CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC001460302
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irena Wysocka et Kazimierz Wysocki, des ressortissants polonais, nés respectivement en 1942 et 1934 et résidant à Ciechanów. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Le 19 novembre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, concernant la longueur de la procédure civile à laquelle les requérants étaient parties. Cette dernière a débuté en 1993 et s'est achevée en 2001. EN DROIT Le 26 février 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Irena Wysocka et M. Kazimierz Wysocki la somme de 10 000   PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   »   Le 18 janvier 2010, la Cour a reçu de la part des requérants la déclaration suivante   : «   Nous soussignés, MM. Irena et Kazimierz Wysocki, notons que le gouvernement polonais est prêt à nous verser la somme de 10 000 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC001460302