CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC001510404
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Cour, ils indiquent agir aussi au nom de M. et A., nés le 16 juin 1992 et le 5 mars 1995. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G Catellani, avocat à Reggio Emilia. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28   août   1997, les services sociaux de la commune de Mirandola envoyèrent au tribunal pour enfants («   le tribunal   ») de Bologne un rapport sur la situation de la famille. Il ressortait de ce rapport que le père et la mère des enfants étaient toxicomanes, que la situation entre les époux était conflictuelle, que la condition physique et psychologique des deux enfants était précaire, et que les enfants étaient gardés la plupart du temps par leur grand-mère. Les services sociaux suggéraient au tribunal d'ordonner l'éloignement des enfants de leurs parents ainsi que de leurs grands-parents et d'ordonner leur placement dans une structure d'accueil protégée, les parents et grands-parents n'ayant pas été capables d'assumer leur rôle. Le 30 septembre 1997, compte tenu de la «   nécessité de procéder à des examens approfondis   » sur les enfants, le parquet demanda au tribunal, en vertu de l'article 330 du code civil («   CC   »)   : - d'ordonner l'éloignement des enfants de leurs parents   ; - d'ordonner le placement des enfants, par l'intermédiaire du service local de Santé («   AUSL   ») de Mirandola, dans une structure d'accueil «   protégée   » et de fixer un calendrier de rencontres   ; - de déposer dans un délai de deux mois un rapport sur la situation des enfants et de la famille. A. fut placé dans une maison d'accueil à Cenacaolo Francescano et M. dans une maison d'accueil à Mirandola. Le 10 octobre 1997, les requérants firent opposition devant le tribunal pour enfants, en demandant l'annulation de la décision du 30 septembre. Ils   faisaient valoir que le rapport des services sociaux avait été déposé en août, alors que la décision du tribunal était de septembre. En outre, ils contestaient la décision d'éloigner les enfants des grands-parents. Par un décret du 29 octobre 1997, le tribunal pour enfants rejeta la demande des requérants et confirma la décision du 30 septembre. Le 24 novembre 1997, les services sociaux envoyèrent au tribunal le rapport demandé, dans lequel ils faisaient état de rencontres entre les enfants, les parents et les grands-parents. Les services sociaux soulignèrent que les parents s'étaient montrés coopératifs. Le 1 er décembre 1997, le tribunal pour enfants entendit les parents des enfants. Par une décision du 27   décembre 1997, le tribunal estima que la mesure de placement des enfants devait être maintenue. Le 19 octobre 1998, le tribunal reçut un nouveau rapport de la situation établi par les services sociaux. Aux termes de ce rapport, plusieurs rencontres entre les requérants et les enfants avaient eu lieu. Toutefois, les services sociaux soulignèrent que les parents des enfants se montraient incapables d'exercer toutes les fonctions d'un parent. Les rencontres entre M. et les grands-parents avaient été interrompues par les services sociaux car l'enfant avait manifesté une grande anxiété. En outre, les services sociaux soulignèrent que le comportement des requérants visait à conditionner les enfants. De plus, M. avait relaté avoir subi – de même que son frère et d'autres enfants – des abus sexuels dans une habitation privée et, lors de rites sataniques dans un cimetière, de la part de ses parents, ses grands-parents et d'autres adultes. Les services sociaux avaient donc interrompu les rencontres avec les parents et signalé les faits au Procureur de la République. Le 3 novembre 1998, le parquet demanda au tribunal pour enfants de suspendre tout rapport entre les enfants et les requérants et de procéder au plus vite aux examens médico-légaux et psychologiques afin de vérifier si les mineurs avaient subi des abus sexuels. Par un décret du 13 novembre 1998, compte tenu du rapport des services sociaux et de l'incapacité de la requérante et de son mari d'exercer leur fonction de parents, le tribunal décida de suspendre l'autorité parentale de la première requérante et de son mari, de suspendre les rapports avec les grands-parents, de nommer l'AUSL de Mirandola tuteur de M. et A. en chargeant l'organisme de placer les enfants dans une structure «   protégée   » et de mettre en route une enquête psychologique. Enfin, le tribunal ouvrit la procédure visant à vérifier si les enfants étaient en situation d'abandon, au sens de l'article 10 de la loi n o 184 de 1983. Deux expertises médico-légales furent effectuées le 21 décembre 1998. Déposés le 13   février 1999, les rapports concluaient, pour l'examen gynécologique, à «   l'existence de lésions liées à des rapports sexuels», et pour l'autre examen, à «   une cohérence élevée avec l'hypothèse d'actes d'abus sexuels concernant la région anale   ». Le 14 octobre 1999, les services sociaux signalèrent au tribunal que la première requérante était enceinte d'un nouveau compagnon et que le père des enfants avait été arrêté pour vol aggravé. Le 18 novembre 1999, la première requérante donna naissance à un enfant (la quatrième requérante). Le 28 octobre 1999, le tribunal pour enfants déclara les pièces du dossier couvertes par le secret en raison des poursuites pénales pendantes. Par un jugement du 5 juin 2000 du tribunal de Modène, la première requérante fut acquittée du chef d'abus sexuels sur mineurs. Le 27   novembre   2000, les grands-parents demandèrent que les enfants soient placés chez eux. Le 13 novembre 2001, la première requérante demanda au tribunal de pouvoir rencontrer les enfants. Elle faisait valoir qu'elle avait donné naissance à un enfant et qu'elle avait été estimée apte à s'en occuper par les services sociaux de la commune où elle vivait actuellement et par le tribunal pour enfants de Brescia. La première requérante demanda au tribunal de pouvoir renouer les liens avec ses enfants. Le 24 décembre 2001, le tribunal, estimant que les parents des enfants ne pourraient leur fournir la protection nécessaire dans une situation aussi grave, considéra impraticable le retour des enfants chez les requérants. Le   tribunal souligna que, bien que l'enquête pénale se soit soldée par un acquittement de la requérante, il était nécessaire de protéger les enfants, et ordonna aux services sociaux de préparer une expertise afin de «   vérifier l'état psychologique des enfants, la personnalité des parents et en particulier de la mère, et la relation entre eux et les enfants, ainsi que d'évaluer l'opportunité d'une reprise des rencontres entre les enfants et leur mère   ». Le 10 septembre 2002, la psychologue déposa son rapport dans lequel elle constatait un contexte de grande souffrance psychologique des enfants. En particulier les conditions psychologiques de M. étaient graves du fait qu'elle présentait des symptômes psychotiques. Ce rapport fut discuté lors de l'audience du 15 janvier 2003 en présence de la psychologue, de la première requérante et de son avocat. Le 28 janvier 2003, la première requérante déposa un mémoire devant le tribunal pour enfants. Elle faisait valoir qu'elle avait donné naissance à un nouvel enfant et avait changé de ville, expliquant cette décision par la crainte que ce troisième enfant lui fût également enlevé. En effet, selon les requérants, une décision d'éloignement avait été envisagée avant même sa naissance, comme le démontrait le fait que les services sociaux de Mirandola avaient informé le parquet de la naissance de l'enfant aux fins qu'il prît toute décision relevant, le cas échéant, de sa compétence. La   décision n'avait pas été prise car le tribunal de Bologne n'était plus compétent. Les requérants faisaient valoir que le tribunal de Brescia avait considéré que la première requérante était en mesure d'élever son troisième enfant et que, pour ce qui était du délit d'abus sexuels, elle avait été acquittée. Par un décret définitif du 11 juin 2003, le tribunal pour enfants de Bologne déchut les deux parents de l'autorité parentale. Il observa que la condition physique et psychologique des enfants était précaire, et que le contexte familial et social révélait une carence de capacité affective, éducative et pédagogique des parents. Dans sa décision, le tribunal, à la lumière des éléments recueillis aussi bien au cours de l'enquête menée par lui que dans le cadre de la procédure pénale contre la première requérante, estima que le père ne s'était plus intéressé aux enfants depuis leur placement et que la mère n'était et ne pouvait pas apparaître proche du vécu des enfants, et n'était pas encore en mesure d'aider M. et A. à comprendre leur vécu et leurs souffrances. Le tribunal confirma le placement des enfants et l'interruption des rapports avec les parents, et ordonna un parcours thérapeutique pour les enfants et la première requérante afin d'évaluer l'opportunité d'une reprise des rencontres entre les enfants et leur mère à l'avenir. Le tribunal rejeta la demande de la requérante de confier le transfert du suivi des enfants à une autre AUSL. Les requérants saisirent la cour d'appel de Bologne. Ils demandèrent la révocation du décret du tribunal, le transfert du suivi des enfants à une autre AUSL – les enfants étant, selon eux, manipulés par les psychologues de l'AUSL de Mirandola – ainsi que le placement des enfants chez la première requérante ou chez les grands-parents. Par un décret du 5 novembre 2003, la cour d'appel rejeta la demande des requérants, jugeant correcte l'analyse de la situation faite et les conclusions tirées par le tribunal pour enfants . Elle observa notamment que la situation des enfants était grave et souleva des doutes quant à l'acquittement de la requérante par les juridictions pénales étant donné que les deux enfants avaient des comportements «   de nature érotique   ». La cour souligna qu'un éventuel rétablissement des rapports entre la première requérante et ses enfants – inenvisageable dans l'immédiat – dépendait d'un processus de maturation de celle-ci et d'une prise de conscience par elle des souffrances vécues par les enfants. La cour observa enfin que les parents avaient eu une conduite violente à l'encontre des enfants et leur avaient fortement porté préjudice. Le 7 avril 2006, les requérants demandèrent au tribunal de pouvoir rencontrer les enfants. Le 3 juillet 2006 le tribunal pour enfants demanda à l'AUSL de déposer un rapport sur la situation des enfants pour le 21   octobre 2006. Ce rapport fut déposé le 24 octobre 2006. Selon les services sociaux, la première requérante avait commencé un traitement thérapeutique afin de comprendre son vécu. Toutefois, le rapport faisait état de ce qu'elle niait encore la possibilité que M. ait subi des abus sexuels et affirma que ses affirmations étaient dues à la manipulation subie par les services sociaux. Le 12 octobre 2006, les grands-parents demandèrent au juge des tutelles de pouvoir rencontrer les enfants. Le 16 novembre 2006, le juge des tutelles chargea les services sociaux de déposer un compte rendu sur la faisabilité d'un éventuel rétablissement des rapports entre les enfants et les grands-parents. Les services sociaux fixèrent trois rencontres avec les grands-parents. Le 31 octobre 2006, le tribunal convoqua la première requérante et la psychologue. Cette dernière relata que M. était placée dans la même famille d'accueil depuis 1997 et qu'elle fréquentait l'école avec de bons résultats. Du point de vue psychologique, elle montrait une grande souffrance et faisait des cauchemars, lorsqu'elle était informée des démarches effectuées par sa mère naturelle pour pouvoir la rencontrer. Quant à A., il avait dû changer de famille d'accueil à cause de ses «   comportements érotiques compulsifs   » («   comportamenti sessualizzanti compulsivi   » ). L'insertion dans la nouvelle famille avait été un changement positif pour A., qui était resté impassible lorsqu'on l'avait informé des démarches de sa mère. Selon la psychologue, une éventuelle reprise des rapports avec la mère pouvait être extrêmement traumatisante pour les enfants. Le 7 décembre 2006, le parquet demanda au tribunal d'entendre les enfants. Le 22   février 2007, les services sociaux déposèrent une relation sur la faisabilité d'un éventuel rétablissement des rapports entre les enfants et les grands-parents. Selon les services sociaux, les grands-parents étaient plutôt intéressés à protéger la position de leur fille qu'à développer une empathie envers les enfants. Ils n'avaient pas pris conscience des souffrances vécues par ces derniers. De plus, les enfants n'étaient pas prêts psychologiquement à rencontrer les requérants. Par un décret définitif du 3 mai   2007, le tribunal pour enfants se prononça négativement sur la demande de la requérante de suspendre le décret du 11 juin 2003. Le tribunal releva que les enfants n'étaient pas prêts à accueillir leur mère, ayant encore besoin d'élaborer et d'accepter leur enfance. La première requérante interjeta appel du décret du tribunal pour enfants. Le 21   juin   2007, le juge des tutelles rejeta les demandes des grands ‑ parents. Le 28   septembre 2007, la cour d'appel demanda à l'AUSL de déposer un nouveau rapport sur la situation des enfants. Le 7 novembre 2007, le tuteur des enfants se constitua dans la procédure. Par un arrêt du 5   décembre 2007, la cour d'appel de Bologne rejeta le recours de la première requérante. La cour observa que la décision de déchoir la première requérante de l'autorité parentale avait été prise dans l'intérêt supérieur des enfants. En particulier, la cour d'appel observa que M. ne voulait pas renouer un lien avec la première requérante car elle se souvenait encore des abus subis dans son enfance. Quant à A., la cour nota qu'il s'était bien intégré dans la nouvelle famille d'accueil. Selon la cour, un rapprochement immédiat des enfants avec leur mère n'était pas envisageable dans l'immédiat, surtout à cause du refus des enfants, désormais adolescents, de la rencontrer. Entre-temps, les requérants interjetèrent appel du décret du juges des tutelles du 21 juin 2007. Par un décret du 25 mars   2008, le tribunal déclara le recours manifestement mal fondé. Il observa que la condition psychologique des enfants était encore faible et que cela était dû à l'expérience traumatisante vécue dans leur enfance. Les enfants avaient mal réagi lorsqu'ils avaient eu connaissance des démarches des requérants. Malgré cela, la cour d'appel souligna qu'une éventuelle reprise des rapports n'était pas exclue à l'avenir. Le 2 juillet 2009, les services sociaux déposèrent une relation sur la situation des enfants. Selon les services sociaux, les rapports entre les enfants étaient très étroits   : ils se rencontraient lors des anniversaires et des vacances scolaires. Ils avaient affirmé ne pas vouloir rencontrer les requérants. A ce jour, les deux enfants suivent toujours un parcours psychologique. II.     LE DROIT INTERNE PERTINENT Le droit et la pratique internes pertinents concernant l'adoption figurent dans les arrêts Bronda c. Italie ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, 9   juin 1998, §§   36 ‑ 43) et Roda et Bonfatti c. Italie (n o 10427/02, du 21   novembre 2006, §§   77-78), tandis que ceux portant sur la déchéance de l'autorité parentale figurent dans l'arrêt Covezzi et Morselli c. Italie (n o   52763/99, 9   mai 2003, §§   71-76). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants affirment que la manière dont M. et A. ont été pris en charge par les services sociaux, la rupture radicale de tous contacts avec leur famille, ainsi que les conditions dans lesquelles se seraient déroulées les rencontres des enfants avec les experts, doivent être considérés comme des traitements dégradants. Selon eux, les services sociaux n'ont pas œuvré en faveur du retour des enfants dans leur famille 2.     Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent, en leur nom propre et pour le compte de M. et A., de l'interruption prolongée de leurs rapports avec les enfants et des rapports de ceux-ci entre eux, ainsi que du placement des enfants dans deux endroits différents, qui aurait porté préjudice aux rapports entre eux. 3.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d'équité de la procédure civile. En particulier, ils allèguent que dans une procédure aussi délicate, leurs intérêts ne sont pas pris en considération. Ils affirment que, dans les décisions rendues, les juridictions civiles n'ont nullement tenu compte de l'issue de la procédure pénale. Ils se plaignent également de la durée excessive des procédures, qu'ils jugent de surcroît inéquitable, en raison de cette lenteur qui aurait prolongé leur séparation d'avec les enfants. EN DROIT A.     Thèses du Gouvernement Le Gouvernement soutient que la première requérante ne dispose pas du locus standi pour agir devant la Cour au nom des enfants au motif qu'elle a été déchue de l'autorité parentale par un décret du tribunal pour enfants du 11 juin 2003, bien avant l'introduction de la requête. S'agissant des autres requérants, le Gouvernement ne voit pas à quel titre ces personnes pourraient être autorisées à représenter les intérêts des enfants devant la Cour, d'autant plus qu'ils ont toujours été dépourvus d'autorités légales sur les enfants. Le Gouvernement affirme que s'il est vrai que l'interprétation que la Cour fait de l'article 34 de la Convention est très flexible, de manière que les conditions requises pour présenter une requête ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux de locus standi , dans l'affaire Scozzari et Giunta c. Italie ([GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 138, CEDH 2000 ‑ VIII), la requérante avait été suspendue de l'autorité parentale et non déchue comme dans la présente affaire. Le Gouvernement rappelle également que, dans le cas d'espèce, un tuteur a été nommé pour représenter les enfants en justice et leur garantir un parcours thérapeutique. En conclusion, la requête présentée au nom des enfants par les requérants, serait, pour cette partie, incompatible ratione personae . S'agissant enfin du grief tiré de l'équité de la procédure, le Gouvernement soutient que la procédure litigieuse ne porte pas sur une contestation sur un droit de caractère civil. Par conséquent, la procédure de juridiction gracieuse échappe au champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 8, le Gouvernement observe que les interventions des autorités nationales étaient prévues par la loi (articles 300 et 333 du code civil) et poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection des mineurs. Il souligne que les juges ont adopté les mesures les moins traumatisantes pour les enfants. Il en résulte que les conditions des enfants se sont améliorées avec l'éloignement de la famille d'origine et la suspension des rencontres. De surcroît, le Gouvernement fait valoir que lesdites mesures n'ont jamais mis fin aux relations familiales, étant donné que les juges et les services sociaux ont toujours essayé de favoriser une reprise des contacts entre la mère et les enfants. Le Gouvernement rappelle que la Cour ne saurait se substituer aux juridictions internes et effectuer une reconstitution différente des faits. Quant à la décision prise par les autorités de placer les deux enfants dans deux familles différentes, le Gouvernement soutient que les enfants se trouvaient dans des conditions psychologiques différentes en raison de leur âge et de leur vécu. Le tribunal, se basant sur l'expertise des psychologues, avait décidé de suivre un parcours personnalisé pour chaque enfant, tenant compte de leurs exigences et de leurs besoins. De plus, le Gouvernement souligne que les contacts entre les deux enfants ont toujours été assurés, surtout à l'occasion des fêtes et des vacances scolaires. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la procédure s'est déroulée de manière équitable et selon le principe du contradictoire. B.     Thèses des requérants Les requérants s'opposent aux thèses du Gouvernement. Ils font valoir que dans une affaire comparable - Covezzi et Morselli c. Italie (n o 52763/99, 9 mai 2003) - le Gouvernement n'avait soulevé aucune exception d'irrecevabilité. Ils rappellent que la Cour a toujours affirmé qu'en cas de conflit, au sujet des intérêts d'un mineur, entre le parent biologique et la personne investie par les autorités de la tutelle des enfants, il y a un risque que certains intérêts du mineur ne soient jamais portés à l'attention de la Cour et que le mineur soit privé d'une protection effective des droits qu'il tient de la Convention ( Scozzari et Giunta c. Italie précité, § 138). Il s'ensuit que dans le cas d'espèce, les requérants qui se trouvent en conflit avec le tuteur ont le pouvoir d'ester devant la Cour également au nom de leurs enfants afin de protéger leurs propres intérêts. Les requérants soutiennent qu'ils ont été victimes d'une violation de l'article 3 de la Convention. A l'appui de leurs allégations, ils ont envoyé les transcriptions des enregistrements des entretiens avec les services sociaux qui montreraient comment ces derniers se sont attachés à obtenir la collaboration des grands-parents pour démontrer que la première requérante avait abusé de ses enfants plutôt qu'à vérifier si les conditions pour effectuer des rencontres entre les grands-parents et les enfants étaient réunies. Les requérants contestent le rôle dominant joué dans les procédures judiciaires par l'AUSL, qui se serait servie d'experts incompétents et partiaux. Ils soupçonnent que des méthodes de suggestion ont été utilisées. Ils se plaignent également du fait que, malgré leurs nombreuses demandes, les autorités judiciaires, notamment le tribunal pour enfants, ont constamment refusé d'intervenir afin de constater directement l'état physique et psychologique des enfants. Les requérants rappellent que la décision de la cour d'appel de Bologne du 5 juin 2000 a acquitté la première requérante du chef d'abus sexuels sur mineurs. Ils affirment que ces faits constituaient un des éléments sur lesquels se fondait la décision de maintenir le placement des enfants et que leur inexistence entraîne le manque de justification desdites décisions. Quant à la séparation des enfants, les requérants la considèrent complètement injustifiée car elle a sans doute porté un préjudice très sérieux aux rapports des enfants entre eux. De plus, ils font valoir qu'entre 2002 et 2005, les enfants ne se sont pas rencontrés, que les parents de la famille d'accueil de M. se sont séparés et que A. a changé de famille d'accueil. Rien, selon les requérants, ne justifie la rupture totale de tout contact, assortie même de l'interdiction de faire parvenir aux enfants des cadeaux ou des cartes de vœux. A cet égard, ils se demandent pour quelle raison il n'a même pas été fait droit à leur demande de voir les enfants en présence des services sociaux, dans un environnement protégé et aux conditions décidées par les autorités Quant à l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l'iniquité des procédures devant le tribunal pour enfants. C.     Appréciation de la Cour Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d'examiner les griefs soulevés par les requérants uniquement sous l'angle de l'article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition ( Havelka et autres c. République tchèque , n o 23499/06, §§ 34-35, 21 juin 2007   ; Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, §   56, CEDH 2002-I   ; Wallová et Walla c.   République tchèque , n o 23848/04, § 47, 26 octobre 2006). L'article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   ». La Cour estime que la question de la représentation des enfants devant la Cour devrait faire l'objet d'un débat approfondi   ; toutefois, dans le cas d'espèce, elle n'estime pas nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement dans la mesure où, même à supposer que les parents puissent ester devant la Cour au nom de leurs enfants, la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article   35 § 3 de la Convention. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 8. 1.     L'éloignement d'urgence et la prise en charge des enfants La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ( Kutzner c.   Allemagne , n o 46544/99, §   58, CEDH 2002 ‑ I) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention ( K. et T. c. Finlande [GC], n o 25702/94, §   151, CEDH   2001-VII). Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre. La notion de «   nécessité   » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché ( Couillard Maugery c. France , n o   64796/01, §   237, 1 er juillet 2004). Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l'Etat des obligations positives inhérentes au «   respect   » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l'existence d'un lien familial se trouve établie, l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés (voir, par exemple, Eriksson c. Suède , 22 juin 1989, §   71, série   A n o 156   ; Margareta et Roger Andersson c. Suède , 25 février 1992, §   91, série   A n o   226 ‑ A   ; Olsson c. Suède (n o 2), 27 novembre 1992, §   90, série   A n o 250   ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, §   94, CEDH 2000 ‑ I   ; Gnahoré c. France , n o 40031/98, §   51, CEDH 2000 ‑ IX). La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article   8 ne se prête pas à une définition précise   ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents   ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, W., B. et R. c. Royaume-Uni , 8 juillet 1987, série A n o 121, §§ 60 et 61, et Gnahoré, précité, §   52). En l'espèce, il n'est pas douteux – et le Gouvernement n'en disconvient pas – que l'éloignement, la prise en charge de M. et A. et leur placement dans deux familles d'accueil s'analysent en une «   ingérence   » dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale. La Cour observe que la mesure litigieuse, fondée sur les articles 330, 333 et 336 du code civil, était «   prévue par la loi   » et qu'elle poursuivait un but légitime au sens du paragraphe 2 de l'article 8, à savoir la «   protection de la santé ou de la morale   » et «   la protection des droits et libertés d'autrui   », dans la mesure où elle visait à sauvegarder le bien-être des enfants. Pour apprécier la «   nécessité   » des mesures litigieuses «   dans une société démocratique   », la Cour examinera, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (voir, notamment, Johansen c. Norvège , 7   août 1996, § 64, Recueil 1996 ‑ III   ; Olsson (n o 2), précité, §   87   ; Bronda c. Italie , 9 juin 1998, § 59, Recueil 1998 ‑ IV   ; Gnahoré , précité, § 54). Elle   aura en outre égard à l'obligation faite en principe à l'État de permettre le maintien du lien entre la mère et ses deux enfants. La Cour note qu'en septembre 1997, le tribunal pour enfants ordonna le placement des enfants en considérant qu'ils vivaient dans un milieu inadéquat en raison de l'incapacité de leurs parents à assurer leurs soins. La Cour estime que la mesure d'éloignement des enfants dans le cas d'espèce se fondait sur des motifs pertinents et suffisants, à savoir les conditions de dégradation du contexte familial et social, l'incapacité affective, éducative et pédagogique des parents et les troubles psychiques des mineurs. Les rapports des services sociaux avaient mis en évidence que les enfants souffraient de privations matérielles, psychologiques et affectives, et que leur développement se trouvait menacé du fait qu'ils vivaient dans un milieu inadéquat en raison de l'incapacité de leurs parents à assurer leurs soins. De plus, il y avait des soupçons que M. ait subi des abus sexuels de la part de personnes faisant partie de la famille. Dans ces conditions, et au vu de l'intérêt primordial des enfants à être placés dans un environnement offrant les meilleures conditions pour leur développement, la Cour estime que l'ingérence dans le droit des requérants était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention 2.     L'interruption des rapports Les requérants se plaignent en outre de la rupture totale et prolongée de leurs rapports avec les enfants. Quant à l'absence de contacts entre les requérants et les enfants et l'organisation des rencontres, la Cour rappelle d'abord que toute prise en charge doit en principe être considérée comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s'y prêtent, et que tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent par le sang et l'enfant (voir, entre autres, les arrêts Olsson c. Suède (n o 1) du 24 mars 1988, série A n o 130, §   81, et Covezzi et Morselli c. Italie , n o 52763/99, §   118, 9 mai 2003) . Une interruption prolongée des contacts entre parents et enfants ou des rencontres trop espacées dans le temps risqueraient de compromettre toute chance sérieuse d'aider les intéressés à surmonter les difficultés apparues dans la vie familiale (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 177, CEDH 2000 ‑ VIII). Dès lors, même si la mesure d'éloignement était justifiée, il incombe à la Cour d'examiner si les restrictions supplémentaires étaient conformes à l'article 8, en vertu duquel les intérêts des requérants devaient être protégés. Si les autorités ont l'obligation d'œuvrer pour faciliter la réunion de la famille et les contacts entre ses membres, tout recours à la coercition en la matière se trouve forcément limité par le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque des contacts avec les parents semblent menacer cet intérêt, il appartient aux autorités nationales de ménager un juste équilibre entre les intérêts des enfants et ceux des parents (voir, entre autres, l'arrêt K. et T. c.   Finlande précité, §   194). La Cour note qu'en novembre 1998, au vu des rapports de suivi déposés par les services sociaux, le tribunal pour enfants confirma le placement des enfants dans deux environnements protégés, de préférence de type familial, suspendit les parents de leur autorité, eu égard notamment à leur personnalité, et considéra prématurée la reprise des contacts entre les enfants et les requérants, ceux-ci n'étant pas en mesure de leur fournir la protection dont les enfants avaient besoin et le retour dans le foyer maternel n'étant pas possible à ce moment-là. En conséquence, un prompt rétablissement des rapports était lié notamment à l'issue des enquêtes accomplies sur les parties en cause afin de déterminer l'état psychologique des enfants et celui des relations familiales. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de ces enfants et les droits des requérants, mais elle doit apprécier, sous l'angle de la Convention, les décisions rendues par les différentes juridictions dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elle note que le tribunal pour enfants a justifié sa décision du 13   novembre 1998 en se référant à la condition physique et psychologique des deux enfants qui était précaire, et à la toxicomanie des parents. La nécessité de mettre les enfants à l'abri en les plaçant dans un milieu protégé s'imposait comme une évidence. La Cour constate que de très nombreuses et fréquentes décisions judiciaires ont été rendues concernant le placement des deux enfants. Elle note également que ces décisions ont été rendues après des expertises psychologiques et psychiatriques répétées de la première requérante et des deux enfants. Elle relève qu'il ressort clairement de la motivation de ces différentes décisions que les juges qui se sont prononcés successivement l'ont fait après un examen attentif et approfondi de la situation des requérants et des enfants et en tenant compte des demandes des enfants eux-mêmes. La lecture de ces décisions montre de toute évidence que le placement des deux enfants a été décidé et maintenu en raison de leur condition physique et psychologique et de l'incapacité des requérants d'exercer leur rôle de parents. La Cour note également que le dossier fait état d'un substantiel manque de collaboration et de confiance de la part des requérants envers l'ensemble des autorités compétentes. Il en ressort en effet que les requérants ont fait preuve de méfiance envers les services sociaux chargés de la tutelle des enfants, créant à maintes reprises un climat de tension pendant les opérations d'expertise sur les enfants et pendant les rencontres des requérants avec les services sociaux. Par ailleurs, la Cour estime qu'il y a lieu de constater que la tâche des autorités était et reste très complexe, compte tenu du caractère délicat de ce type d'affaires, du fait qu'une procédure pénale était engagée et que la première requérante a été d'emblée directement concernée. De plus, les enfants ont constamment manifesté leur volonté de ne pas retourner vivre dans leur famille naturelle ainsi qu'un sentiment de peur vis-à-vis de leur mère. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que les autorités n'ont pris aucune mesure afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts des enfants et les droits que les requérants tiennent de l'article 8. Partant, cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le placement séparé des enfants Les requérants se plaignent du fait que les enfants ont été placés dans des lieux d'accueil séparés, ce qui aurait porté préjudice aux rapports des enfants entre eux. La Cour rappelle que les liens entre les membres d'une famille et les chances de regroupement réussi se trouvent affaiblis par la force des choses si l'on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières des intéressés (voir, entre autres, l'arrêt Olsson (n o 1) , précité, §   81). Il est nécessaire dès lors de déterminer, en fonction des circonstances du cas d'espèce, si les raisons de ne pas placer les enfants dans le même foyer paraissent suffisantes pour rendre la mesure «   nécessaire   » au regard de la Convention. En l'espèce, les explications fournies par les services sociaux pour justifier la décision de séparer les enfants reposent sur les exigences spécifiques des enfants, et notamment la nécessité d'assurer à chacun d'eux un soutien familial et un niveau de protection particulièrement élevés. Par ailleurs, le maintien du placement séparé des enfants a été justifié par l'état des relations entre les enfants et par leur état psychologique. D'ailleurs, dès qu'ils ont été éloignés du foyer familial, les enfants ont constamment manifesté leur volonté de ne pas quitter leurs lieux d'accueil. La Cour rappelle qu'elle doit toujours attacher une importance particulière à l'intérêt de chaque enfant. A ce propos, elle observe que dans sa décision du 11 juin 2003 de déchoir les requérants de l'autorité parentale, le tribunal pour enfants a pris la décision de placement dans des lieux d'accueil séparés à la lumière de l'état psychologique des enfants. Dans ces conditions, la Cour considère que les explications fournies par les autorités nationales pour justifier le placement des enfants dans deux foyers différents sont raisonnables et suffisantes pour rendre la mesure «   nécessaire   » au regard de la Convention et proportionnée au but légitime poursuivi. En conclusion, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La procédure devant le tribunal pour enfants Les requérants se plaignent sous différents aspects de la procédure devant le tribunal de Bologne. Ils contestent en particulier l'absence de contrôle du tribunal sur le rôle dominant assumé par les services sociaux dans la procédure judiciaire. La Cour rappelle que si l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition. Il lui appartient de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l'ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour «   nécessaire   » au sens de l'article   8 (voir, entre autres, l'arrêt W.   c. Royaume-Uni , précité, §§ 62 et 64). La Cour constate que les requérants ont eu la possibilité d'exprimer devant l'autorité judiciaire leurs doutes concernant la compétence et la bonne foi des services sociaux et des experts nommés par l'AUSL. Le tribunal pour enfants a rejeté la demande présentée par les requérants à ce sujet après avoir apprécié les capacités des experts mis en cause et la conformité des démarches de l'AUSL aux décisions du tribunal pour enfants. Par ailleurs, dans la décision du 11 juillet 2003 relative à la déchéance de l'autorité parentale de la première requérante, le tribunal pour enfants et la cour d'appel ont évalué la position de l'AUSL et confirmé son rôle de tuteur des enfants. En conséquence, la Cour ne saurait souscrire à l'allégation des requérants selon laquelle l'autorité judiciaire n'a pas exercé un contrôle suffisant sur l'activité des services sociaux dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC001510404
Données disponibles
- Texte intégral