longtemps, lui avaient enjoint de les arrêter. Il mentionna en outre qu'un fonctionnaire de la mairie avait spécifié que tout l'immeuble en question – et pas seulement son portail d'entrée – était classé comme ayant un intérêt artistique et historique, ce qui ressortait de la lecture d'un décret communal de 1952. Il estima que cette circonstance ne pouvait pas être ignorée par le 1 er requérant, qui exerçait la profession d'avocat. Il ajouta enfin que l'appartement avait été saisi déjà en 1999, et que le 1 er requérant, qui à ce moment-là en était le gardien judiciaire, y avait à plusieurs reprises illégalement pénétré afin d'y installer son cabinet professionnel et de poursuivre les travaux de construction. Le 1 er requérant interjeta appel. Par un arrêt du 24 mars 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 29   avril 2005, la cour d'appel de Naples relaxa le 1 er requérant au vu de l'absence de faits délictueux ( perché il fatto non sussiste ). Elle révoqua l'ordre de démolition des ouvrages bâtis par le 1 er requérant, annula la saisie conservatoire de l'appartement et ordonna la restitution de celui-ci aux propriétaires. La cour d'appel observa que, comme cela avait entre-temps été établi par le tribunal administratif régional («   le TAR   », voir ci-après), l'intérêt historique et artistique de l'immeuble litigieux était limité au portail d'entrée. De plus, elle mentionna que, selon un rapport d'expertise, la mezzanine bâtie par le 1 er requérant s'analysait en une simple amélioration ( attività di mero restauro ) n'impliquant aucune modification du volume du lot. Relevant qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'obtenir un permis de construire, une simple déclaration de son intention de procéder aux travaux étant suffisante, elle nota que le 1 er requérant avait bien accompli cette dernière formalité. Elle observa enfin qu'il n'avait pas été prouvé que le constructeur eût utilisé du béton armé, et que le cabinet professionnel de l'intéressé se trouvait dans l'appartement en question depuis l'été 1998, et donc depuis une date antérieure à la première saisie conservatoire de l'immeuble. L'arrêt de la cour d'appel acquit l'autorité de la chose jugée le 8 juillet 2005. 3.     La procédure devant le tribunal administratif régional Entre-temps, le 3 août 2000, la mairie de Naples avait ordonné au 1 er   requérant de démolir les ouvrages illégalement bâtis. Le requérant avait attaqué cette ordonnance devant le TAR   de la Campanie, qui, le 27 juin 2001, avait ordonné la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Le 5 février 2003, alors que la procédure pénale contre le 1 er requérant était pendante en appel, le TAR de la Campanie avait annulé l'ordre de démolition des ouvrages bâtis par le 1 er requérant. Il avait observé que les autorités elles-mêmes avaient reconnu que l'intérêt historique et artistique du bâtiment ne concernait que son portail d'entrée et que la mezzanine litigieuse ne nécessitait aucune autorisation, étant une œuvre «   interne   » sans incidence sur le volume de la construction. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la saisie conservatoire de l'appartement où ils résidaient. 2.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le 1 er requérant allègue que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas été équitable et qu'elle a méconnu le principe de la présomption d'innocence. 3.     Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne disposer, en droit italien, d'aucun recours efficace pour faire valoir leurs griefs relatifs à la saisie conservatoire litigieuse. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la saisie conservatoire de l'appartement où ils résidaient. Ils invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellés   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Selon les requérants, la mesure litigieuse ne se justifiait pas, étant donné que les accusations portées contre le 1 er requérant semblaient de prime abord dépourvues de base juridique et factuelle. Ils se plaignent de plus qu'après la relaxe du 1 er requérant, qui a, à leurs yeux, confirmé le caractère déraisonnable de la saisie conservatoire, aucun dédommagement ne leur ait été offert pour compenser l'ingérence dans leurs droits au respect de leur domicile et de leurs biens. Les requérants affirment, en outre, que les autorités avaient été informées depuis 1999 de l'utilisation par le 1 er requérant de l'appartement en question comme cabinet professionnel et qu'il résultait clairement des actes que l'intérêt historique et artistique du bâtiment était limité à son portail d'entrée. De plus, selon les intéressés, les modalités d'exécution de la saisie ont porté préjudice à leur dignité   : de nombreuses personnes ont eu accès aux locaux, les objets s'y trouvant ont été placés de manière désordonnée le long des escaliers et les dossiers professionnels du 1 er requérant ont été fouillés. La Cour examinera les doléances des requérants d'abord sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1. Elle note qu'à la différence du 1 er requérant, les 2 ème , 3 ème et 4 ème requérantes n'ont pas saisi les juridictions administratives d'un recours visant à revendiquer leurs droits. Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si tous les requérants ont épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien, ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.   En l'espèce les 2 ème et 3 ème requérantes n'ont pas été privées de leur droit de propriété sur l'appartement litigieux. Ce dernier a été soumis à la mesure conservatoire de la saisie et a été restitué à ses propriétaires lorsque celle-ci a été levée. Dès lors, l'ingérence dénoncée s'analyse en une réglementation de l'usage des biens aux termes du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole n o 1 ( Massa c. Italie (déc.), n o 29247/04, 30 août 2007). La Cour rappelle qu'une privation de propriété relevant de cette norme ne peut se justifier que si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique. Elle réaffirme également que toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité. En outre, et la Cour ne cesse de le rappeler, un juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Le souci d'assurer un tel équilibre est inhérent à l'ensemble de la Convention. La Cour rappelle aussi que l'équilibre à préserver sera détruit si l'individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o   28342/95, § 78, CEDH 1999-VII). En outre, la nécessité d'examiner la question du juste équilibre «   ne peut se faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n'était pas arbitraire   » ( Iatridis c. Grèce [GC], n o   31107/96, § 58, CEDH   1999-II, et Beyeler c.   Italie [GC], n o 33202/96, §   107, CEDH 2000-I). En l'espèce, la Cour observe que la saisie litigieuse a eu lieu dans le cadre d'une enquête visant à réprimer les abus dans la construction. En effet, il ressortait des vérifications accomplies que les travaux effectués par le 1 er requérant pouvaient nécessiter un permis de construire et que l'immeuble où l'appartement se trouvait avait un intérêt historique et artistique. De plus, certains éléments amenaient à penser qu'une partie des travaux avait été réalisée alors que des scellés étaient apposés, ce qui aurait démontré la tendance de l'accusé à poursuivre ses projets en dépit des interdictions des autorités. S'appuyant sur des éléments de portée contraire, les requérants soutiennent qu'il n'y avait à l'évidence pas eu construction d'un «   étage intermédiaire   » indépendant, mais d'une simple mezzanine, et que l'intérêt artistique de l'immeuble ne concernait que son portail d'entrée. Cependant, la Cour rappelle qu'une mesure conservatoire telle que la saisie, prise au début d'une enquête pénale, ne signifie pas que soit établie l'existence d'une infraction. C'est précisément le but de l'instruction que d'établir définitivement la réalité et la nature des infractions ( Massa , décision précitée). En effet, l'article 321 CPP, qui constitue en l'espèce la base légale de l'ingérence, se borne à permettre la saisie des choses dont «   la libre disposition pourrait aggraver ou faire durer les conséquences de l'infraction ou favoriser la commission d'autres infractions   ». Il s'ensuit qu'en droit italien la saisie conservatoire a un but préventif et non répressif. La Cour ne saurait donc conclure que la mesure litigieuse était illégale ou arbitraire. Certes, à l'issue des procédures administrative et pénale, le TAR et la cour d'appel de Naples ont estimé que les travaux incriminés ne nécessitaient aucune autorisation, que le 1 er requérant n'avait pas utilisé de béton armé et qu'il n'avait pas brisé les scellés apposés par les autorités. Il y a cependant lieu d'observer que rien dans la Convention n'interdit à une juridiction d'appel de faire usage de son droit d'établir les faits et d'interpréter le droit interne en s'écartant des conclusions du juge de première instance. En l'espèce, l'approche différente du tribunal, d'un côté, et du TAR et de la cour d'appel, de l'autre, s'explique aussi par l'appréciation différente de l'étendue et de la nature des travaux incriminés. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les décisions du TAR et de la cour d'appel ont rétroactivement privé la mesure incriminée de sa base légale (voir, mutatis mutandis , Massa , décision précitée). Pour ce qui est de l'intérêt public poursuivi, il convient d'observer que la saisie visait à éviter que des travaux soient effectués sans permis de construire et dans un bâtiment protégé. Elle avait donc pour but la protection des immeubles ayant une valeur historique ou artistique, le contrôle de l'aménagement du territoire et la prévention des infractions pénales, autant de buts légitimes au regard de la Convention. Quant à la question de savoir si les moyens employés pour atteindre ces buts étaient proportionnés, il est vrai que les requérants n'ont reçu aucune compensation financière pour les limitations imposées à leurs droits pendant la période incriminée. La Cour estime que, lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage des biens est en cause, l'absence d'indemnisation est certes l'un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, mais qu'elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Massa , décision précitée, et, mutatis mutandis , Galtieri   c. Italie   (déc.), n o 72864/01, 24   janvier 2006). Par ailleurs, dans la mesure où la proportionnalité d'une ingérence dans le droit au respect des biens peut dépendre également de l'existence de garanties de procédure qui ont pour but de préserver de tout caractère arbitraire et imprévisible la mise en œuvre du système et son incidence pour le propriétaire (voir, mutatis mutandis , Immobiliare Saffi c.   Italie , n o   22774/93,   §   54, CEDH 1999-V), la Cour relève que le 1 er requérant a pu contester la saisie litigieuse devant la chambre spécialisée du tribunal de Naples, interjeter appel de sa condamnation et introduire devant le TAR un recours en annulation de l'ordre de démolition des ouvrages bâtis. Ces recours ont été examinés par les juridictions internes, compétentes pour connaître de l'affaire en fait comme en droit, et le 1 er requérant a obtenu gain de cause. Rien ne prouve que les procédures judicaires entamées par le requérant aient été inéquitables. Les intéressés ont par ailleurs obtenu la restitution de l'appartement lorsque la cour d'appel a, dans son arrêt définitif, écarté tout doute quant à la légalité des travaux incriminés (voir, mutatis mutandis , Massa , décision précitée). La Cour relève en outre que la saisie de l'appartement a été exécutée le 16 octobre 2000 et que sa levée a été ordonnée par la cour d'appel le 24   mars 2005. La saisie en cause a donc duré un peu plus de quatre ans et cinq mois. A cet égard, il convient d'observer que les conclusions auxquelles le GIP était parvenu le 14 décembre 1999 ont été confirmées par le tribunal de Naples dans son jugement du 19 juin 2002, ce qui justifiait, à cette époque, le maintien de la mesure litigeuse. Par ailleurs, le constat de culpabilité du 1 er requérant avait amené le tribunal à ordonner la restitution de l'appartement, sous condition de la démolition des ouvrages illégalement bâtis. Ces mesures n'ont pas été immédiatement exécutées à cause de l'exercice, par le 1 er requérant, de ses droits d'attaquer l'ordre de démolition devant le TAR et de faire appel de sa condamnation. En tout état de cause, dans la mesure où l'on pourrait estimer que la durée de la saisie conservatoire est imputable à la lenteur de la procédure pénale menée contre le 1 er requérant, la Cour rappelle que lorsqu'une violation alléguée du droit de propriété est étroitement liée à la durée d'une procédure de par le fait qu'elle constitue une conséquence indirecte de celle-ci, la «   loi Pinto   » permet de solliciter une décision qui peut s'inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant à l'article 1 du Protocole   nº   1 ( Capestrani c.   Italie (déc.), n o   46617/99, 27 janvier 2005   ; Recupero c. Italie (déc.), n o   77713/01, 17 mars 2005   ; Provvedi c.   Italie (déc.), n o   66644/01, 2   décembre 2004   ; De Filippo c. Italie (déc.), n o   72112/01, 27 mars 2007). Or aucun recours prévu par la loi «   Pinto   » n'a été introduit en l'espèce. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l'ingérence litigieuse a enfreint le juste équilibre devant régner, en matière de réglementation de l'usage des biens, entre l'intérêt public et l'intérêt privé, ou que les requérants ont dû supporter une charge spéciale et exorbitante. La Cour estime que les considérations qui l'ont amenée à rejeter les doléances des requérants sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 la conduisent à la même conclusion pour ce qui est de l'article 8 de la Convention. Au demeurant, elle estime que le fait que la saisie a été effectuée par plusieurs personnes et qu'un certain nombre d'objets ont été déplacés ne saurait, en soi, être constitutif d'une violation du droit au respect du domicile. Enfin, l'affirmation du 1 er requérant selon laquelle ses dossiers professionnels ont été fouillés ne s'appuie sur aucun élément objectif. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le 1 er requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas été équitable et que sa condamnation par le juge d'instance de Naples s'analyse en une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Ce principe aurait également été violé, dans le chef de tous les requérants, par la saisie conservatoire de l'appartement. Les requérants invoquent l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour observe tout d'abord que, à l'issue de la procédure pénale litigieuse, le 1 er requérant a été acquitté de tous les chefs d'accusation portés à son encontre. Dès lors, il ne saurait se prétendre «   victime   » d'un manque d'équité de la procédure en cause ( Mangano c. Italie (déc.), n o 22410/07, 23   février 2010). La Cour a également examiné la condamnation prononcée contre le 1 er   requérant en première instance et la décision ordonnant la saisie conservatoire de l'appartement, sans y trouver aucune apparence de violation du principe de la présomption d'innocence. En effet, rien dans ces documents ne permet de penser que les juges internes soient partis de l'idée préconçue de la culpabilité du 1 er requérant ou que la charge de la preuve ait été déplacée de l'accusation sur la défense. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l'article 35   §   3 et   4 de la Convention, en partie pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de celle-ci et en partie pour défaut manifeste de fondement.   3.     Les requérants allèguent ne disposer, en droit italien, d'aucun recours efficace pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 8 de la Convention et   1 du Protocole n o 1. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l'article 13 ne saurait s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention   : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , série   A n o   131, § 52, 24   avril 1988). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que les griefs des requérants tirés des clauses «   normatives   » des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 sont irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les allégations des requérants sous l'angle des clauses normatives invoquées l'amènent à conclure, sous l'angle de l'article 13, que l'on n'était pas en présence de griefs défendables (voir, parmi beaucoup d'autres, Al ‑ Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet 2005, Walter c.   Italie (déc.), n o 18059/06, 11   juillet 2006, et Schiavone c. Italie (déc.), n o   65039/01, 13 novembre 2007). L'article 13 ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et qu'il doit être rejeté, en application de l'article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC000177206
Données disponibles
- Texte intégral