CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC001826006
- Date
- 29 avril 2010
- Publication
- 29 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Özer Bayır, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e K. Bilgiç, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d'un terrain de 8   107 m 2 situé à İzmir Gaziemir. Le 18 avril 2002, il demanda à l'administration un certificat d'urbanisme afin de connaître l'état des règles d'urbanisme applicables à son terrain. Le même jour, il apprit qu'un lot de terrains, dont le sien, avait été affecté à l'édification d'un «   établissement d'enseignement   » par une décision du conseil municipal de Gaziemir du 3 mai 1988. A une date non précisée, le requérant, se plaignant d'une restriction à son droit d'usage du terrain en question, introduisit devant le tribunal administratif d'İzmir, par l'intermédiaire de son avocat, un recours en annulation (recours pour excès de pouvoir) de l'acte administratif du 3   mai 1988. Le 16 octobre 2002, le tribunal ordonna une expertise afin de déterminer si l'affectation du terrain de l'intéressé à l'édification d'un «   établissement d'enseignement   » était conforme au plan d'urbanisme. Les experts répondirent par l'affirmative. Le requérant ne contesta pas le rapport d'expertise. Le 2 avril 2003, le tribunal, se fondant principalement sur le rapport d'expertise, débouta le requérant de sa demande au motif que la décision attaquée était en conformité avec la loi dans la mesure où l'édification d'un «   établissement d'enseignement   » avait été reconnue d'utilité publique. Le 20 juin 2003, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Le 6 avril 2005, le Conseil d'Etat confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Le 15 juillet 2005, le requérant fit un recours en rectification de l'arrêt. Le 5 décembre 2005, le Conseil d'Etat rejeta ce recours et confirma ainsi son arrêt du 6 avril 2005. B.     Le droit interne pertinent 1.     Sur les dispositions du code de l'urbanisme Aux termes de l'article 10 de la loi n o 3194, les municipalités élaborent des plans d'urbanisme révisables tous les cinq ans. Les zones affectées au service public par un plan d'urbanisme sont expropriées par les administrations concernées dans le délai de cinq ans couvert par ce plan. Les crédits budgétaires nécessaires à ces expropriations sont intégrés dans le budget des administrations concernées. Les droits reconnus aux propriétaires par les autres dispositions légales demeurent en vigueur jusqu'à ce que la zone affectée au service public par le plan d'urbanisme soit expropriée ou les projets de service public réalisés. Avant son abrogation par la décision (Déc. E. 1999/33, K. 1999/51) de la Cour constitutionnelle du 29 décembre 1999 [1] , l'article 13 § 1 de la loi n o   3194 prévoyait qu'il ne pouvait être délivré de permis de construire ou de permis de rénovation dans les zones réservées à la construction d'établissements officiels, d'écoles, de routes, d'espaces verts, etc. Cependant, il était possible de demander le réexamen de la situation cinq ans après l'adoption du plan d'urbanisme. Dans le cas où l'autorité compétente avait renoncé à la construction d'un espace ou bâtiment public sur les terrains concernés, un permis de construire pouvait être délivré suivant le plan d'urbanisme modifié. 2.     Sur les dispositions de la Constitution et de la loi sur la procédure administrative relative à la responsabilité objective de l'Etat En vertu de l 'article 125 de la Constitution, tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel. Selon l'article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande, ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, le justiciable qui se prétend victime d'un dommage dont il attribue la responsabilité à l'administration peut réclamer à celle-ci une indemnité en intentant une action en dommages et intérêts devant les tribunaux compétents. GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la restriction apportée à son terrain du fait de l'affectation de celui-ci, sans contrepartie, à l'édification d'un «   établissement d'enseignement   ». Il soutient que l'administration aurait dû procéder à l'expropriation de son bien. EN DROIT La Cour rappelle qu 'aux termes de l 'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Ainsi, un grief dont la Cour est saisie doit d'abord avoir été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Cependant, l'obligation découlant de l'article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles ( Sofri et autres c. Italie (déc.), n o 37235/97, CEDH 2003 ‑ VIII). Autrement dit, les dispositions de l'article 35 § 1 ne prescrivent que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ( Akdıvar et autres c.   Turquie , 16   septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). En l'espèce, la Cour observe qu'en saisissant le tribunal administratif d'un recours en annulation (recours pour excès de pouvoir) le requérant s'est borné à attaquer la décision de la municipalité de Gaziemir prévoyant l'édification d'un «   établissement d'enseignement   » sur son terrain   ; ce recours a été rejeté au motif que le projet en cause avait été reconnu d'utilité publique et le requérant a omis d'intenter contre l'administration l'action en dommages et intérêts prévue en droit interne. Or la Cour considère que, dans les circonstances de l'affaire, le recours de plein contentieux était le seul remède adéquat de nature à assurer au requérant une réparation efficace et suffisante pour redresser les griefs allégués (voir, dans ce sens, Gülizar Öz c. Turquie (déc.), n o 40687/98, 1 er juillet 2004, Gülizar Öz c.   Turquie (déc.), n o 68447/01, 23 octobre 2007, et Rabia Tan et autres c.   Turquie , n o   8095/02, §§ 34-41, 31 janvier 2008). En outre, de l'avis de la Cour, il n'y avait pas, en l'espèce, de circonstances particulières qui pouvaient dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui s'offraient à lui dans la mesure où le droit turc n'exclut pas catégoriquement l'indemnisation de tels préjudices ( Rabia Tan et autres , précité, § 39). De plus, la Cour réaffirme que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o 56271/00, CEDH 2004 ‑ I, et Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, §   70, CEDH 2009 ‑ ...). En conséquence, la Cour estime qu'en omettant de saisir les juridictions nationales le requérant a manqué à son obligation d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente [1] .     Le 29 juin 2000, la Cour constitutionnelle jugea l’article 13 de la loi n o 3194 contraire à la Constitution et l’annula. Pour ce faire, se référant à l’arrêt Sporrong et Lönnroth c.   Suède (23   septembre 1982, série A n o 52), elle considéra qu’une telle restriction, qui rendait le droit de propriété inutilisable, ne pouvait être justifiée par des impératifs d’intérêt public.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC001826006
Données disponibles
- Texte intégral