CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC005981908
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. K.A.B., est un ressortissant nigérian, né en 1976 et résidant à Barcelone. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Ruiz Palacios, avocat à Murcie. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2001, le requérant émigra en Espagne avec sa compagne C., ressortissante nigérienne, et leur fils. Ils s’installèrent à Murcie. 4.     L’enfant ne fut pas inscrit au Registre d’état civil en raison de la situation irrégulière dans laquelle se trouvaient les parents. 1.     La procédure d’expulsion de la mère 5.     Le 11 octobre 2001, C. fut arrêtée par la police. Par une décision du 13 octobre 2001, le juge d’instruction n o 3 de Murcie ordonna son placement dans un centre d’internement pour étrangers pendant le temps nécessaire à l’instruction du dossier d’expulsion, précisant que la durée de l’internement ne devait pas dépasser quarante jours. 6.     Par une décision du 17 octobre 2001, la sous-délégation du gouvernement central à Murcie décréta l’expulsion de C. hors du territoire espagnol et l’interdiction de son retour pour une durée de dix ans. 7.     Le requérant n’a pas apporté de documents démontrant qu’un recours contentieux-administratif ait été interjeté contre l’ordre d’expulsion devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice de Murcie. 8.     Le 20 octobre 2001, C. sollicita au juge d’instruction n o 3 de Murcie sa mise en liberté, alléguant qu’elle était mère d’un enfant d’un an et qu’elle avait un domicile à Murcie. Elle admit qu’elle n’avait pas de documents démontrant la filiation de l’enfant. Le seul document dont elle disposait, figurait déjà dans le dossier, à savoir sa demande d’inscription dans le Registre des étrangers dépourvus d’une pièce d’identité effectuée le 18   juillet 2001. Elle estima que ce document démontrait sa bonne foi et sa volonté de régulariser sa situation en Espagne. 9.     Le 24 octobre 2001, l’ordre d’expulsion fut exécuté. 10.     Le requérant affirme que pendant ce temps il se trouvait à Barcelone pour des motifs professionnels et que l’enfant avait été confié aux soins d’un couple d’amis espagnols résidant à Murcie. 2.     La prise en charge de l’enfant par les services sociaux et son placement en famille d’accueil 11.     Suite à l’apparition dans les médias de plusieurs informations dénonçant la situation de l’enfant après l’expulsion de la mère, le 9   novembre 2001, le ministère public chargé des mineurs sollicita de la Secrétaire d’action sociale, des mineurs et de la famille de la Communauté autonome de Murcie d’effectuer les démarches pertinentes auprès des autorités diplomatiques nigériennes afin de parvenir au regroupement familial entre la mère et l’enfant. 12.     Le 29 novembre 2001, la Secrétaire d’action sociale, des mineurs et de la famille décida de mettre fin à la délégation de la garde de l’enfant au couple espagnol et autorisa l’internement de l’enfant dans un centre pour mineurs. Elle tint compte des difficultés pour parvenir au regroupement familial, en raison du fait que l’enfant n’était pas inscrit au Registre d’état civil et qu’il était difficile de démontrer sa filiation. A cet égard, elle nota que plusieurs personnes s’étaient présentées invoquant différents liens de parenté avec l’enfant, sans pouvoir les démontrer. 13.     Le lendemain, le requérant se présenta auprès du Secrétariat d’action sociale, des mineurs et de la famille, alléguant qu’il était le père biologique de l’enfant et montrant son désaccord avec la décision d’interner ce dernier dans un centre. Par ailleurs, il annonça son intention de réaliser un test de paternité pour démontrer que l’enfant était son fils et de solliciter auprès d’un juge la reconnaissance de sa paternité, ce qu’il ne fit pas, faute de moyens économiques pour financer les démarches. 14.     En janvier 2002, l’Administration aurait autorisé le requérant à effectuer le test de paternité qui ne fut toutefois pas réalisé. 15.     En décembre 2002, l’enfant fut placé dans une famille d’accueil. 16.     En décembre 2003, le requérant comparut auprès de la Direction générale de la famille et des services sociaux, alléguant qu’il était le père biologique de l’enfant et manifestant son intention de réaliser un test de paternité. 17.     Le 27 février 2004, le Service de protection des mineurs proposa l’adoption de l’enfant par les parents d’accueil. Dans le rapport préparé par le Service figurait le nom du requérant, en tant que père présumé de l’enfant, ainsi que son adresse à Barcelone. 3.     Les procédures en reconnaissance de paternité et en opposition à la proposition d’adoption 18.     En novembre 2004, le requérant présenta une action en reconnaissance de paternité. Par un jugement du 26 mai 2005, le juge de première instance n o 9 de Murcie déclara la paternité hors mariage du requérant. Il fonda sa décision sur le résultat du test de paternité corroboré par les déclarations de trois témoins. Par ailleurs, le juge décréta la cessation du régime d’accueil de l’enfant et décida de notifier ex officio le jugement au Registre d’état civil afin d’inscrire l’enfant comme étant le fils du requérant et de C. 19.     Par une décision du 28 mai 2005, le même juge de première instance rectifia le dispositif du jugement rendu le 26 mai 2005, se limitant à déclarer que l’enfant était le fils du requérant et de C. né hors mariage. Le juge nota que l’ordre de cesser le régime d’accueil de l’enfant dépassait l’objet d’une procédure pour déterminer la filiation, une telle décision devant faire l’objet d’une autre procédure comme celle qui en l’espèce avait été entamée auprès du juge de première instance n o 3 de Murcie. Selon les dires du requérant, il n’aurait pas été informé de cette procédure. 20.     Le requérant s’opposa à l’adoption proposée par le Service de protection des mineurs devant le juge de première instance n o 3 de Murcie. Par un jugement du 13 juillet 2006, le juge débouta le requérant et déclara qu’en tant que père biologique, il devait uniquement être écouté lors de la procédure d’adoption. Le juge considéra qu’au moment où l’enfant fut pris en charge par les services sociaux, le requérant n’avait pas respecté les devoirs inhérents à l’autorité parentale, ce qui était l’une des conditions requises par le code civil pour pouvoir priver les parents biologiques de l’exercice de cette autorité. Le juge nota à cet égard que le requérant avait admis qu’il n’avait pas vécu longtemps avec l’enfant, qu’il avait consenti à ce que la mère exerce la prostitution et à l’abandon de l’enfant qui fut confié aux soins de tiers. Par ailleurs, le juge considéra que depuis 2001 le requérant n’avait effectué aucune démarche pouvant démontrer de manière objective son intérêt pour le sort de l’enfant, malgré le fait qu’il avait la résidence légale en Espagne et qu’il était assisté par un avocat. De plus, le juge nota que deux ans s’étaient écoulés sans que le requérant réclamât la paternité. 21.     Le requérant fit appel. Par un arrêt du 26 février 2007, l’ Audiencia Provincial de Murcie confirma le jugement attaqué. Concernant les difficultés économiques alléguées par le requérant, l’ Audiencia Provincial nota que la situation financière du requérant et son séjour légal en Espagne lui permettaient d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire et la réalisation du test de paternité de manière gratuite, ce qui ne pouvait pas être ignoré par l’avocat qui assistait le requérant. L’ Audiencia Provincial estima que les faits de l’espèce étaient concluants en ce qui concerne le manque d’intérêt du requérant. Elle signala que même avant la déclaration d’abandon de l’enfant, le père avait consenti à le laisser aux soins de tiers, sans lui prêter l’attention économique et l’assistance morale et affective dont il avait besoin. Après l’internement de l’enfant dans un centre pour mineurs, le requérant s’était limité à réclamer la réalisation du test de paternité, abandonnant à la première difficulté et restant passif pendant deux ans. 22.     Invoquant les articles 10 (dignité de la personne et libre développement de la personnalité) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Il faisait valoir que les juridictions ordinaires s’étaient bornées à analyser les devoirs inhérents à l’autorité parentale, sans se prononcer sur le fait que la situation d’abandon de l’enfant avait été provoquée par l’inactivité et la passivité de l’Administration face à la décision ordonnant l’expulsion de la mère. Par ailleurs, le requérant se plaignit que les décisions judiciaires avaient empêché le regroupement familial entre lui et son fils, portant ainsi atteinte aux droits de son fils au libre développement de sa personnalité et à connaître son origine biologique. 23.     Par une décision notifiée le 2 juin 2008, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. 4.     La procédure d’adoption 24.     Parallèlement, par une décision du 25 avril 2007, le juge de première instance n o 3 de Murcie accorda l’adoption de l’enfant par les parents d’accueil, conformément à la proposition réalisée par le Service de protection des mineurs. 25.     Le requérant fit appel. Par une décision du 25 janvier 2008, l’ Audiencia Provincial confirma la décision attaquée. Elle nota que le requérant, en tant que père biologique, avait été entendu dans le cadre du dossier d’adoption, et que l’intérêt du mineur devait prévaloir. Elle signala à cet égard que l’adoption accordée été bienfaisante pour l’enfant, qui s’était intégré parfaitement dans la famille d’accueil, se trouvait lié affectivement avec ses parents adoptifs et profitait des soins et de la stabilité nécessaires pour son développement et sa formation. 26.     Le requérant fit part de son intention de se pourvoir en cassation. Par une décision du 13 mai 2008, l’ Audiencia Provincial rejeta le dépôt du pourvoi. 27.     Le requérant présenta un recours de queja . Par une décision du 18   novembre 2008, le Tribunal suprême confirma la décision attaquée. 28.     Le requérant n’a pas fourni de documents démontrant qu’il ait saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo .   B.     Le droit interne pertinent a.     La Constitution Article 10 « 1. La dignité de la personne, les droits inviolable qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale. 2. Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. » Article 18 § 1   «   1.     Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun ». Article 24   «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre   ». (...) b.     Le Code civil Article 170   «     Le père ou la mère pourront être privés totalement ou partiellement de leur autorité parentale par un jugement fondé sur le non-respect des devoirs inhérents à ladite autorité ou rendu dans une procédure pénale ou matrimoniale. Les tribunaux peuvent accorder, en bénéfice et en intérêt du fils, la récupération de l’autorité paternelle lorsque la cause ayant motivée la privation ait cessé ». GRIEFS 29.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que dans le cadre de la procédure d’expulsion de sa compagne, les autorités compétentes n’ont pris aucune mesure par rapport à l’existence d’un fils mineur. Il se plaint également que les autorités administratives n’ont rien fait pour aider le requérant à démontrer sa paternité, ainsi que du fait que ni lui ni la mère n’ont été informés de la proposition d’adoption, alors que l’Administration connaissait son adresse et son numéro de téléphone. Par ailleurs, il conteste le rejet de son recours d’ amparo par le Tribunal constitutionnel. 30.     Le requérant invoque, en outre, l’article 8 de la Convention. Il note que l’expulsion de la mère de l’enfant provoqua son exclusion de la procédure d’adoption. Il se plaint également d’avoir été privé de tout contact avec son fils. Par ailleurs, il se plaint du non-financement du test de paternité par l’Administration, compte tenu de sa situation économique précaire et du fait qu’il se présenta plusieurs fois devant le service de protection de mineurs alléguant être le père biologique de l’enfant. 31.     Le requérant estime que les procédures d’expulsion et d’adoption ont été menées par les autorités différemment par rapport à d’autres procédures similaires. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention. 32.     Finalement, le requérant allègue la violation de l’article 17 de la Convention. Il estime que les irrégularités qui se sont produites en l’espèce ne sont pas protégées par un quelconque droit ou acte légitime et ont porté atteinte à ses droits et libertés reconnus par la Convention, ainsi qu’à ceux de la mère de son enfant. EN DROIT 33.     Le requérant se plaint de l’inactivité des autorités espagnoles dans le cadre de la procédure d’expulsion de la mère de l’enfant, de l’absence d’aide pour démontrer sa paternité, ainsi que du manque de notification de la proposition d’adoption de l’enfant. Par ailleurs, il conteste le rejet de son recours d’ amparo par le Tribunal constitutionnel dans le cadre de la procédure en opposition à l’adoption. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Pour autant que le requérant se plaint de l’expulsion de la mère de son fils, la Cour observe que le requérant n’a pas fourni de documents démontrant qu’un recours contentieux-administratif ait été interjeté contre l’ordre d’expulsion devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice de Murcie ni, en dernière instance, que le Tribunal constitutionnel ait été saisi d’un recours d’ amparo . Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour autant que le requérant se plaint du rejet de son recours d’ amparo par le Tribunal constitutionnel dans le cadre de la procédure en opposition à la proposition d’adoption, la Cour note que le requérant se borne à montrer son désaccord avec la décision d’irrecevabilité sans étayer les motifs pour lesquels il estime qu’une telle décision aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. 34.     Pour ce qui est du grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 6, concernant le manque de notification dans le cadre de la procédure d’adoption, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 35.     Concernant le grief tiré de la non-adoption par les autorités administratives de mesures pour aider le requérant à démontrer sa paternité, la Cour note que ce même grief a été soulevé par le requérant sous l’angle de l’article de l’article 8 de la Convention. En effet, invoquant cette disposition, le requérant se plaint que les autorités administratives n’ont pas financé le test de paternité, malgré ses difficultés économiques. Il allègue à cet égard qu’il se présenta plusieurs fois devant les services sociaux affirmant être le père biologique de l’enfant et se plaint qu’il fut privé de tout contact avec le mineur. L’article 8 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 36.     S’agissant du grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour observe que le requérant affirme que les autorités espagnoles ont traité la présente affaire de manière différente à d’autres affaires similaires, sans donner plus de précisions et sans apporter un quelconque élément de comparaison à l’appui de cette allégation. En l’espèce, la Cour considère qu’aucun élément de discrimination ne peut être décelé. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement dépourvue de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 37.     Finalement, quant au grief du requérant tiré de l’article 17 de la Convention, la Cour estime qu’aucune violation de la disposition mise en cause ne saurait être décelée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du droit à la vie privé et familiale et de l’absence de citation à comparaître dans le cadre de la procédure d’adoption   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC005981908
Données disponibles
- Texte intégral