CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC003199403
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Bodnar, Président de la Fondation de Helsinki à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz   , du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte historique En 1925, le patriarche de Constantinople, à l'insu de celui de Moscou, octroya à l'Église orthodoxe regroupant les fidèles demeurant sur les territoires restitués à la Pologne à l'issue de la première guerre mondiale, le statut d'église autocéphale. Durant la période entre les deux guerres et pendant la seconde guerre mondiale, eurent lieu des tentatives de rapprochement de l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne avec l'Ukraine, justifiées par le fait qu'environ deux tiers des fidèles était d'origine ukrainienne et habitaient sur les territoires polonais. En 1948, l'Église renonça au statut d'église autocéphale octroyé par le patriarche de Constantinople et adopta celui octroyé par le patriarche de Moscou, reconnaissant ainsi l'Église orthodoxe russe comme son église mère. Aujourd'hui elle est dirigée par le Métropolite de Varsovie et de toute la Pologne Sawa , avec résidence à Varsovie. En nombre de fidèles, elle constitue en Pologne, après l'Église catholique, le deuxième groupement religieux. Une partie des polonais d'origine ukrainienne s'identifie aujourd'hui avec l'Église catholique de rite byzantino- ukrainien ( Kosciół Katolicki obrządku bizantyńsko- ukraińskiego ) avec laquelle la requérante est en conflit concernant vingt- quatre immeubles, lieux de culte. Crée en 1596, tout en reconnaissant le pape, l'Église catholique de rite byzantino ‑   ukrainien a conservé ses propres rites. Après la seconde guerre mondiale, elle fut interdite par les autorités soviétiques et ne sortit de la clandestinité qu'en 1989. Elle est dirigée par le cardinal Lubomyr Huzar et son siège vient récemment d'être transféré de Lvov à Kiev. Les immeubles, qui étaient en possession de l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne et propriété de l'État russe, devinrent à l'issue de la première guerre mondiale propriété de l'État polonais, ceci en vertu du traité de paix conclu entre la Pologne, la Russie et l'Ukraine. Une partie de ces immeubles, bien que constituant la propriété de l'État polonais, demeura en possession de l'Église. Le décret du Président de la République de Pologne du 18 novembre 1938 et la loi du 23 juin 1939 sur le statut juridique du patrimoine de l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne tentèrent d'établir le statut juridique et les modalités d'administration du patrimoine de l'Église. En vertu de cette loi, les immeubles qui, le 19 novembre 1938, se trouvaient en possession immédiate et paisible des personnes morales de l'Église furent considérés comme propriété de celle-ci. Les autres immeubles devinrent propriété de l'État. La seconde guerre mondiale empêcha la mise en œuvre de la loi. Après la guerre, les immeubles en question demeurèrent propriété de l'État en vertu de nombreux actes adoptés entre 1944 et 1989. Il s'agit en particulier de la loi du 20 mars 1950 sur la transmission à l'État de la propriété des immeubles fonciers appartenant à l'Église et du décret du 5 septembre1947 sur la transmission à l'État de la propriété du patrimoine laissé par les personnes déplacées en URSS, laquelle était propriété des institutions gréco- catholiques du diocèse de Przemyśl. La question du patrimoine de l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne fut révisée par la loi du 4 juillet 1991, sur le rapport entre l'État polonais et l'Église orthodoxe. Les circonstances particulières de l'espèce La requérante, détient et administre entre autres vingt- quatre immeubles, lieux de culte au sujet desquels un conflit l'oppose au diocèse de Przemyśl de l'Église catholique de rite byzantino- ukrainien. La loi du 4 juillet 1991 sur les rapports entre l'État et l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne précise dans son article 46 § 1 que l'Église acquiert la propriété des immeubles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, se trouvaient en sa possession. L'article 49 § 1 de la même loi introduit une exception. Selon cette disposition, sont exclus les immeubles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi étaient détenus par les personnes morales de la requérante (dont l'usage leur fut conféré par l'État polonais) et qui, dans le passé, étaient propriété des diocèses, des paroisses, des couvents, ou d'autres institutions de l'Église catholique de rite byzantino- ukrainien (dont l'État avait acquis la propriété en vertu du décret précité de 1947). L'article en question précise que l'acquisition de ces immeubles doit faire l'objet d'une loi spéciale. Jusqu'à présent, aucune loi n'a été adoptée sur la question. Le 15 février 2002, la requérante demanda à la Cour constitutionnelle d'examiner la compatibilité avec la Constitution de plusieurs dispositions de la loi sur les rapports entre l'État et l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne. Il s'agissait notamment des articles 46 § 1 et 49 §§ 1 et 2. La requérante reprochait aux dispositions précitées le non respect des principes constitutionnels tels que l'état de droit (l'article 2 de la Constitution), l'égalité entre les églises et les associations de culte (l'article 25 de la Constitution), l'égalité devant la loi (l'article 32 de la Constitution), l'égalité de la protection de la propriété de tous les citoyens (l'article 64 de la Constitution). L'intéressée soulignait en particulier que la solution retenue par l'article 49 de la loi du 4 juillet 1991 sur les rapports entre l'État et l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne diffèrait de celle de la loi sur les rapports entre l'État polonais et l'Église catholique du 17 mai 1989. Elle faisait valoir plus particulièrement que l'acquisition de la propriété des biens en possession de l'Église catholique n'avait pas été soumise à l'adoption d'une loi spéciale. L'article 49 aurait, selon la requérante, un caractère discriminatoire. Le 2 avril 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de l'intéressée. Elle débuta son analyse en rappelant que le processus de la régularisation des questions des biens des églises et communautés religieuses avait débuté en 1989, avec la loi concernant l'Église catholique. En ce qui concerne l'Église requérante, la Cour, se référant aux travaux préparatoires de la loi, releva que le projet de départ ne prévoyait aucune exception à l'octroi du droit de propriété. La proposition de réserver la question a été présentée par le Sénat et retenue au moment du vote final. La Cour souligna que cette solution était le fruit d'un compromis accepté par les églises concernées. En ce qui concerne le fond, la Cour se pencha dans un premier temps sur la question de l'article 25 de la Constitution   (égalité entre les Églises et autres communautés religieuses). Elle rappela que le but de cette disposition était de mettre fin aux doutes et de régler la question des biens détenus par ces entités. Selon la Cour, le double critère justifiant un traitement identique exige, d'une part, que les personnes morales de la communauté religieuse disposent des biens au moment de l'entrée en vigueur de la loi réglant la question de la propriété et d'autre part, qu'il n'existe aucun conflit concernant ces biens. Elle rappela que l'égalité devait s'appliquer à des sujets de droit dont la situation est semblable, voir identique. La Cour constata que la situation de l'Église quant aux biens dont elle revendiquait la propriété était différente de celle d'autres groupes religieux - un litige relatif à la propriété des biens en question l'opposant au diocèse de Przemyśl de l'Église catholique de rite byzantino- ukrainien. Elle considéra que le législateur ne pouvait adopter de manière unilatérale une disposition accordant arbitrairement la propriété de certains biens à un groupe religieux. Il se devait de rechercher des solutions basées sur un dialogue entre les intéressés. La Cour souligna que le fait qu'il existe des litiges entre les Églises sur les questions des biens justifie un traitement différent et que le fait de réserver le problème pour une autre loi était justifié. Quant à l'article 64 § 2 de la Constitution (égalité de tous quant à la protection de la propriété), la Cour constitutionnelle rappela que la requérante ne disposait pas d'un droit de propriété sur les biens litigieux. En conséquence, elle constata que l'application de l'article 49 ne pouvait aucunement violer le droit de l'intéressée à une protection non ‑ discriminatoire de la propriété. La Cour décida enfin de ne pas statuer sur la question de l'article 2 de la Constitution (principe de l'État de droit) au motif qu'il aurait été invoqué par la requérante uniquement pour appuyer le grief de la prétendue violation du principe d'égalité, garanti par l'article 25 de la Constitution. Dans une nouvelle action, introduite le 17 juin 2003, la requérante reprocha à la Cour constitutionnelle la violation des règles de la procédure, notamment de l'article 26 § 1 de la loi du 1er août 1997, sur la Cour constitutionnelle. Cette disposition prévoit le retrait du juge à la Cour constitutionnelle ayant, avant sa nomination comme juge, participé en tant que législateur, à la préparation de la loi dont l'examen de compatibilité est demandé devant la Cour constitutionnelle. En l'espèce, la requérante invoquait le non respect de cette règle du fait de la participation à la procédure du juge J. S. qui, au moment des travaux préparatoires de la loi sur les rapports entre l'État et l'Église orthodoxe autocéphale, était membre du Sénat. Selon elle, il se serait prononcé en particulier en faveur de l'adoption de l'article 49 mis en cause. L'intéressée prétendait qu'en conséquence, la décision de la Cour constitutionnelle était sujette à nullité. Sur la base de ce qui précède, la requérante demanda la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle, ceci en vertu de l'article 20 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Selon cette disposition, les questions qui ne sont pas réglées par la loi sur la Cour constitutionnelle doivent être résolues en application des règles pertinentes du code de procédure civile. L'intéressée demanda la constatation de la nullité de la procédure devant la Cour constitutionnelle (l'article 379 § 3), et la réouverture de la procédure (les articles 401 § 1 et 405). Le 17 juillet 2003, la Cour constitutionnelle refusa de rouvrir la procédure au motif, entre autres, que la requérante n'avait pas utilisé la possibilité de demander la récusation d'un des juges, au plus tard le jour de la première audience. Elle considéra également que l'article 20 de la loi sur la Cour constitutionnelle et, partant, les dispositions du code de la procédure civile, ne pouvaient s'appliquer en l'espèce. Selon la Cour, on ne saurait prétendre que la question de réouverture de la procédure n'était pas réglée par la loi. En effet, ce problème serait traité par l'article 190 de la Constitution   aux termes duquel, «   les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires erga omnes et définitives   ». Selon la Cour, cette disposition doit s'appliquer en l'espèce à la place de l'article 20 de la loi sur la Cour constitutionnelle et des dispositions du code de procédure civile. A l'appui de ce constat, la Cour cita l'article 8 de la Constitution selon lequel, «   la Constitution est la loi suprême de la République de Pologne   ». En conséquence, l'article 190 de la Constitution primerait sur les règles inférieures, en l'occurrence sur l'article 20 de la loi sur la Cour constitutionnelle. La Cour se basa également sur l'article 7 de la Constitution selon lequel «   les autorités investies du pouvoir de puissance publique déploient leurs activités en vertu et dans les limites du droit   » et sur l'article 8   § 2 de la Constitution, aux termes duquel «   les dispositions de la Constitution sont directement applicables, sauf dispositions constitutionnelles contraires   ». Elle remarqua qu'à défaut de l'application, en l'espèce, de l'article 190 de la Constitution, les dispositions précitées ne seraient pas respectées. Un autre argument en faveur de l'application de l'article 190 de la Constitution résultait, selon la Cour, de la teneur même de l'article 20 de la loi sur la Cour constitutionnelle. En effet, cette disposition renvoie aux règles du code de procédure civile uniquement dans les cas où la spécificité de la procédure devant la Cour constitutionnelle le permet. La Cour tire cette constatation de l'interprétation des termes « en application des règles adéquates   ». Les règles seraient «   adéquates   » uniquement si elles se peuvent être appliquées tout en respectant la spécificité de la procédure devant la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne l'article 26 § 1 point 1 de la loi du 1er août 1997 sur la Cour constitutionnelle, la Cour constata que cette disposition avait été mal interprétée. L'article en question ne précisait pas quelles formes de participation à l'adoption d'actes législatifs constitueraient un motif suffisant de récusation d'un juge à la Cour. Il ne précisait également pas les situations de récusation d'office et celles à la demande des parties. En l'occurrence, la Cour se pencha sur la question de savoir si le fait d'avoir voté au Sénat en faveur de la loi contestée pouvait être compris comme «une participation à l'adoption» de l'acte contesté et constituer ainsi un motif de récusation au sens de l'article 26 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Selon la Cour, l'expression «   participer à l'adoption de l'acte   » devait être comprise comme une participation active, se traduisant par une prise de parole et par des initiatives et interventions concernant la teneur des dispositions en cause. Le simple fait d'avoir été membre d'un corps législatif et d'avoir voté en faveur de la loi contestée ne serait pas suffisant pour justifier une récusation. La Cour constata qu'il est généralement admis qu'un membre du corps législatif soit élu juge à la Cour constitutionnelle. Une interprétation différente de l'article 26 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle entraverait de manière importante le fonctionnement de cette institution, une partie importante des juges à la Cour constitutionnelle ayant fait partie du corps législatif. La Cour reconnut néanmoins que la teneur de l'article 26 de la loi sur la Cour constitutionnelle n'était pas suffisamment claire et précise et releva la nécessité d'éliminer des doutes liés à son interprétation par les moyens mis à sa disposition et, au besoin, par voie législative. Ceci ne pouvait toutefois avoir lieu dans le cadre de la présente procédure. au vu de l'article 190 de la Constitution aux termes duquel, les sentences de la Cour constitutionnelle sont définitives. GRIEFS La requérante prétend que la décision de la Cour constitutionnelle du 2   avril 2003 porte atteinte à l'article 9 de la Convention, car elle entrave l'exercice par l'intéressée de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de croyance. Selon la requérante, le fait de laisser ouverte la question de la propriété des temples litigieux est une atteinte au droit de pratiquer sa religion d'une manière paisible par les adhérents de l'Église orthodoxe autocéphale. La possession d'un des temples lui aurait été enlevée au profit de l'Église catholique de rite byzantino–ukrainien qui, par décision du tribunal régional de Sanok, en acquit la propriété par usucapion. Une telle demande ne pourrait aboutir si elle devait être formulée par la requérante. La requérante dénonce une situation d'insécurité juridique depuis de nombreuses années quant au statut des immeubles en question. Ceci enlèverait aux fidèles la plaine jouissance de la liberté de croyance, garantie par l'article 9 de la Convention. La requérante invoque la violation de son droit au respect de la propriété tel que garanti par l'article 1 du Protocole 1 à la Convention. L'Église orthodoxe autocéphale, agissant de bonne foi, aurait procédé aux restaurations des temples se trouvant en sa possession (six d'entre eux en particulier). Ces investissements ne bénéficient pas, selon la requérante, des garanties de respect du patrimoine, la confiscation des immeubles en question étant toujours probable. La requérante se plaint de la discrimination par rapport aux autres Églises et communautés religieuses. Alors que la propriété des biens de culte en possession de l'Église catholique lui a été octroyée en vertu de la loi sur les rapports entre l'État et l'Église catholique, la loi de même nature sur les rapports entre l'État et l'Église orthodoxe autocéphale subordonne l'octroi de la propriété à l'adoption d'une loi spéciale. Selon la requérante, le droit au respect de la propriété d'autres groupements religieux a été garanti d'une manière complète, alors qu'elle ne bénéficierait que d'une garantie restreinte quand aux biens en sa possession. Elle y voit une violation de l'article 14 de la Convention en relation avec l'article 1 du Protocole 1 à la Convention. La requérante se plaint en outre que la décision de la Cour constitutionnelle du 2 avril 2003 porte atteinte à son droit au procès équitable. La Cour constitutionnelle ne présenterait pas de garanties d'indépendance et d'impartialité exigées par l'article 6, du fait de la participation à la procédure du juge J.S. qui, à l'époque de l'adoption de la loi contestée, était membre du Sénat. L'article 6 de la Convention aurait été également violé en raison du refus de la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la compatibilité des dispositions litigieuses avec l'article 2 de la Constitution qui garantit le respect de l'État de droit. La Cour aurait ainsi omis de statuer sur une question importante sur le plan juridique et social. La requérante prétend que la décision de déclarer irrecevable son recours par la Cour constitutionnelle l'a privé d'une voie de recours efficace au sens de l'article 13 de la Convention. Elle estime que la règle selon laquelle les sentences de la Cour constitutionnelle sont définitives ne saurait s'appliquer aux décisions rendues en violation des règles concernant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. Par un courrier du 3 février 2010, la requérante a informé le greffe qu'elle ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour car une loi du 17 décembre 2009, entrée en vigueur le 2 février 2010, sur la question des biens immobiliers en sa possession satisfaisait toutes les prétentions soulevées dans sa requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC003199403